Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 229

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Décisions associées4 894
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
2737

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1997, 94-45.588

Cour de cassation

X..., engagé en 1960 par la société Anconetti, et affecté en dernier lieu à un poste d'employé administratif, a été licencié le 10 février 1992 pour motif économique ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, d'une part, que, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que les chiffres produits par la société ne témoignent pas de graves difficultés économiques, sans s'expliquer sur les moyens des conclusions d'appel de ladite société faisant valoir que, le licenciement de M. X...

2738

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1997, 95-43.800

Cour de cassation

en statuant ainsi, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où il ressortait que si les faits étaient connus et tolérés de la part de l'employeur, qui n'avait adressé aucune observation ni aucun avertissement, le licenciement n'était fondé sur aucun motif réel et sérieux; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article L.

2739

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1997, 95-42.759

Cour de cassation

d'avoir mis en contact une entreprise concurrente avec un client potentiel et qui était en premier lieu, adressée à la société Def; que la société Def ayant ainsi invoqué un motif de licenciement étranger à l'objet de la saisine de la juridiction pénale, ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles 1351 du Code civil et L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 223-14 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de M. Z... n'était justifié ni par une faute lourde, ni par une cause réelle et sérieuse, au motif que la décision pénale précitée s'imposait au juge prud'homal; alors que, d'autre part, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui énonce que le seul élément objectif fondant le grief formulé par la société Def à l'encontre de M.

2740

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1997, 95-43.624

Cour de cassation

X..., simple salarié de l'entreprise, ne disposait d'aucune prérogative d'employeur; qu'ainsi en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si M. X... n'avait pas agi, lors du comportement litigieux, à titre personnel, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen la cour d'appel a constaté que M. X...

2741

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 94-45.285

Cour de cassation

En application de l'article 23 de la convention collective du pari mutuel urbain, l'employé dont la longue maladie se sera prolongée d'une façon ininterrompue au-delà des périodes indemnisées, mais pendant moins de 3 ans et sous réserve d'être reconnu apte par le médecin du Pari mutuel urbain (PMU) et par le médecin du Travail, sera repris soit dans son ancien poste, soit éventuellement dans un autre service ou dans une autre ville..., tout employé qui ne serait pas repris avant l'expiration de ce délai bénéficiera des indemnités de préavis et de licenciement prévues à l'article 25 de la présente convention collective ; tout employé dont la longue maladie se sera prolongée au-delà de 3 ans sera rayé des contrôles.

2742

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 94-43.768

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 1er juillet 1994) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-14-5 du Code du travail exclut l'application des dispositions de l'article L. 122-14-4 lors du licenciement des salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise de sorte qu'en faisant application de l'article L. 122-14-4 à un salarié n'ayant pas une telle ancienneté, l'arrêt a violé ce texte et celui de l'article L. 122-14-5 ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail que, dès lors que la règle posée par l'article L.

2743

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 95-43.433

Cour de cassation

une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'ayant constaté que M. X... avait été nommé directeur international le 1er janvier 1991 par un courrier du 17 décembre 1990 qui, tout en annonçant cette promotion, modifiait notablement les conditions de travail, l'étendue de son activité, la répartition géographique et le niveau de rémunération, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L.

2744

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1997, 94-43.320

Cour de cassation

; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur les deuxième et troisième moyen réunis : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le deuxième moyen que, d'une part, ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt qui énonce que la société SEAP ne justifiait pas, par le seul bilan produit aux débats, des difficultés économiques alléguées à l'origine d'une restructuration, faute de s'être expliquée sur le moyen des conclusions de la société, faisant valoir que ledit bilan pour l'exercice 1991 faisait ressortir une perte de 136 159 francs; alors d'autre part, que ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article L.

2745

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1997, 95-41.429

Cour de cassation

et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, le refus d'une modification d'un élément non substantiel du contrat de travail, justifiée par les besoins de l'entreprise, entraîne un licenciement à l'initiative de l'employeur mais imputable au salarié; qu'en déclarant le licenciement de M. X... imputable à l'employeur, l'arrêt attaqué a violé l'article L.

2746

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1997, 95-43.640

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué, (Douai, 10 mars 1995), d'avoir limité les dommages-intérêts qu'elle lui a attribués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que compte tenu de sa situation particulière, son préjudice était très étendu ; Mais attendu que les juges du fond évaluent souverainement le montant des dommages-intérêts qu'ils allouent sur le fondement de l'article L.

2747

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1997, 95-41.881

Cour de cassation

de fournir à M. Y... les documents nécessaires au calcul de la partie variable de son salaire -documents dont la cour d'appel a constaté qu'ils étaient incomplets et inexploitables- justifiait le refus du salarié de participer à des réunions de travail; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail; alors que, et en tout état de cause, la cour d'appel a constaté que les documents comptables fournis par l'employeur pour s'opposer à la demande de rappel de salaire de M. Y...

2748

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 95-40.944

Cour de cassation

le 30 octobre 1992 énonçait les motifs de son licenciement en ces termes : "Nous vous confirmons que le report de démarrage de chantiers et le manque d'affaires dans la profession nous conduisent à réduire le personnel de notre société et procéder à des licenciements pour fins de chantiers" ; que ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, pour l'appréciation du caractère réel et sérieux dudit licenciement, omet de tenir compte des motifs invoqués dans la lettre de licenciement et déduits du "report de démarrage de chantiers" et du "manque d'affaires dans la profession" conduisant la société à réduire son personnel; alors, d'autre part, qu'ayant constaté que M. X...

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