Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 228

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
2725

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-43.899

Cour de cassation

temps plein; qu'en ne recherchant pas dès lors si la salariée n'avait pas exigé une modification de ses fonctions nécessitant un aménagement d'horaire à temps partiel sur lequel les parties n'avaient pu s'entendre, comme l'énonçait la lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen se borne à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont décidé, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L.

2726

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-40.091

Cour de cassation

Sur le moyen unique du pourvoi de la société "Le Bois national" : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et une autre somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt qui considère que la modification substantielle imposée unilatéralement à Mme X...

2727

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1997, 95-44.049

Cour de cassation

vu des éléments fournis par les deux parties sans que la charge de la preuve incombe à l'une d'elle; qu'en faisant peser sur Mme X... la charge de la preuve du refus par M. Y... des attributions proposées par elle en application de l'avis du médecin du travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L.

2728

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1997, 95-41.372

Cour de cassation

en un temps très court -pour se rendre d'un lieu de travail à un autre- le tout sans la moindre augmentation de salaire-, il y avait là modification substantielle du contrat de travail impliquant que le licenciement du salarié pour refus d'acceptation était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et une violation des articles L. 122-12, 122-14-1, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et suivants du Code du travail et de l'annexe 7 de la convention collective nationale des entreprises de nettoyage de locaux ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement estimé que le contrat de travail de la salariée n'avait pas subi de modification; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

2729

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-43.353

Cour de cassation

'une part, s'agissant d'une entreprise n'occupant pas plus de dix salariés, ce que la cour d'appel a d'ailleurs omis de rechercher, aucun texte n'oblige l'employeur procédant au licenciement économique d'un salarié de proposer à celui-ci un autre emploi, que l'arrêt attaqué est dès lors dépourvu de base légale sur ce point et viole les articles L. 122-14-5, L. 122-14-4 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure Civile; que, d'autre part, la lettre de licenciement dont les termes sont rapportés par l'arrêt attaqué portant que le licenciement était motivé par une forte baisse d'activité notamment pour le poste qu'occupait Mme X...

2730

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-41.902

Cour de cassation

une nouvelle obligation contractuelle; qu'en déclarant que pendant quatre ans après ce changement, M. X... avait continué à s'occuper des abords, ce qui impliquait une acceptation de sa part et qu'il avait, ainsi, refusé tardivement la continuation des travaux qu'il était en droit de discuter aussitôt après sa promotion, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

2731

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 94-42.273

Cour de cassation

de son âge et de la période de crise affectant gravement la presse écrite; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces différents éléments de nature à justifier l'existence d'un préjudice insusceptible d'être réparé par la seule allocation de l'indemnité minimale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L.

2732

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-42.148

Cour de cassation

une indemnité d'un montant de 130 000 francs, correspondant à près de 16 mois de son salaire brut, sans préciser pour quelles raisons le préjudice subi par la salariée aurait été particulièrement "important", ni quels étaient "les éléments soumis à la discussion des parties" qui lui avaient permis d'en évaluer le montant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement; qu'en application de l'article L.

2733

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 94-43.426

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait dénier à l'informatisation d'un cabinet d'avocats, le caractère de mutation technologique au sens de l'article L. 321-1 du Code du travail violant ainsi les articles L. 122-14-4, L. 321-1 du Code du travail, alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait l'employeur, la mise en oeuvre de moyens informatiques importants ne justifiait pas, dans le souci d'une utilisation optimale de ce matériel, une réorganisation du secrétariat impliquant la suppression des postes à mi-temps, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.

2734

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-42.758

Cour de cassation

que le 29 mai 1993, une lettre de licenciement faisant état d'une insuffisance des résultats lui a été remise en mains propres ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt, de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que ne justifie pas sa solution, au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt qui considère le licenciement de M. B...

2735

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1997, 95-41.266

Cour de cassation

en demandant à son employeur de régulariser la procédure de licenciement qu'il a engagée, le salarié qui, du fait de la régularisation, ne souffre d'aucun préjudice, même de principe, s'est interdit de réclamer ultérieurement des indemnités à raison de l'irrégularité réparée à sa demande; qu'en faisant droit à ses demandes, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail et les principes régissant le devoir de cohérence; alors que, deuxièmement, en régularisant la procédure de licenciement avant son terme, l'employeur efface la faute qu'il a commise et le préjudice qui a pu en découler; qu'en condamnant à l'égard de M. X... la société SNAVI à payer une indemnité pour avoir régularisé la procédure de licenciement en cours, l'arrêt attaqué a violé l'article L.

2736

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1997, 94-45.587

Cour de cassation

au poste d'hôtesse d'accueil, a été licenciée le 10 février 1992 pour motif économique ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt, de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, d'une part, que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que les difficultés de l'entreprise étaient en voie de résorption au moment du licenciement de Mme Y...

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