Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 228
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-43.899
Cour de cassationtemps plein; qu'en ne recherchant pas dès lors si la salariée n'avait pas exigé une modification de ses fonctions nécessitant un aménagement d'horaire à temps partiel sur lequel les parties n'avaient pu s'entendre, comme l'énonçait la lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen se borne à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont décidé, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-40.091
Cour de cassationSur le moyen unique du pourvoi de la société "Le Bois national" : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et une autre somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt qui considère que la modification substantielle imposée unilatéralement à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1997, 95-44.049
Cour de cassationvu des éléments fournis par les deux parties sans que la charge de la preuve incombe à l'une d'elle; qu'en faisant peser sur Mme X... la charge de la preuve du refus par M. Y... des attributions proposées par elle en application de l'avis du médecin du travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1997, 95-41.372
Cour de cassationen un temps très court -pour se rendre d'un lieu de travail à un autre- le tout sans la moindre augmentation de salaire-, il y avait là modification substantielle du contrat de travail impliquant que le licenciement du salarié pour refus d'acceptation était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et une violation des articles L. 122-12, 122-14-1, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et suivants du Code du travail et de l'annexe 7 de la convention collective nationale des entreprises de nettoyage de locaux ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement estimé que le contrat de travail de la salariée n'avait pas subi de modification; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-43.353
Cour de cassation'une part, s'agissant d'une entreprise n'occupant pas plus de dix salariés, ce que la cour d'appel a d'ailleurs omis de rechercher, aucun texte n'oblige l'employeur procédant au licenciement économique d'un salarié de proposer à celui-ci un autre emploi, que l'arrêt attaqué est dès lors dépourvu de base légale sur ce point et viole les articles L. 122-14-5, L. 122-14-4 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure Civile; que, d'autre part, la lettre de licenciement dont les termes sont rapportés par l'arrêt attaqué portant que le licenciement était motivé par une forte baisse d'activité notamment pour le poste qu'occupait Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-41.902
Cour de cassationune nouvelle obligation contractuelle; qu'en déclarant que pendant quatre ans après ce changement, M. X... avait continué à s'occuper des abords, ce qui impliquait une acceptation de sa part et qu'il avait, ainsi, refusé tardivement la continuation des travaux qu'il était en droit de discuter aussitôt après sa promotion, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 94-42.273
Cour de cassationde son âge et de la période de crise affectant gravement la presse écrite; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces différents éléments de nature à justifier l'existence d'un préjudice insusceptible d'être réparé par la seule allocation de l'indemnité minimale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-42.148
Cour de cassationune indemnité d'un montant de 130 000 francs, correspondant à près de 16 mois de son salaire brut, sans préciser pour quelles raisons le préjudice subi par la salariée aurait été particulièrement "important", ni quels étaient "les éléments soumis à la discussion des parties" qui lui avaient permis d'en évaluer le montant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 94-43.426
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait dénier à l'informatisation d'un cabinet d'avocats, le caractère de mutation technologique au sens de l'article L. 321-1 du Code du travail violant ainsi les articles L. 122-14-4, L. 321-1 du Code du travail, alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait l'employeur, la mise en oeuvre de moyens informatiques importants ne justifiait pas, dans le souci d'une utilisation optimale de ce matériel, une réorganisation du secrétariat impliquant la suppression des postes à mi-temps, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-42.758
Cour de cassationque le 29 mai 1993, une lettre de licenciement faisant état d'une insuffisance des résultats lui a été remise en mains propres ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt, de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que ne justifie pas sa solution, au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt qui considère le licenciement de M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1997, 95-41.266
Cour de cassationen demandant à son employeur de régulariser la procédure de licenciement qu'il a engagée, le salarié qui, du fait de la régularisation, ne souffre d'aucun préjudice, même de principe, s'est interdit de réclamer ultérieurement des indemnités à raison de l'irrégularité réparée à sa demande; qu'en faisant droit à ses demandes, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail et les principes régissant le devoir de cohérence; alors que, deuxièmement, en régularisant la procédure de licenciement avant son terme, l'employeur efface la faute qu'il a commise et le préjudice qui a pu en découler; qu'en condamnant à l'égard de M. X... la société SNAVI à payer une indemnité pour avoir régularisé la procédure de licenciement en cours, l'arrêt attaqué a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1997, 94-45.587
Cour de cassationau poste d'hôtesse d'accueil, a été licenciée le 10 février 1992 pour motif économique ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt, de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, d'une part, que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que les difficultés de l'entreprise étaient en voie de résorption au moment du licenciement de Mme Y...
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Méthode et périmètre
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