Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 227
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1997, 95-41.823
Cour de cassationqu'il lui incombait, pour le moins, avant d'accepter une commande d'un montant de près de 80 000 francs, d'en référer préalablement à ses supérieurs hiérarchiques; qu'en décidant que M. X... n'avait commis aucune faute de nature à justifier son licenciement en outrepassant les instructions de la direction quant au crédit accordé à la société Skako, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'il est constant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1997, 94-43.161
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail sont applicables au licenciement prononcé pour des faits considérés par l'employeur comme fautifs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1997, 95-40.769
Cour de cassationque le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris dans sa quatrième branche : Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer deux indemnités distinctes, l'une pour non-respect de la procédure, l'autre à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; qu'en accordant ces deux indemnités, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1997, 95-42.557
Cour de cassationa été engagé, le 23 octobre 1989, en qualité de contrôleur de qualité, par la société MPG; que le 16 juillet 1992, son contrat de travail a été rompu par son adhésion à une convention de conversion ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 6 avril 1995), de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que conformément aux articles L. 321-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1997, 94-40.478
Cour de cassationpas datés, cette précision pouvant être apportée par l'employeur ultérieurement ; qu'en assimilant à une absence de motifs l'insuffisance résultant de l'absence de datation des faits invoqués dans la lettre de licenciement sans permettre à l'employeur d'apporter les précisions nécessaires à cet égard, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail; alors, encore, que l'employeur avançait dans la lettre de licenciement, parmi d'autres motifs, le refus de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1997, 95-41.554
Cour de cassationternie; qu'en décidant que les actes commis par Mme X... ne pouvaient justifier son licenciement, faute pour l'employeur d'établir qu'ils lui auraient causé le pire des préjudices, à savoir la rupture des relations commerciales avec les destinataires des chèques impayés, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1997, 95-41.725
Cour de cassationpayés y afférents et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors , selon le moyen, d'une part, que l'absence non autorisée et injustifiée du salarié entraîne un licenciement à l'initiative de l'employeur mais imputable au salarié; qu'en déclarant le licenciement de Mme X... imputable à l'employeur, l'arrêt attaqué a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1997, 95-44.918
Cour de cassationchômage qui lui ont été versées pendant six mois à compter de la date de son licenciement, la cour d'appel a condamné la société Transports Pignat et, en tant que de besoin, la SCP Brouard-Daude, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement par cession de ladite société, à payer ces sommes à l'intéressé et, par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1997, 95-44.935
Cour de cassationChagny, Dupuis, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Vetland, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1997, 96-44.875
Cour de cassationChagny, Dupuis, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-4 du Code du Travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué, Mlle X... a été embauchée par la société Alpbus le 8 septembre 1994 en qualité de conducteur scolaire, puis licenciée le 15 mars 1995 pour insuffisance professionnelle; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités de licenciement et pour non-respect de la procédure, et de dommages-intérêts ; Attendu que, pour débouter Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 95-42.487
Cour de cassationque le véhicule loué par M. X... l'a été dans un but exclusivement privé, effectuer le trajet entre son lieu de travail et son domicile et qui considère, cependant, que cette utilisation n'était pas totalement indépendante de son travail, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-6 et suivants et L. 122-14-4 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, que la société Caviar Petrossian faisait valoir que lorsque des véhicules étaient loués, ils l'étaient pour les besoins du service, que M. X... avait toujours eu pour instructions formelles de ne louer de véhicule qu'à la demande ou après autorisation de la direction, ainsi qu'en témoigne Mme Y... dans une attestation versée aux débats, que la société ajoutait que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 95-41.762
Cour de cassation122-9 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que l'état d'ébriété du salarié constaté sur le lieu du travail ne saurait constituer une faute grave parce qu'il n'était pas établi qu'elle aurait mis en danger le fonctionnement de l'entreprise, faute d'avoir vérifié si un tel agissement permettait la poursuite du contrat de travail pendant la durée d'un préavis; et alors, d'autre part, que viole les articles L. 122-14-4 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de M. X...
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