Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 223
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 94-45.433
Cour de cassationune rémunération conforme aux prévisions contractuelles, la rupture ne pouvait être qualifiée d'abusive dès lors qu'il avait fallu plus de huit années de procédure et un renvoi après censure de la Cour de Cassation pour déterminer quelle était cette "rémunération conforme aux prévisions contractuelles"; qu'il s'en suit qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-41.487
Cour de cassationqu'en l'espèce, la salariée avait fait une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, limitée à 7 200 francs; que les juges ont donc manifestement statué ultra petita; qu'en matière prud'homale, chaque demande doit être considérée indépendamment; que par conséquent, il ne saurait être question de faire l'amalgame entre les deux chefs de demande, cause réelle et sérieuse et préjudice matériel et moral; que même si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-42.993
Cour de cassationalors, en troisième lieu, qu'en indiquant qu'il convient de confirmer le jugement, de porter les dommages-intérêts à la somme de 70 000 francs en raison du préjudice dont justifie la salariée qui a subi une longue période de chômage avant de retrouver un emploi seulement à temps partiel, sans nullement préciser quelle était la période de chômage justifiant des dommages-intérêts ainsi augmentés la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-42.395
Cour de cassationAttendu que Mme X..., engagée le 13 avril 1977 en qualité de vendeuse par la société Anconetti, a été licenciée pour motif économique le 30 mars 1992 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 mars 1995) de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui prend en considération un fait survenu plus de neuf mois après le licenciement du 30 mars 1992 de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-42.501
Cour de cassationle poste de démonstrateur commercial en dépit de la priorité de réembauchage dont il bénéficiait, la cour d'appel, qui n'était d'ailleurs pas saisie d'une contestation sur ce point et qui s'est dispensée de rechercher si M. X... avait effectivement demandé à bénéficier de cette priorité dans le délai imparti, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail; et alors, enfin, et en tout état de cause, qu'à supposer que sous couvert de priorité de réembauchage, la cour d'appel ait entendu se placer sur le terrain de l'obligation plus générale de reclassement, l'arrêt attaqué n'en serait pas moins privé de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-42.902
Cour de cassationdes dommages-intérêts alloués à M. X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a tenu compte du préjudice qu'aurait subi ce dernier par suite du prétendu refus de collaboration que lui aurait opposé la rédaction de la Gazette des communes, sans constater que cette revue était éditée par la société Publications du Moniteur, a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail par fausse application ; Mais attendu, que la cour d'appel a souverainement évalué le préjudice subi par le salarié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Publications du moniteur aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Publications du moniteur à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-44.713
Cour de cassationmanoeuvre ni rechercher si la solution retenue ne tendait pas exclusivement à éviter au salarié, dont l'incompétence était établie un licenciement, et lui permettre de tenter un reclassement professionnel dans d'autres fonctions lesquelles imposaient une période probatoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu que l'embauche par la société filiale, pour exercer les mêmes fonctions, selon un contrat de travail comportant une période d'essai et rompu avant l'expiration de celle-ci, constituait une manoeuvre destinée à priver M. Auguste X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-42.237
Cour de cassationdes questions et à utiliser des moyens dilatoires pour retarder la consultation du comité central d'entreprise sur le projet, ce qui s'était effectivement traduit par un report de la question au comité central d'entreprise suivant du 26 mai 1993; que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère qu'en agissant de la sorte M. de X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-45.016
Cour de cassationpourtant invitée, si l'indélicatesse invoquée par l'employeur ne consistait pas plutôt dans le fait d'avoir occupé une chambre un court instant pour téléphoner, puis d'avoir quitté l'hôtel par la porte de service en emportant la clé de la chambre et en omettant de régler la note, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que sous le couvert de griefs infondés de manque de base légale et défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond, et desquels il résulte que les faits ne sont pas établis; qu'il ne saurait dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société 3 M Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-41.448
Cour de cassationsupposer l'offre de la SGED établie, il s'agit d'une offre non sérieuse que Mme X... ne pouvait accepter, ce qui ne suffit pas à établir en quoi la SGED a fait dégénérer en abus son droit de ne proposer à la salariée à domicile qu'un volume restreint de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et L. 122-14-4 du Code du travail; alors, enfin, qu'en affirmant, après avoir relevé que le volume de travail de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1998, 95-42.914
Cour de cassationSi le préjudice consécutif à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et celui résultant du non-respect de la priorité de réembauchage sont distincts, une cour d'appel, dès lors qu'elle tient compte des limites prévues par les premier et troisième alinéas de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, peut allouer une seule indemnité réparant le préjudice subi par le salarié tant du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse que celui du non-respect de la priorité de réembauchage.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1998, 95-43.038
Cour de cassationantérieures d'où résulteraient des observations à l'intéressée, et que n'était donnée aucune indication quant aux conséquences de la réorganisation des tâches de l'intéressée ni sur le temps écoulé depuis la mise en place de ces modifications afin de mettre en évidence la poursuite de cette dégradation, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.
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