Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-43.640

Arrêt du 16 octobre 1997Pourvoi n° 95-43.640

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseCongés payés
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la salariée ne fait valoir aucun motif à l'appui de ce moyen, lequel est en conséquence irrecevable.
  • Réponse: Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de prime de fin d'année.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Josiane X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1995 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société Rémy et fils, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Rémy et fils, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X..., embauchée le 6 décembre 1982 par la société Remy, a été licenciée le 8 juin 1990 pour fautes lourdes; que la cour d'appel a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Sur le mémoire en demande de la salariée annexé au présent arrêt :

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué, (Douai, 10 mars 1995), d'avoir limité les dommages-intérêts qu'elle lui a attribués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que compte tenu de sa situation particulière, son préjudice était très étendu ;

Mais attendu que les juges du fond évaluent souverainement le montant des dommages-intérêts qu'ils allouent sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, dès lors que le montant de celui-ci est supérieur au minimum prévu par ce texte; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de prime de fin d'année ;

Mais attendu que la salariée ne fait valoir aucun motif à l'appui de ce moyen, lequel est en conséquence irrecevable ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la salariée fait aussi grief à l'arrêt, de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité de congés payés pour les années 1988 et 1989, alors selon le moyen, qu'elle avait allégué avoir été à l'époque dans l'impossibilité de prendre ses congés du fait de l'employeur ;

Mais attendu, que la cour d'appel a estimé que la salariée n'avait pas rapporté la preuve qui lui incombait; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que la salariée fait enfin grief à l'arrêt, de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par les conditions brutales et vexatoires de son licenciement, alors que, selon le moyen, ces faits étaient établis ;

Mais attendu, que la cour d'appel a constaté que ces circonstances brutales et vexatoires n'étaient pas établies; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
613722f9cd58014677403e31

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722f9cd58014677403e31.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 octobre 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.