Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 230

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées4 894
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
2749

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 95-41.168

Cour de cassation

, la cour d'appel a condamné la société Deutsch à payer à M. X... l'équivalent de 10 mois de salaire sans autre motivation qu'un visa général "aux éléments apportés par M. X..." : qu'en ne précisant pas quels étaient ces éléments qui justifiaient une telle indemnisation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail; alors que, en second lieu, il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'après son licenciement en date du 21 mai 1990, M. X...

2750

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 94-44.805

Cour de cassation

lui être imposé par l'employeur, en raison des nécessités du service; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le refus du salarié d'accepter la mutation qui lui était notifiée était justifié par un motif légitime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article L.

2751

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 97-40.033

Cour de cassation

Si les conventions et accords collectifs de travail peuvent limiter les possibilités de licenciement de l'employeur à des causes qu'ils déterminent, le licenciement prononcé pour un motif autre que ceux conventionnellement prévus n'est pas nul mais seulement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en l'absence de disposition conventionnelle prévoyant expressément la nullité dans une telle hypothèse.

2752

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1997, 95-42.137

Cour de cassation

grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail; alors, de troisième part, que, à tout le moins, en décidant que l'envoi de la lettre incriminée par une salariée investie de responsabilité ne constituait même pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail; alors, de quatrième part, qu'est constitutif d'une faute grave l'inobservation des mesures élémentaires de sécurité; qu'en l'espèce, aux termes de son contrat de travail du 26 juin 1986, Mme X...

2753

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1997, 95-43.801

Cour de cassation

et Y..., fait grief aux trois arrêts attaqués (Versailles, 6 juin 1995) de l'avoir condamné à payer aux salariés, licenciés pour faute grave, diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, congés payés sur préavis, indemnité de licenciement ainsi qu'à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamné à rembourser à l'ASSEDIC, en application de l'article L.

2754

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1997, 94-43.995

Cour de cassation

de M. X... n'a pas été formellement sanctionné comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais a été jugé abusif comme opéré en violation des dispositions conventionnelles garantissant au salarié son engagement dans la société jusqu'à sa retraite, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient en violation de l'article L. 122-14-4, alinéa 2 du Code du travail ; Mais attendu que le lienciement, prononcé en violation d'une clause contractuelle de garantie de l'emploi, est dépourvu de cause réelle et sérieuse au sens de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; que, c'est dès lors à bon droit, que la cour d'appel a fait application des dispositions de l'article L.

2755

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1997, 95-40.246

Cour de cassation

réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part que seul le non-paiement de salaire met la rupture à la charge de l'employeur; qu'en considérant qu'une diminution des avances qui n'opère pas de diminution du salaire mettait la responsabilité de la rupture du contrat de travail à la charge de la société, la cour d'appel a violé les articles L. 144-2 et L. 122-14-4 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'en imputant la rupture du contrat de travail à la société au motif erroné qu'elle aurait contrevenu aux dispositions de l'article L. 144-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé ce texte et l'article L.

2756

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1997, 95-43.470

Cour de cassation

a été engagé le 23 octobre 1984 par l'association Centre de gestion agricole de Soissons, en qualité d'aide-comptable, puis nommé comptable; que du 11 mai 1992 au 31 mars 1993, il a bénéficié d'un congé individuel de formation; que, par lettre du 22 avril 1993, il a été licencié pour motif économique et a adhéré le 5 mai suivant à la convention de conversion proposée par l'employeur ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 321-14 et L.

2757

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1997, 95-43.940

Cour de cassation

Attendu qu'engagée le 7 mars 1974 par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence (CRCAM) Mme X... a été licenciée le 6 mars 1990 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 29 mai 1995), rendu sur renvoi après cassation d'avoir limité à 70 000 francs le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que cette indemnité ne pouvait, en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail être inférieure à la somme de 74 278,62 francs représentant le montant des six derniers mois de salaire ; Mais attendu qu'appréciant les justifications produites, la cour d'appel a évalué à 70 000 francs le montant de l'indemnité minimale prévue par l'article L.

2758

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1997, 94-43.635

Cour de cassation

de licenciement, lorsque celui-ci est judiciairement qualifié, n'entraîne qu'une indemnité à la charge de l'employeur mais n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse; qu'en s'abstenant d'examiner les motifs invoqués par l'employeur avant de déclarer le licenciement abusif, l'arrêt attaqué a, de première part, violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail, de seconde part, privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

2759

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1997, 95-44.210

Cour de cassation

du 5 novembre 1993, la date de cessation des paiements étant fixée au 5 mai 1992; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, sans prendre en considération les difficultés économiques de l'entreprise à l'origine du licenciement pour cause économique du salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.

2760

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1997, 94-43.917

Cour de cassation

était certaine, celle-ci ayant accordé une ristourne à une autre salariée de l'entreprise, et que Mme X... ne saurait se prévaloir de la pratique d'un tel rabais au profit d'un autre client, dans la mesure où cette pratique s'était réalisée avec l'accord de la direction; qu'il s'ensuit que ne déduit pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de Mme X... n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que, tout en constatant la réalité des faits reprochés, la cour d'appel a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-14-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.