Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 230
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 95-41.168
Cour de cassation, la cour d'appel a condamné la société Deutsch à payer à M. X... l'équivalent de 10 mois de salaire sans autre motivation qu'un visa général "aux éléments apportés par M. X..." : qu'en ne précisant pas quels étaient ces éléments qui justifiaient une telle indemnisation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail; alors que, en second lieu, il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'après son licenciement en date du 21 mai 1990, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 94-44.805
Cour de cassationlui être imposé par l'employeur, en raison des nécessités du service; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le refus du salarié d'accepter la mutation qui lui était notifiée était justifié par un motif légitime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 97-40.033
Cour de cassationSi les conventions et accords collectifs de travail peuvent limiter les possibilités de licenciement de l'employeur à des causes qu'ils déterminent, le licenciement prononcé pour un motif autre que ceux conventionnellement prévus n'est pas nul mais seulement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en l'absence de disposition conventionnelle prévoyant expressément la nullité dans une telle hypothèse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1997, 95-42.137
Cour de cassationgrave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail; alors, de troisième part, que, à tout le moins, en décidant que l'envoi de la lettre incriminée par une salariée investie de responsabilité ne constituait même pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail; alors, de quatrième part, qu'est constitutif d'une faute grave l'inobservation des mesures élémentaires de sécurité; qu'en l'espèce, aux termes de son contrat de travail du 26 juin 1986, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1997, 95-43.801
Cour de cassationet Y..., fait grief aux trois arrêts attaqués (Versailles, 6 juin 1995) de l'avoir condamné à payer aux salariés, licenciés pour faute grave, diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, congés payés sur préavis, indemnité de licenciement ainsi qu'à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamné à rembourser à l'ASSEDIC, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1997, 94-43.995
Cour de cassationde M. X... n'a pas été formellement sanctionné comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais a été jugé abusif comme opéré en violation des dispositions conventionnelles garantissant au salarié son engagement dans la société jusqu'à sa retraite, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient en violation de l'article L. 122-14-4, alinéa 2 du Code du travail ; Mais attendu que le lienciement, prononcé en violation d'une clause contractuelle de garantie de l'emploi, est dépourvu de cause réelle et sérieuse au sens de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; que, c'est dès lors à bon droit, que la cour d'appel a fait application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1997, 95-40.246
Cour de cassationréelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part que seul le non-paiement de salaire met la rupture à la charge de l'employeur; qu'en considérant qu'une diminution des avances qui n'opère pas de diminution du salaire mettait la responsabilité de la rupture du contrat de travail à la charge de la société, la cour d'appel a violé les articles L. 144-2 et L. 122-14-4 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'en imputant la rupture du contrat de travail à la société au motif erroné qu'elle aurait contrevenu aux dispositions de l'article L. 144-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé ce texte et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1997, 95-43.470
Cour de cassationa été engagé le 23 octobre 1984 par l'association Centre de gestion agricole de Soissons, en qualité d'aide-comptable, puis nommé comptable; que du 11 mai 1992 au 31 mars 1993, il a bénéficié d'un congé individuel de formation; que, par lettre du 22 avril 1993, il a été licencié pour motif économique et a adhéré le 5 mai suivant à la convention de conversion proposée par l'employeur ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 321-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1997, 95-43.940
Cour de cassationAttendu qu'engagée le 7 mars 1974 par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence (CRCAM) Mme X... a été licenciée le 6 mars 1990 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 29 mai 1995), rendu sur renvoi après cassation d'avoir limité à 70 000 francs le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que cette indemnité ne pouvait, en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail être inférieure à la somme de 74 278,62 francs représentant le montant des six derniers mois de salaire ; Mais attendu qu'appréciant les justifications produites, la cour d'appel a évalué à 70 000 francs le montant de l'indemnité minimale prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1997, 94-43.635
Cour de cassationde licenciement, lorsque celui-ci est judiciairement qualifié, n'entraîne qu'une indemnité à la charge de l'employeur mais n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse; qu'en s'abstenant d'examiner les motifs invoqués par l'employeur avant de déclarer le licenciement abusif, l'arrêt attaqué a, de première part, violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail, de seconde part, privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1997, 95-44.210
Cour de cassationdu 5 novembre 1993, la date de cessation des paiements étant fixée au 5 mai 1992; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, sans prendre en considération les difficultés économiques de l'entreprise à l'origine du licenciement pour cause économique du salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1997, 94-43.917
Cour de cassationétait certaine, celle-ci ayant accordé une ristourne à une autre salariée de l'entreprise, et que Mme X... ne saurait se prévaloir de la pratique d'un tel rabais au profit d'un autre client, dans la mesure où cette pratique s'était réalisée avec l'accord de la direction; qu'il s'ensuit que ne déduit pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de Mme X... n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que, tout en constatant la réalité des faits reprochés, la cour d'appel a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
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