Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 225

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
2689

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1998, 95-42.441

Cour de cassation

La rupture consécutive au refus du salarié d'une modification du contrat de travail s'analyse en un licenciement. Après avoir relevé que la proposition faite à l'intéressé était imprécise et que l'employeur n'avait pas répondu aux demandes d'éclaircissements du salarié, la cour d'appel a pu décider que l'employeur avait agi avec une légèreté blâmable.

2690

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1998, 95-42.177

Cour de cassation

; que la cour d'appel n'a pas ainsi satisfait aux exigences dudit article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous le couvert de grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 321-14 et L. 122-14-4, dernier alinéa, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le salarié licencié pour motif économique, ou ayant adhéré à une convention de conversion mentionnée à l'article L.

2691

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1998, 95-42.988

Cour de cassation

d'une secrétaire juridique dont il avait fait régulariser l'embauche par la société, le non-respect par le salarié du cahier des charges internes de son employeur des détournements de documents et de clientèle griefs dont aucun n'a été examiné par l'arrêt attaqué ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 122-14-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés à M. X...

2692

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1998, 95-42.155

Cour de cassation

travail, la procédure légale de contestation de cet avis prévue à l'article L. 241-10-1 du Code du travail n'impliquant aucunement la suspension de l'exécution du contrat, l'employeur avait pris l'initiative de la rupture du contrat sans pouvoir invoquer d'autres griefs ; que n'a pas été légalement justifiée sa décision, au regard des articles L. 122-4 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui a ainsi statué sans s'être expliqué sur les moyens des conclusions d'appel de la société Belmart, faisant valoir : premièrement, que, le 28 mai 1993, le médecin du travail avait proposé une reprise du travail par l'intéressée "en mi-temps thérapeutique", sans respecter les dispositions de l'article L.

2693

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1998, 94-41.368

Cour de cassation

par l'employeur dans le cadre de son pourvoi incident contre ledit arrêt ; Mais attendu que ce pourvoi ayant été rejeté, le moyen est inopérant ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait les mêmes griefs à l'arrêt, alors, selon le moyen, d'une part, que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1184 du Code civil et L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt qui prononce la résolution du contrat de travail de M. Y...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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2694

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1998, 95-41.760

Cour de cassation

prévue par l'article L. 321-4 ; qu'en décidant que les délégués du personnel de la société Raoult, qui invoquaient une telle méconnaissance et dont le licenciement avait été autorisé par une décision définitive de l'inspecteur du Travail, n'étaient pas recevables à contester la régularité de la procédure suivie, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 321-4 du Code du travail ; alors, en outre, qu'en déboutant les salariés protégés en cause de leur demande en indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel, ayant retenu, dans des motifs concernant les autres salariés licenciés, que la procédure prévue par l'article L.

2695

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1998, 95-40.733

Cour de cassation

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir fixé le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité conventionnelle de licenciement en se fondant sur une ancienneté conservée depuis le 1er janvier 1975 alors, selon le moyen, que l'ancienneté à prendre en considération tant pour l'indemnité de licenciement que pour l'application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail est celle résultant du contrat de travail au cours duquel le licenciement a été prononcé ; qu'en l'espèce, la société Paris Ouest Immobilier ayant engagé M. X...

2696

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-41.479

Cour de cassation

vacation pour le compte de son employeur, la caisse régionale ; qu'en considérant néanmoins comme dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement du docteur X... qui avait continué à dispenser des soins aux patients de son cabinet durant ses périodes d'arrêts de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail et L. 122-14-4 du même Code ; alors, aussi, qu'en tout état de cause, le docteur X...

2697

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-40.964

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait également grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, la cour d'appel ayant constaté l'existence de la faute grave commise par M. X..., cette faute constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement et que la cour ne pouvait condamner la société Euromarché pour licenciement abusif au seul motif que l'employeur l'avait connue plus de deux mois avant le licenciement, sans violer les articles L.

2698

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-41.977

Cour de cassation

que M. X... ne pouvait contrôler les passagers, les verbaliser, ni contrôler la perception de la recette, de sorte que ses fonctions se voyaient amputées de certaines tâches, fait qui ne pouvait être imputé à la société Autobus aubagnais, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, en tout état de cause, que l'employeur a la faculté de modifier les attributions d'un salarié de façon ponctuelle et justifiée par les nécessités du service, quand bien même le salarié serait amené à faire des heures supplémentaires, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.

2699

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-43.910

Cour de cassation

du Code civil ; alors, de troisième part, que l'emploi d'un salarié absent de manière temporaire n'est pas un emploi disponible au sens de l'article L. 321-14 du Code du travail ; qu'en relevant que l'employeur avait recruté un chauffeur de manière temporaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-14 et L. 122-14-4, alinéa 3 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en allouant à M. Y... des dommages-intérêts d'un montant de 70 000 francs sans s'expliquer aucunement sur l'étendue du préjudice subi, la cour d'appel n'a de nouveau pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

2700

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 95-44.065

Cour de cassation

'avait eu lieu, la cour d'appel a violé les dispositions du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que le licenciement est intervenu pour une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande d'indemnité au titre de l'article L.

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