Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 227

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
2713

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1997, 95-41.823

Cour de cassation

qu'il lui incombait, pour le moins, avant d'accepter une commande d'un montant de près de 80 000 francs, d'en référer préalablement à ses supérieurs hiérarchiques; qu'en décidant que M. X... n'avait commis aucune faute de nature à justifier son licenciement en outrepassant les instructions de la direction quant au crédit accordé à la société Skako, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'il est constant que M. X...

2715

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1997, 95-40.769

Cour de cassation

que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris dans sa quatrième branche : Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer deux indemnités distinctes, l'une pour non-respect de la procédure, l'autre à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; qu'en accordant ces deux indemnités, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-14-4 et L.

2716

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1997, 95-42.557

Cour de cassation

a été engagé, le 23 octobre 1989, en qualité de contrôleur de qualité, par la société MPG; que le 16 juillet 1992, son contrat de travail a été rompu par son adhésion à une convention de conversion ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 6 avril 1995), de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que conformément aux articles L. 321-6 et L.

2717

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1997, 94-40.478

Cour de cassation

pas datés, cette précision pouvant être apportée par l'employeur ultérieurement ; qu'en assimilant à une absence de motifs l'insuffisance résultant de l'absence de datation des faits invoqués dans la lettre de licenciement sans permettre à l'employeur d'apporter les précisions nécessaires à cet égard, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail; alors, encore, que l'employeur avançait dans la lettre de licenciement, parmi d'autres motifs, le refus de Mme Y...

2718

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1997, 95-41.554

Cour de cassation

ternie; qu'en décidant que les actes commis par Mme X... ne pouvaient justifier son licenciement, faute pour l'employeur d'établir qu'ils lui auraient causé le pire des préjudices, à savoir la rupture des relations commerciales avec les destinataires des chèques impayés, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-6 et L.

2719

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1997, 95-41.725

Cour de cassation

payés y afférents et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors , selon le moyen, d'une part, que l'absence non autorisée et injustifiée du salarié entraîne un licenciement à l'initiative de l'employeur mais imputable au salarié; qu'en déclarant le licenciement de Mme X... imputable à l'employeur, l'arrêt attaqué a violé l'article L.

2720

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1997, 95-44.918

Cour de cassation

chômage qui lui ont été versées pendant six mois à compter de la date de son licenciement, la cour d'appel a condamné la société Transports Pignat et, en tant que de besoin, la SCP Brouard-Daude, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement par cession de ladite société, à payer ces sommes à l'intéressé et, par application de l'article L.

2721

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1997, 95-44.935

Cour de cassation

Chagny, Dupuis, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Vetland, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-4 et L.

2722

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1997, 96-44.875

Cour de cassation

Chagny, Dupuis, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-4 du Code du Travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué, Mlle X... a été embauchée par la société Alpbus le 8 septembre 1994 en qualité de conducteur scolaire, puis licenciée le 15 mars 1995 pour insuffisance professionnelle; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités de licenciement et pour non-respect de la procédure, et de dommages-intérêts ; Attendu que, pour débouter Mlle X...

2723

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 95-42.487

Cour de cassation

que le véhicule loué par M. X... l'a été dans un but exclusivement privé, effectuer le trajet entre son lieu de travail et son domicile et qui considère, cependant, que cette utilisation n'était pas totalement indépendante de son travail, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-6 et suivants et L. 122-14-4 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, que la société Caviar Petrossian faisait valoir que lorsque des véhicules étaient loués, ils l'étaient pour les besoins du service, que M. X... avait toujours eu pour instructions formelles de ne louer de véhicule qu'à la demande ou après autorisation de la direction, ainsi qu'en témoigne Mme Y... dans une attestation versée aux débats, que la société ajoutait que M. X...

2724

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 95-41.762

Cour de cassation

122-9 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que l'état d'ébriété du salarié constaté sur le lieu du travail ne saurait constituer une faute grave parce qu'il n'était pas établi qu'elle aurait mis en danger le fonctionnement de l'entreprise, faute d'avoir vérifié si un tel agissement permettait la poursuite du contrat de travail pendant la durée d'un préavis; et alors, d'autre part, que viole les articles L. 122-14-4 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de M. X...

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