Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 229
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1997, 94-45.588
Cour de cassationX..., engagé en 1960 par la société Anconetti, et affecté en dernier lieu à un poste d'employé administratif, a été licencié le 10 février 1992 pour motif économique ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, d'une part, que, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que les chiffres produits par la société ne témoignent pas de graves difficultés économiques, sans s'expliquer sur les moyens des conclusions d'appel de ladite société faisant valoir que, le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1997, 95-43.800
Cour de cassationen statuant ainsi, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où il ressortait que si les faits étaient connus et tolérés de la part de l'employeur, qui n'avait adressé aucune observation ni aucun avertissement, le licenciement n'était fondé sur aucun motif réel et sérieux; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1997, 95-42.759
Cour de cassationd'avoir mis en contact une entreprise concurrente avec un client potentiel et qui était en premier lieu, adressée à la société Def; que la société Def ayant ainsi invoqué un motif de licenciement étranger à l'objet de la saisine de la juridiction pénale, ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles 1351 du Code civil et L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 223-14 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de M. Z... n'était justifié ni par une faute lourde, ni par une cause réelle et sérieuse, au motif que la décision pénale précitée s'imposait au juge prud'homal; alors que, d'autre part, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui énonce que le seul élément objectif fondant le grief formulé par la société Def à l'encontre de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1997, 95-43.624
Cour de cassationX..., simple salarié de l'entreprise, ne disposait d'aucune prérogative d'employeur; qu'ainsi en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si M. X... n'avait pas agi, lors du comportement litigieux, à titre personnel, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen la cour d'appel a constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 94-45.285
Cour de cassationEn application de l'article 23 de la convention collective du pari mutuel urbain, l'employé dont la longue maladie se sera prolongée d'une façon ininterrompue au-delà des périodes indemnisées, mais pendant moins de 3 ans et sous réserve d'être reconnu apte par le médecin du Pari mutuel urbain (PMU) et par le médecin du Travail, sera repris soit dans son ancien poste, soit éventuellement dans un autre service ou dans une autre ville..., tout employé qui ne serait pas repris avant l'expiration de ce délai bénéficiera des indemnités de préavis et de licenciement prévues à l'article 25 de la présente convention collective ; tout employé dont la longue maladie se sera prolongée au-delà de 3 ans sera rayé des contrôles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 94-43.768
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 1er juillet 1994) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-14-5 du Code du travail exclut l'application des dispositions de l'article L. 122-14-4 lors du licenciement des salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise de sorte qu'en faisant application de l'article L. 122-14-4 à un salarié n'ayant pas une telle ancienneté, l'arrêt a violé ce texte et celui de l'article L. 122-14-5 ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail que, dès lors que la règle posée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 95-43.433
Cour de cassationune somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'ayant constaté que M. X... avait été nommé directeur international le 1er janvier 1991 par un courrier du 17 décembre 1990 qui, tout en annonçant cette promotion, modifiait notablement les conditions de travail, l'étendue de son activité, la répartition géographique et le niveau de rémunération, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1997, 94-43.320
Cour de cassation; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur les deuxième et troisième moyen réunis : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le deuxième moyen que, d'une part, ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt qui énonce que la société SEAP ne justifiait pas, par le seul bilan produit aux débats, des difficultés économiques alléguées à l'origine d'une restructuration, faute de s'être expliquée sur le moyen des conclusions de la société, faisant valoir que ledit bilan pour l'exercice 1991 faisait ressortir une perte de 136 159 francs; alors d'autre part, que ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1997, 95-41.429
Cour de cassationet sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, le refus d'une modification d'un élément non substantiel du contrat de travail, justifiée par les besoins de l'entreprise, entraîne un licenciement à l'initiative de l'employeur mais imputable au salarié; qu'en déclarant le licenciement de M. X... imputable à l'employeur, l'arrêt attaqué a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1997, 95-43.640
Cour de cassationAttendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué, (Douai, 10 mars 1995), d'avoir limité les dommages-intérêts qu'elle lui a attribués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que compte tenu de sa situation particulière, son préjudice était très étendu ; Mais attendu que les juges du fond évaluent souverainement le montant des dommages-intérêts qu'ils allouent sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1997, 95-41.881
Cour de cassationde fournir à M. Y... les documents nécessaires au calcul de la partie variable de son salaire -documents dont la cour d'appel a constaté qu'ils étaient incomplets et inexploitables- justifiait le refus du salarié de participer à des réunions de travail; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail; alors que, et en tout état de cause, la cour d'appel a constaté que les documents comptables fournis par l'employeur pour s'opposer à la demande de rappel de salaire de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 95-40.944
Cour de cassationle 30 octobre 1992 énonçait les motifs de son licenciement en ces termes : "Nous vous confirmons que le report de démarrage de chantiers et le manque d'affaires dans la profession nous conduisent à réduire le personnel de notre société et procéder à des licenciements pour fins de chantiers" ; que ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, pour l'appréciation du caractère réel et sérieux dudit licenciement, omet de tenir compte des motifs invoqués dans la lettre de licenciement et déduits du "report de démarrage de chantiers" et du "manque d'affaires dans la profession" conduisant la société à réduire son personnel; alors, d'autre part, qu'ayant constaté que M. X...
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