Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 226
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1997, 94-42.089
Cour de cassationLa méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L. 122-14-2, dernier alinéa, du Code du travail cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer par une indemnité ; si le salarié démontre, en outre, que l'omission de mentionner dans la lettre de licenciement la priorité de réembauchage l'a empêché d'en bénéficier, l'indemnité spéciale prévue par l'article L. 122-14-4, dernier alinéa, du Code du travail est également due (arrêts n°s 1 et 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1997, 96-44.294
Cour de cassationLa méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L. 122-14-2, dernier alinéa, du Code du travail cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer par une indemnité ; si le salarié démontre, en outre, que l'omission de mentionner dans la lettre de licenciement la priorité de réembauchage l'a empêché d'en bénéficier, l'indemnité spéciale prévue par l'article L. 122-14-4, dernier alinéa, du Code du travail est également due (arrêts n°s 1 et 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1997, 95-44.628
Cour de cassationà l'ordre des licenciements, alors, selon le premier moyen, que le juge ne peut modifier l'objet du litige et doit se prononcer uniquement sur ce qui lui est demandé par les parties; qu'en l'espèce, la salariée avait formulé diverses demandes tendant à l'allocation de dommages-intérêts sur le fondement des seules dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ainsi que sur le fondement de l'article 1382 du Code civil; que l'arrêt attaqué ne pouvait donc accorder des dommages-intérêts à la salariée sur le fondement des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, 95-44.478
Cour de cassationdes conclusions des rapports d'expertises de deux cabinets d'experts-comptables sur l'évolution de la charge de travail et qui, en second lieu, s'est déterminée sur la base du calendrier des réalisations programmées pour les deux années à venir quand la réalité du motif économique doit s'apprécier à la date du licenciement, a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail; et alors, d'autre part, que la cour d'appel qui, retenant que les personnes touchées par les mesures de licenciement de janvier 1993 n'ont pas bénéficié des mesures de reclassement, ne pouvait, sans violer les articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, 94-43.832
Cour de cassationqu'elles ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de l'avoir condamné à payer à chaque salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, 95-41.896
Cour de cassationdurée du préavis et constituait une faute grave ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé par motifs propres et adoptés que l'entreprise occupait habituellement moins de onze salariés et que Mme X... avait moins de deux ans d'ancienneté, a exactement décidé, abstraction faite du motif critiqué par le moyen, que les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail n'étaient pas applicables ; Attendu, enfin, que sous couvert du grief non fondé de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, 95-40.008
Cour de cassationCONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Convention de conversion - Conditions - Convention de forfait - Repos compensateur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, 95-40.106
Cour de cassationpas répondu à la lettre de candidature du salarié; qu'en l'état de cette constatation, dont il résultait que la priorité de réembauchage dont bénéficiait M. X... n'avait pas été respectée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, 95-40.299
Cour de cassationalors, d'autre part, que l'inobservation de la procédure de licenciement, lorsque celui-ci est judiciairement qualifié, n'entraîne qu'une indemnité à la charge de l'employeur n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse; qu'en déduisant de la seule inobservation de la procédure le caractère abusif de la rupture, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, 94-44.582
Cour de cassationqu'à l'expiration de ce contrat, il a été engagé par la société d'économie mixte de Saint-Vit et de la Grande Vallée en la même qualité par contrat à durée indéterminée; qu'il a été licencié le 9 octobre 1991 ; Sur les cinq premiers moyens réunis : Attendu que la société d'économie mixte de Saint-Vit et de la Grande Vallée fait grief à l'arrêt d'avoir dit les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail applicables et de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité égale aux salaires des six derniers mois, alors, selon le pourvoi, de première part, que le conseil de prud'hommes avait fait application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1997, 95-42.619
Cour de cassationLe refus d'un salarié détaché de fournir à son employeur après sa réintégration des explications sur des faits commis pendant qu'il était détaché en qualité de mandataire social auprès d'une autre société ne peut lui être imputé à faute dans l'exécution de son contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1997, 95-41.433
Cour de cassationantérieurs au licenciement ne saurait être exigée pour apprécier la cause réelle et sérieuse du licenciement, et que les comptes-rendus de visite des rayons contituent une mise en garde dont le salarié doit tenir compte, de sorte qu'en subordonnant l'existence d'une cause réelle et sérieuse à de précédentes sanctions, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'en déniant toute portée aux deux comptes-rendus de visite successifs versés aux débats malgré les recommandations qui y figuraient et l'absence de toute diligence pour y remédier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.