Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 222

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées4 894
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
2653

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-43.686

Cour de cassation

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'avant de procéder à son licenciement, la société DIAC a proposé à Mlle X..., qui les a refusés, deux emplois équivalents disponibles dans la même entreprise, la cour d'appel a exactement décidé que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement; d'où il suit que le moyen en sa première branche n'est pas fondé ; Mais sur la seconde branche du moyen : Vu les articles L. 321-14 et L. 122-14-4, dernier alinéa, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le salarié licencié pour motif économique ou ayant adhéré à une convention de conversion mentionnée à l'article L.

2654

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 93-41.611

Cour de cassation

qui travaille dans la lingerie en face de mon atelier, et dès qu'on est seul me dérange et m'agresse, je vous prie de trouver ici ma démission"; que, si la veille, 8 mars 1990, une lettre avait été adressée à Mme X... pour la convoquer à un entretien préalable à son éventuel licenciement -lettre que celle-ci ne devait d'ailleurs recevoir que le 14 mars 1990 ainsi qu'il résulte de l'accusé de réception-, manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui refuse toute portée justificative du licenciement de Mme X... à la lettre de démission de M. Z... au motif que ladite lettre de démission a été écrite postérieurement à la convocation de Mme X... à un entretien préalable, faute d'avoir expliqué ce qui aurait pu permettre à M. Z...

2655

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-42.206

Cour de cassation

de poursuivre l'exécution de son contrat de travail en l'absence de toute modification substantielle, malgré les mises en garde de son employeur, constituait un manquement aux obligations découlant de cette exécution, et en déduisant cependant de ce seul refus une volonté claire et non équivoque de démissionner, alors même que la prise d'acte de la rupture par l'employeur s'analysait en un licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'en ignorant les conclusions d'appel de Mme X...

2656

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-42.136

Cour de cassation

constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a écarté l'existence d'une faute grave de la part de M. X..., n'a pas recherché si ce qui lui était reproché ne constituait pas cependant une cause réelle et sérieuse de licenciement, qu'en statuant ainsi, les juges d'appel ont violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'aux termes des articles L.

2658

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1998, 95-45.260

Cour de cassation

et alors, enfin, qu'en se bornant à constater que la société EC ne justifiait pas de l'urgence dans laquelle elle avait, selon ses écritures, prononcé le licenciement, sans vérifier l'impossibilité de reclassement alléguée par la salariée au regard des postes existants dans l'entreprise à la date du licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

2659

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1998, 95-45.208

Cour de cassation

, pour la défrayer lorsqu'elle traitait les dossiers du régime collectivité; que ces griefs n'imputaient aucun détournement personnel à l'intéressée mais faisait ressortir des insuffisances caractérisées du service dont la gestion lui était confiée; qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 223-14 du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient que le licenciement de cette salariée n'était justifié ni par une faute lourde, ni par une faute grave, ni même par une faute réelle et sérieuse, au motif que la société Roussel Uclaf est irrecevable à soutenir que la lettre de licenciement avait reproché "une désorganisation des services dont la dame X...

2660

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1998, 95-45.246

Cour de cassation

1989 au mois d'avril 1990 avait trait à une tâche incombant à l'expert-comptable; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Mlle X... avait tenu à la disposition de l'expert-comptable en temps utile les éléments comptables nécessaires à l'arrêté des comptes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-4 du Code du travail; alors que, d'autre part, à l'appui du grief tiré du comportement injurieux de Mlle X... envers ses supérieurs, la société Genevrier versait aux débats l'attestation de M. Y...

2661

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 95-41.702

Cour de cassation

alors, qu'en second lieu, en mettant à la charge de la société Claverie la preuve qu'il n'existait pas, dans l'entreprise, la possibilité de reclasser Mme Y..., bien que ce soit à celle-ci, demanderesse en dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement de justifier de ce manquement, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L. 122-14-4 du Code du travail, et alors, en troisième lieu, qu'en se bornant à retenir que la société Claverie possédait au moment du licenciement de Mme Y... plusieurs magasins et que Mme Y...

2662

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 95-42.610

Cour de cassation

alors, enfin que, l'horaire d'une ligne de transport a une valeur indicative et ne saurait justifier une vitesse excessive, de sorte qu'en considérant que "l'état de la chaussée ne permettait pas à M. X... de réduire sa vitesse, s'il entendait respecter l'horaire qui lui était imposé", la cour d'appel, qui se refuse de qualifier une faute flagrante au titre de l'article R. 10-3 et R. 11-1 du Code de la route, a violé les articles L. 122-6 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés à M. X...

2663

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 95-44.618

Cour de cassation

Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 juin 1995) d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a ordonné le remboursement par la société à l'ASSEDIC des prestations chômage versées à Mlle X..., dans la limite de 6 mois d'indemnisation, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail ne s'appliquent pas aux contrats à durée déterminée ; Mais attendu que le pourvoi n'étant pas dirigé contre l'ASSEDIC, seule bénéficiaire du chef du dispositif de l'arrêt critiqué par le moyen, celui-ci est irrecevable ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mlle X...

2664

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 96-40.052

Cour de cassation

que l'arrêt attaqué, qui a constaté que la rupture du contrat de travail était la conséquence de l'échec des pourparlers pour la création de cette filiale et n'a pas constaté la possibilité de réintégration, ne pouvait, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, déclarer le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 du Code civil et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-14-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.