Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 221
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1998, 95-41.642
Cour de cassationNonobstant les dispositions de la convention collective qui ne peuvent être moins favorables que celles de la loi, la résiliation par l'employeur du contrat de travail d'un salarié, indisponible durant une longue période pour maladie, s'analyse en un licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1998, 95-44.836
Cour de cassationet sérieuse et pour inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que les indemnités prévues en cas de rupture dépourvue de motifs réels et sérieux ou pour inobservation des règles de forme ne se cumulent pas; qu'en condamnant dès lors Mme X... à payer à Mme Y... ces deux indemnités, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la salariée ayant moins de deux ans d'ancienneté, le conseil des prud'hommes a fait une exacte application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail en allouant cumulativement ces deux indemnités ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1998, 95-45.015
Cour de cassationqu'en déclarant le contraire, l'arrêt attaqué a dénaturé lesdits documents et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que le juge ne peut se substituer à l'employeur pour apprécier les besoins et nécessités de gestion de l'entreprise; qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a outrepasser ses pouvoirs et a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail; alors, de troisième part, qu'ayant relevé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-45.381
Cour de cassationque, dès lors, en jugeant abusif le licenciement de ce salarié qui, pour pouvoir regarder un film à la télévision, avait entrepris sa ronde plus tôt, en laissant les barrières ouvertes, ce qui avait permis à un autre salarié de s'introduire à l'intérieur du dépôt d'autobus pour y commettre un vol, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, à tout le moins les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du même Code; alors, de deuxième part, qu'ayant constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-44.091
Cour de cassationqu'en se bornant à énoncer que la décision d'arrêter les activités de la société Sedice et donc, indirectement, de congédier M. X... avait été prise par la direction de la société Socae Centre, sans rechercher si M. X... avait été effectivement employé et rémunéré par la société Socae Centre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail; alors que l'entreprise qui reprend l'activité d'une autre n'est pas tenue des indemnités découlant de licenciements irréguliers prononcés par la première société, qu'en condamnant la société SN Dubois solidairement avec la société Sedice à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-45.164
Cour de cassationà la suite de la défection du cabinet d'expertise comptable externe, sans rechercher si cette restructuration était due à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-45.201
Cour de cassationSelon l'article 45 de la loi du 25 janvier 1985, lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements. Il en résulte cependant, d'une part, que cette autorisation qui ne peut être nominative n'interdit pas à la juridiction prud'homale seule compétente pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail, de statuer sur les demandes des salariés licenciés au regard de leur situation individuelle. En conséquence, notamment, lorsque l'employeur n'a pas respecté la procédure requise à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 95-45.457
Cour de cassationque par lettre du 11 mai 1992, M. X... a protesté en exposant qu'il faisait l'objet d'une rétrogradation; que le 19 juin 1992, il a été licencié pour faute grave ; Attendu que la société William Pitters fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité au titre de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, et à rembourser une somme à l'ASSEDIC du Sud-Ouest, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel la société avait invoqué à l'encontre de M. X... divers griefs; que le premier d'entre eux était tiré de ce que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 95-43.636
Cour de cassationun défaut de réponse à conclusions, et alors, selon le quatrième moyen, qu'une demande d'indemnité et de dommages-intérêts doit s'apprécier in concreto et que la somme allouée doit réparer l'intégralité du préjudice subi sans pouvoir faire l'objet d'une appréciation forfaitaire suivant un barême pré-établi ; Mais attendu qu'en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'indemnité due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois; que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a, dans le respect de ces dispositions, souverainement apprécié le montant des dommages-intérêts alloués; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen pris en sa troisième branche : Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 96-40.230
Cour de cassationAttendu que la Caisse fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamnée à des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que le seul défaut d'énonciation des motifs du licenciement ne rend pas automatiquement celui-ci dépourvu de cause réelle et sérieuse et que la cour d'appel n'a pu en décider autrement qu'en violation des articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1998, 96-42.896
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Atochem, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1998, 95-41.673
Cour de cassationdans notre société, vous quitterez définitivement la banque le 30 septembre 1987 (...), nous tenons à vous redire que votre départ à 60 ans s'inscrit dans le cadre, que nous vous avons déjà exposé à plusieurs reprises, des nécessités impérieuses de la profession et de notre établissement"; que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que la rupture du contrat de travail de M. X...
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