Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 226

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
2701

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1997, 94-42.089

Cour de cassation

La méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L. 122-14-2, dernier alinéa, du Code du travail cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer par une indemnité ; si le salarié démontre, en outre, que l'omission de mentionner dans la lettre de licenciement la priorité de réembauchage l'a empêché d'en bénéficier, l'indemnité spéciale prévue par l'article L. 122-14-4, dernier alinéa, du Code du travail est également due (arrêts n°s 1 et 2).

2702

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1997, 96-44.294

Cour de cassation

La méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L. 122-14-2, dernier alinéa, du Code du travail cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer par une indemnité ; si le salarié démontre, en outre, que l'omission de mentionner dans la lettre de licenciement la priorité de réembauchage l'a empêché d'en bénéficier, l'indemnité spéciale prévue par l'article L. 122-14-4, dernier alinéa, du Code du travail est également due (arrêts n°s 1 et 2).

2703

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1997, 95-44.628

Cour de cassation

à l'ordre des licenciements, alors, selon le premier moyen, que le juge ne peut modifier l'objet du litige et doit se prononcer uniquement sur ce qui lui est demandé par les parties; qu'en l'espèce, la salariée avait formulé diverses demandes tendant à l'allocation de dommages-intérêts sur le fondement des seules dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ainsi que sur le fondement de l'article 1382 du Code civil; que l'arrêt attaqué ne pouvait donc accorder des dommages-intérêts à la salariée sur le fondement des dispositions de l'article L.

2704

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, 95-44.478

Cour de cassation

des conclusions des rapports d'expertises de deux cabinets d'experts-comptables sur l'évolution de la charge de travail et qui, en second lieu, s'est déterminée sur la base du calendrier des réalisations programmées pour les deux années à venir quand la réalité du motif économique doit s'apprécier à la date du licenciement, a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail; et alors, d'autre part, que la cour d'appel qui, retenant que les personnes touchées par les mesures de licenciement de janvier 1993 n'ont pas bénéficié des mesures de reclassement, ne pouvait, sans violer les articles L. 122-14-4 et L.

2705

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, 94-43.832

Cour de cassation

qu'elles ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de l'avoir condamné à payer à chaque salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles L. 321-1 et L.

2706

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, 95-41.896

Cour de cassation

durée du préavis et constituait une faute grave ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé par motifs propres et adoptés que l'entreprise occupait habituellement moins de onze salariés et que Mme X... avait moins de deux ans d'ancienneté, a exactement décidé, abstraction faite du motif critiqué par le moyen, que les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail n'étaient pas applicables ; Attendu, enfin, que sous couvert du grief non fondé de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

2708

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, 95-40.106

Cour de cassation

pas répondu à la lettre de candidature du salarié; qu'en l'état de cette constatation, dont il résultait que la priorité de réembauchage dont bénéficiait M. X... n'avait pas été respectée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article L.

2709

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, 95-40.299

Cour de cassation

alors, d'autre part, que l'inobservation de la procédure de licenciement, lorsque celui-ci est judiciairement qualifié, n'entraîne qu'une indemnité à la charge de l'employeur n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse; qu'en déduisant de la seule inobservation de la procédure le caractère abusif de la rupture, la cour d'appel a violé l'article L.

2710

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, 94-44.582

Cour de cassation

qu'à l'expiration de ce contrat, il a été engagé par la société d'économie mixte de Saint-Vit et de la Grande Vallée en la même qualité par contrat à durée indéterminée; qu'il a été licencié le 9 octobre 1991 ; Sur les cinq premiers moyens réunis : Attendu que la société d'économie mixte de Saint-Vit et de la Grande Vallée fait grief à l'arrêt d'avoir dit les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail applicables et de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité égale aux salaires des six derniers mois, alors, selon le pourvoi, de première part, que le conseil de prud'hommes avait fait application des dispositions de l'article L.

2712

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1997, 95-41.433

Cour de cassation

antérieurs au licenciement ne saurait être exigée pour apprécier la cause réelle et sérieuse du licenciement, et que les comptes-rendus de visite des rayons contituent une mise en garde dont le salarié doit tenir compte, de sorte qu'en subordonnant l'existence d'une cause réelle et sérieuse à de précédentes sanctions, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'en déniant toute portée aux deux comptes-rendus de visite successifs versés aux débats malgré les recommandations qui y figuraient et l'absence de toute diligence pour y remédier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

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