Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 220
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-45.451
Cour de cassationX..., supprimé), ce qui interdit à la Cour de Cassation d'effectuer son contrôle; alors, d'autre part, subsidiairement que, en cas de coexistence d'un motif personnel et d'un motif économique à l'appui d'un licenciement, il convient de s'attacher à celui qui a été la cause première et déterminante de la rupture; que ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, tout en constatant qu'était justifiée la restructuration de l'entreprise, impliquant un licenciement collectif pour motif économique et que, pour ne pas conserver M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-43.009
Cour de cassationde responsable du service administratif et de chef-comptable n'avaient pas été transférées au siège social de la société G. Catrans lors de la restructuration, et si Mme X... n'avait pas été engagée en qualité d'employée à la facturation pour remplacer Mme Y..., mère de M. Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-4 du Code du travail; et alors, d'autre part, que le caractère réel et sérieux s'apprécie à la date du licenciement; qu'en ne recherchant pas à quelle date avait été conclu le contrat de travail à durée indéterminée de Mme X..., la cour d'appel n'a, de nouveau, pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 96-41.275
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de l'ordre des licenciements alors, selon le moyen, que l'article L. 511-1 du Code du travail indique clairement, s'agissant des litiges relatifs aux ruptures susceptibles d'intervenir dans le cadre de conventions de conversion, que les dispositions de l'article L. 122-14-3 et celles de l'article L. 122-14-4 doivent recevoir application, ce qui implique que l'employeur est tenu de se soumettre à la procédure requise à la section II du chapitre II du titre II du Livre I du Code du travail expressément visée à l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, dudit Code, et donc de se conformer aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-45.013
Cour de cassationavait relevé dans ses conclusions d'appel, de même que les premiers juges, les contradictions des prétendues témoins, dûment constatatées dans un procès verbal de gendarmerie; quen s'abstenant de s'expliquer sur la réalité de ces contradictions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-44.213
Cour de cassationConstitue un trouble manifestement illicite auquel il peut être mis fin par toute mesure conservatoire ou de remise en état prescrite par le juge des référés le refus par un employeur de reprendre les salariés entrant dans la catégorie du personnel visée par une convention collective qui prévoit que l'entreprise qui se voit confier un marché précédemment attribué à une autre entreprise est tenue de poursuivre les contrats de travail de certaines catégories de personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 95-40.743
Cour de cassationde l'article L. 122-32-5, alinéa 4, sanctionné par l'article L. 122-32-6 du Code du travail, la cour d'appel qui a, en outre relevé que l'employeur ne contestait pas le montant des indemnités allouées, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel a condamné la société Bri production à rembourser à l'ASSEDIC de l'Isère le montant des indemnités de chômage versées à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 96-40.940
Cour de cassationayant été produit tardivement ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le récépissé de la déclaration de pourvoi a été adressé à M. X... le 19 janvier 1996; que ce dernier a adressé le 17 avril 1996 au greffe de la Cour de Cassation un mémoire ampliatif; que l'exception doit être rejetée ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que, pour allouer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1998, 95-40.982
Cour de cassationLa fin de chantier sur lequel travaillait le salarié obligeant l'employeur, tenu de lui procurer du travail, à l'affecter sur un autre chantier, le refus non justifié de ce salarié d'exécuter le travail auquel il a été régulièrement affecté constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1998, 95-45.418
Cour de cassationsur une faute grave, alors, selon le moyen, que, d'une part, la mauvaise exécution des tâches confiées à un salarié procédant d'une insuffisance professionnelle ne constitue pas une faute grave; qu'en se fondant sur des "erreurs" commises par le salarié pour retenir à sa charge une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1998, 95-45.420
Cour de cassationtéléphonique lui imposant de se rendre chez un client, la CIPC, ce dont il avait immédiatement informé M. Le Théo, son supérieur hiérarchique, qui lui avait donné son accord, ainsi que cela résultait de la propre attestation de ce dernier en date du 9 octobre 1993, versée aux débats, alors, d'autre part que, ce n'est pas légalement, au regard de l'article L 122-14-4 du Code du travail, que l'arrêt attaqué a considéré que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1998, 96-44.743
Cour de cassationChauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., employeur, fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 27 juin 1996) de lui avoir ordonné de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. Y..., salarié, du jour du licenciement à celui de l'arrêt, en application de l'alinéa 2 de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, selon le moyen, que l'entreprise employait habituellement moins de onze salariés ce qui avait pour conséquence d'exclure l'application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1998, 95-42.804
Cour de cassationla société Agrodis Sica, a été licencié pour motif économique le 26 février 1992 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 avril 1995) de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que le licenciement économique de M. X..., comptable, ne serait pas fondé sur une cause réelle et sérieuse parce qu'il aurait été remplacé par M.
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