Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 222
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-43.686
Cour de cassationMais attendu qu'après avoir relevé qu'avant de procéder à son licenciement, la société DIAC a proposé à Mlle X..., qui les a refusés, deux emplois équivalents disponibles dans la même entreprise, la cour d'appel a exactement décidé que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement; d'où il suit que le moyen en sa première branche n'est pas fondé ; Mais sur la seconde branche du moyen : Vu les articles L. 321-14 et L. 122-14-4, dernier alinéa, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le salarié licencié pour motif économique ou ayant adhéré à une convention de conversion mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 93-41.611
Cour de cassationqui travaille dans la lingerie en face de mon atelier, et dès qu'on est seul me dérange et m'agresse, je vous prie de trouver ici ma démission"; que, si la veille, 8 mars 1990, une lettre avait été adressée à Mme X... pour la convoquer à un entretien préalable à son éventuel licenciement -lettre que celle-ci ne devait d'ailleurs recevoir que le 14 mars 1990 ainsi qu'il résulte de l'accusé de réception-, manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui refuse toute portée justificative du licenciement de Mme X... à la lettre de démission de M. Z... au motif que ladite lettre de démission a été écrite postérieurement à la convocation de Mme X... à un entretien préalable, faute d'avoir expliqué ce qui aurait pu permettre à M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-42.206
Cour de cassationde poursuivre l'exécution de son contrat de travail en l'absence de toute modification substantielle, malgré les mises en garde de son employeur, constituait un manquement aux obligations découlant de cette exécution, et en déduisant cependant de ce seul refus une volonté claire et non équivoque de démissionner, alors même que la prise d'acte de la rupture par l'employeur s'analysait en un licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'en ignorant les conclusions d'appel de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-42.136
Cour de cassationconstituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a écarté l'existence d'une faute grave de la part de M. X..., n'a pas recherché si ce qui lui était reproché ne constituait pas cependant une cause réelle et sérieuse de licenciement, qu'en statuant ainsi, les juges d'appel ont violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'aux termes des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1998, 95-45.261
Cour de cassationN'a pas de cause économique le licenciement d'un salarié employé à des tâches de logistique alors qu'un emploi d'attaché logistique est disponible, l'employeur ayant manqué à son obligation d'adapter le salarié à ces nouvelles attributions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1998, 95-45.260
Cour de cassationet alors, enfin, qu'en se bornant à constater que la société EC ne justifiait pas de l'urgence dans laquelle elle avait, selon ses écritures, prononcé le licenciement, sans vérifier l'impossibilité de reclassement alléguée par la salariée au regard des postes existants dans l'entreprise à la date du licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1998, 95-45.208
Cour de cassation, pour la défrayer lorsqu'elle traitait les dossiers du régime collectivité; que ces griefs n'imputaient aucun détournement personnel à l'intéressée mais faisait ressortir des insuffisances caractérisées du service dont la gestion lui était confiée; qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 223-14 du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient que le licenciement de cette salariée n'était justifié ni par une faute lourde, ni par une faute grave, ni même par une faute réelle et sérieuse, au motif que la société Roussel Uclaf est irrecevable à soutenir que la lettre de licenciement avait reproché "une désorganisation des services dont la dame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1998, 95-45.246
Cour de cassation1989 au mois d'avril 1990 avait trait à une tâche incombant à l'expert-comptable; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Mlle X... avait tenu à la disposition de l'expert-comptable en temps utile les éléments comptables nécessaires à l'arrêté des comptes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-4 du Code du travail; alors que, d'autre part, à l'appui du grief tiré du comportement injurieux de Mlle X... envers ses supérieurs, la société Genevrier versait aux débats l'attestation de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 95-41.702
Cour de cassationalors, qu'en second lieu, en mettant à la charge de la société Claverie la preuve qu'il n'existait pas, dans l'entreprise, la possibilité de reclasser Mme Y..., bien que ce soit à celle-ci, demanderesse en dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement de justifier de ce manquement, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L. 122-14-4 du Code du travail, et alors, en troisième lieu, qu'en se bornant à retenir que la société Claverie possédait au moment du licenciement de Mme Y... plusieurs magasins et que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 95-42.610
Cour de cassationalors, enfin que, l'horaire d'une ligne de transport a une valeur indicative et ne saurait justifier une vitesse excessive, de sorte qu'en considérant que "l'état de la chaussée ne permettait pas à M. X... de réduire sa vitesse, s'il entendait respecter l'horaire qui lui était imposé", la cour d'appel, qui se refuse de qualifier une faute flagrante au titre de l'article R. 10-3 et R. 11-1 du Code de la route, a violé les articles L. 122-6 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 95-44.618
Cour de cassationSur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 juin 1995) d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a ordonné le remboursement par la société à l'ASSEDIC des prestations chômage versées à Mlle X..., dans la limite de 6 mois d'indemnisation, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail ne s'appliquent pas aux contrats à durée déterminée ; Mais attendu que le pourvoi n'étant pas dirigé contre l'ASSEDIC, seule bénéficiaire du chef du dispositif de l'arrêt critiqué par le moyen, celui-ci est irrecevable ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 96-40.052
Cour de cassationque l'arrêt attaqué, qui a constaté que la rupture du contrat de travail était la conséquence de l'échec des pourparlers pour la création de cette filiale et n'a pas constaté la possibilité de réintégration, ne pouvait, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, déclarer le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 du Code civil et L.
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