Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 224
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1998, 95-45.329
Cour de cassation122-14-3 du Code du travail, retenu qu'il s'agissait d'un licenciement qui n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Sur les moyens réunis de M. X... à l'encontre de l'arrêt du 19 mars 1996 : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du 19 mars 1996 d'avoir limité à la somme de 371 400 francs la réparation du préjudice matériel résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'indemnisation égale aux six derniers mois de salaires ne constitue qu'un minimum légal qui peut donc être augmenté en fonction du préjudice réellement subi par le salarié ; qu'il appartient au juge d'apprécier le montant du préjudice résultant du licenciement injustifié ; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer que le docteur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1998, 96-11.160
Cour de cassationsubordonner cette mise à disposition d'un logement à l'existence d'un contrat de travail, l'arrêt n'a pas caractérisé, en fait, la qualification par lui retenue ; qu'ainsi, l'arrêt manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'en application de l'article L 122-14-5 du Code du travail, les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1998, 95-42.965
Cour de cassationen l'état d'une destruction totale de l'outil de production de la société Palforez Bois, la cour d'appel, qui a jugé la rupture des contrats de travail litigieux sans cause réelle et sérieuse, sans relever aucun élément sérieux de nature à permettre la reprise de l'activité dans un délai raisonnable, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, dans sa lettre de rupture, l'employeur ne s'est prévalu que de la force majeure et n'a invoqué aucun motif de licenciement ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1998, 95-41.473
Cour de cassation; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions délaissées de l'employeur, si la modification refusée par le salarié n'était pas justifiée, dans l'intérêt de l'entreprise, par la réduction d'activité du secteur d'affectation de l'intéressé, liée à la suppression du cycle FI post DUT et à la réduction des effectifs inscrits dans le cycle FI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1998, 95-45.255
Cour de cassation; qu'à défaut de toute lettre de licenciement, l'employeur exposé aux seules sanctions propres au défaut de respect desdites formalités, reste en droit de démontrer que le licenciement est justifié par une faute grave du salarié privative de toutes indemnités, telle qu'en l'espèce la commission du délit d'abus de biens sociaux pour laquelle M. X... est mis en examen ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1998, 95-41.742
Cour de cassationde mise à pied avait été présentée le 6 octobre 1989 ; qu'ainsi le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et donc irrecevable ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salarié reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 122-14, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1998, 95-40.423
Cour de cassation; que l'obligation de reclassement prévue par l'article 20-3° de la convention collective des SAFER est une obligation de moyens et non de résultat ; que, dès lors, en ne recherchant pas en quoi le retard pris pour mettre en oeuvre la mesure de reclassement avait été préjudiciable aux salariés licenciés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1998, 95-44.643
Cour de cassationont été licenciés, dans le cadre d'un licenciement collectif, le 29 avril 1993 ; Attendu que la société Publiplac fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, d'une part, que ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui énonce que rien, dans les pièces communiquées, ne permet à la cour d'appel de déclarer que les difficultés financières de la société ne pouvaient trouver solution que par la suppression précisément des deux postes occupés par M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1998, 95-44.858
Cour de cassation; et alors, de cinquième part, encore plus subsidiairement, qu'aucune disposition légale n'interdit à l'employeur, après avoir observé la procédure légale de licenciement, de régulariser par écrit un licenciement qui aurait été antérieurement notifié verbalement ; que, dès lors, un tel licenciement ne saurait être présumé dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; alors, de sixième part, que, dans sa lettre de licenciement, M. X... avait fait grief à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1998, 95-45.249
Cour de cassation; que, dès lors et en se déterminant au regard " du plan d'objectifs " qui n'avait jamais été invoqué dans la lettre de licenciement au lieu de vérifier, comme l'y invitaient les motifs énoncés dans la lettre de licenciement, que "n'avaient pas été atteints les objectifs demandés dans le contrat de travail" qui, lui-même, était daté du 2 février 1990, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, en troisième lieu, que l'insuffisance professionnelle n'est pas nécessairement caractérisée par "l'absence de toute action " dans un secteur déterminé, mais peut également se traduire par une action insuffisante ou inappropriée ; qu'il s'ensuit qu'invité à se prononcer sur l'insuffisance professionnelle de M. Jack X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1998, 95-40.240
Cour de cassationAttendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 16 novembre 1994) d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave, alors que, selon le moyen, en se déterminant par des motifs incriminant l'équipe dont M. X... faisait partie sans caractériser à la charge de celui-ci aucun fait précis constitutif de la fraude alléguée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1998, 95-43.350
Cour de cassationLa résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
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