Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 225
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1998, 95-42.441
Cour de cassationLa rupture consécutive au refus du salarié d'une modification du contrat de travail s'analyse en un licenciement. Après avoir relevé que la proposition faite à l'intéressé était imprécise et que l'employeur n'avait pas répondu aux demandes d'éclaircissements du salarié, la cour d'appel a pu décider que l'employeur avait agi avec une légèreté blâmable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1998, 95-42.177
Cour de cassation; que la cour d'appel n'a pas ainsi satisfait aux exigences dudit article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous le couvert de grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 321-14 et L. 122-14-4, dernier alinéa, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le salarié licencié pour motif économique, ou ayant adhéré à une convention de conversion mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1998, 95-42.988
Cour de cassationd'une secrétaire juridique dont il avait fait régulariser l'embauche par la société, le non-respect par le salarié du cahier des charges internes de son employeur des détournements de documents et de clientèle griefs dont aucun n'a été examiné par l'arrêt attaqué ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 122-14-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1998, 95-42.155
Cour de cassationtravail, la procédure légale de contestation de cet avis prévue à l'article L. 241-10-1 du Code du travail n'impliquant aucunement la suspension de l'exécution du contrat, l'employeur avait pris l'initiative de la rupture du contrat sans pouvoir invoquer d'autres griefs ; que n'a pas été légalement justifiée sa décision, au regard des articles L. 122-4 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui a ainsi statué sans s'être expliqué sur les moyens des conclusions d'appel de la société Belmart, faisant valoir : premièrement, que, le 28 mai 1993, le médecin du travail avait proposé une reprise du travail par l'intéressée "en mi-temps thérapeutique", sans respecter les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1998, 94-41.368
Cour de cassationpar l'employeur dans le cadre de son pourvoi incident contre ledit arrêt ; Mais attendu que ce pourvoi ayant été rejeté, le moyen est inopérant ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait les mêmes griefs à l'arrêt, alors, selon le moyen, d'une part, que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1184 du Code civil et L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt qui prononce la résolution du contrat de travail de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1998, 95-41.760
Cour de cassationprévue par l'article L. 321-4 ; qu'en décidant que les délégués du personnel de la société Raoult, qui invoquaient une telle méconnaissance et dont le licenciement avait été autorisé par une décision définitive de l'inspecteur du Travail, n'étaient pas recevables à contester la régularité de la procédure suivie, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 321-4 du Code du travail ; alors, en outre, qu'en déboutant les salariés protégés en cause de leur demande en indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel, ayant retenu, dans des motifs concernant les autres salariés licenciés, que la procédure prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1998, 95-40.733
Cour de cassationAttendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir fixé le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité conventionnelle de licenciement en se fondant sur une ancienneté conservée depuis le 1er janvier 1975 alors, selon le moyen, que l'ancienneté à prendre en considération tant pour l'indemnité de licenciement que pour l'application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail est celle résultant du contrat de travail au cours duquel le licenciement a été prononcé ; qu'en l'espèce, la société Paris Ouest Immobilier ayant engagé M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-41.479
Cour de cassationvacation pour le compte de son employeur, la caisse régionale ; qu'en considérant néanmoins comme dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement du docteur X... qui avait continué à dispenser des soins aux patients de son cabinet durant ses périodes d'arrêts de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail et L. 122-14-4 du même Code ; alors, aussi, qu'en tout état de cause, le docteur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-40.964
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait également grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, la cour d'appel ayant constaté l'existence de la faute grave commise par M. X..., cette faute constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement et que la cour ne pouvait condamner la société Euromarché pour licenciement abusif au seul motif que l'employeur l'avait connue plus de deux mois avant le licenciement, sans violer les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-41.977
Cour de cassationque M. X... ne pouvait contrôler les passagers, les verbaliser, ni contrôler la perception de la recette, de sorte que ses fonctions se voyaient amputées de certaines tâches, fait qui ne pouvait être imputé à la société Autobus aubagnais, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, en tout état de cause, que l'employeur a la faculté de modifier les attributions d'un salarié de façon ponctuelle et justifiée par les nécessités du service, quand bien même le salarié serait amené à faire des heures supplémentaires, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-43.910
Cour de cassationdu Code civil ; alors, de troisième part, que l'emploi d'un salarié absent de manière temporaire n'est pas un emploi disponible au sens de l'article L. 321-14 du Code du travail ; qu'en relevant que l'employeur avait recruté un chauffeur de manière temporaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-14 et L. 122-14-4, alinéa 3 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en allouant à M. Y... des dommages-intérêts d'un montant de 70 000 francs sans s'expliquer aucunement sur l'étendue du préjudice subi, la cour d'appel n'a de nouveau pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 95-44.065
Cour de cassation'avait eu lieu, la cour d'appel a violé les dispositions du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que le licenciement est intervenu pour une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande d'indemnité au titre de l'article L.
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