Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 220

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
2629

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-45.451

Cour de cassation

X..., supprimé), ce qui interdit à la Cour de Cassation d'effectuer son contrôle; alors, d'autre part, subsidiairement que, en cas de coexistence d'un motif personnel et d'un motif économique à l'appui d'un licenciement, il convient de s'attacher à celui qui a été la cause première et déterminante de la rupture; que ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, tout en constatant qu'était justifiée la restructuration de l'entreprise, impliquant un licenciement collectif pour motif économique et que, pour ne pas conserver M. X...

2630

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-43.009

Cour de cassation

de responsable du service administratif et de chef-comptable n'avaient pas été transférées au siège social de la société G. Catrans lors de la restructuration, et si Mme X... n'avait pas été engagée en qualité d'employée à la facturation pour remplacer Mme Y..., mère de M. Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-4 du Code du travail; et alors, d'autre part, que le caractère réel et sérieux s'apprécie à la date du licenciement; qu'en ne recherchant pas à quelle date avait été conclu le contrat de travail à durée indéterminée de Mme X..., la cour d'appel n'a, de nouveau, pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu que Mme X...

2631

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 96-41.275

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de l'ordre des licenciements alors, selon le moyen, que l'article L. 511-1 du Code du travail indique clairement, s'agissant des litiges relatifs aux ruptures susceptibles d'intervenir dans le cadre de conventions de conversion, que les dispositions de l'article L. 122-14-3 et celles de l'article L. 122-14-4 doivent recevoir application, ce qui implique que l'employeur est tenu de se soumettre à la procédure requise à la section II du chapitre II du titre II du Livre I du Code du travail expressément visée à l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, dudit Code, et donc de se conformer aux dispositions de l'article L.

2632

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-45.013

Cour de cassation

avait relevé dans ses conclusions d'appel, de même que les premiers juges, les contradictions des prétendues témoins, dûment constatatées dans un procès verbal de gendarmerie; quen s'abstenant de s'expliquer sur la réalité de ces contradictions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

2633

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-44.213

Cour de cassation

Constitue un trouble manifestement illicite auquel il peut être mis fin par toute mesure conservatoire ou de remise en état prescrite par le juge des référés le refus par un employeur de reprendre les salariés entrant dans la catégorie du personnel visée par une convention collective qui prévoit que l'entreprise qui se voit confier un marché précédemment attribué à une autre entreprise est tenue de poursuivre les contrats de travail de certaines catégories de personnel.

2634

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 95-40.743

Cour de cassation

de l'article L. 122-32-5, alinéa 4, sanctionné par l'article L. 122-32-6 du Code du travail, la cour d'appel qui a, en outre relevé que l'employeur ne contestait pas le montant des indemnités allouées, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel a condamné la société Bri production à rembourser à l'ASSEDIC de l'Isère le montant des indemnités de chômage versées à M. X...

2635

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 96-40.940

Cour de cassation

ayant été produit tardivement ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le récépissé de la déclaration de pourvoi a été adressé à M. X... le 19 janvier 1996; que ce dernier a adressé le 17 avril 1996 au greffe de la Cour de Cassation un mémoire ampliatif; que l'exception doit être rejetée ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que, pour allouer à M. X...

2637

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1998, 95-45.418

Cour de cassation

sur une faute grave, alors, selon le moyen, que, d'une part, la mauvaise exécution des tâches confiées à un salarié procédant d'une insuffisance professionnelle ne constitue pas une faute grave; qu'en se fondant sur des "erreurs" commises par le salarié pour retenir à sa charge une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.

2638

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1998, 95-45.420

Cour de cassation

téléphonique lui imposant de se rendre chez un client, la CIPC, ce dont il avait immédiatement informé M. Le Théo, son supérieur hiérarchique, qui lui avait donné son accord, ainsi que cela résultait de la propre attestation de ce dernier en date du 9 octobre 1993, versée aux débats, alors, d'autre part que, ce n'est pas légalement, au regard de l'article L 122-14-4 du Code du travail, que l'arrêt attaqué a considéré que M. X...

2639

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1998, 96-44.743

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., employeur, fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 27 juin 1996) de lui avoir ordonné de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. Y..., salarié, du jour du licenciement à celui de l'arrêt, en application de l'alinéa 2 de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, selon le moyen, que l'entreprise employait habituellement moins de onze salariés ce qui avait pour conséquence d'exclure l'application des dispositions de l'article L.

2640

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1998, 95-42.804

Cour de cassation

la société Agrodis Sica, a été licencié pour motif économique le 26 février 1992 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 avril 1995) de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que le licenciement économique de M. X..., comptable, ne serait pas fondé sur une cause réelle et sérieuse parce qu'il aurait été remplacé par M.

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