Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 221

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Décisions associées4 894
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
2642

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1998, 95-44.836

Cour de cassation

et sérieuse et pour inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que les indemnités prévues en cas de rupture dépourvue de motifs réels et sérieux ou pour inobservation des règles de forme ne se cumulent pas; qu'en condamnant dès lors Mme X... à payer à Mme Y... ces deux indemnités, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la salariée ayant moins de deux ans d'ancienneté, le conseil des prud'hommes a fait une exacte application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail en allouant cumulativement ces deux indemnités ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

2643

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1998, 95-45.015

Cour de cassation

qu'en déclarant le contraire, l'arrêt attaqué a dénaturé lesdits documents et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que le juge ne peut se substituer à l'employeur pour apprécier les besoins et nécessités de gestion de l'entreprise; qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a outrepasser ses pouvoirs et a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail; alors, de troisième part, qu'ayant relevé que M. X...

2644

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-45.381

Cour de cassation

que, dès lors, en jugeant abusif le licenciement de ce salarié qui, pour pouvoir regarder un film à la télévision, avait entrepris sa ronde plus tôt, en laissant les barrières ouvertes, ce qui avait permis à un autre salarié de s'introduire à l'intérieur du dépôt d'autobus pour y commettre un vol, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, à tout le moins les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du même Code; alors, de deuxième part, qu'ayant constaté que M. X...

2645

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-44.091

Cour de cassation

qu'en se bornant à énoncer que la décision d'arrêter les activités de la société Sedice et donc, indirectement, de congédier M. X... avait été prise par la direction de la société Socae Centre, sans rechercher si M. X... avait été effectivement employé et rémunéré par la société Socae Centre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail; alors que l'entreprise qui reprend l'activité d'une autre n'est pas tenue des indemnités découlant de licenciements irréguliers prononcés par la première société, qu'en condamnant la société SN Dubois solidairement avec la société Sedice à payer à M. X...

2646

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-45.164

Cour de cassation

à la suite de la défection du cabinet d'expertise comptable externe, sans rechercher si cette restructuration était due à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-1 et L.

2647

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-45.201

Cour de cassation

Selon l'article 45 de la loi du 25 janvier 1985, lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements. Il en résulte cependant, d'une part, que cette autorisation qui ne peut être nominative n'interdit pas à la juridiction prud'homale seule compétente pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail, de statuer sur les demandes des salariés licenciés au regard de leur situation individuelle. En conséquence, notamment, lorsque l'employeur n'a pas respecté la procédure requise à l'article L.

2648

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 95-45.457

Cour de cassation

que par lettre du 11 mai 1992, M. X... a protesté en exposant qu'il faisait l'objet d'une rétrogradation; que le 19 juin 1992, il a été licencié pour faute grave ; Attendu que la société William Pitters fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité au titre de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, et à rembourser une somme à l'ASSEDIC du Sud-Ouest, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel la société avait invoqué à l'encontre de M. X... divers griefs; que le premier d'entre eux était tiré de ce que M. X...

2649

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 95-43.636

Cour de cassation

un défaut de réponse à conclusions, et alors, selon le quatrième moyen, qu'une demande d'indemnité et de dommages-intérêts doit s'apprécier in concreto et que la somme allouée doit réparer l'intégralité du préjudice subi sans pouvoir faire l'objet d'une appréciation forfaitaire suivant un barême pré-établi ; Mais attendu qu'en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'indemnité due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois; que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a, dans le respect de ces dispositions, souverainement apprécié le montant des dommages-intérêts alloués; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen pris en sa troisième branche : Attendu que Mme X...

2650

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 96-40.230

Cour de cassation

Attendu que la Caisse fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamnée à des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que le seul défaut d'énonciation des motifs du licenciement ne rend pas automatiquement celui-ci dépourvu de cause réelle et sérieuse et que la cour d'appel n'a pu en décider autrement qu'en violation des articles L. 122-14-2 et L.

2651

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1998, 96-42.896

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Atochem, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que M. X...

2652

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1998, 95-41.673

Cour de cassation

dans notre société, vous quitterez définitivement la banque le 30 septembre 1987 (...), nous tenons à vous redire que votre départ à 60 ans s'inscrit dans le cadre, que nous vous avons déjà exposé à plusieurs reprises, des nécessités impérieuses de la profession et de notre établissement"; que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que la rupture du contrat de travail de M. X...

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