Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 231

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées4 894
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
2761

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1997, 94-43.957

Cour de cassation

par l'employeur comme motif économique de rupture n'avaient pas pour effet de rendre impossible la poursuite du contrat de travail, excluant par là-même que ces faits puissent à eux seuls être constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail; alors que, d'autre part, en se contentant de relever le coût salarial trop élevé de l'emploi, sans constater l'existence de difficultés économiques et l'impossibilité dans laquelle l'employeur se serait trouvé de maintenir le contrat de travail, notamment par une modification de celui-ci ou une transformation de l'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

2762

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1997, 94-44.663

Cour de cassation

ferme, par lettre du 12 septembre 1990, la société Rhône-Poulenc Agrochimie l'avait licencié au motif de "l'impossibilité dans laquelle il se trouvait actuellement d'exécuter ses obligations contractuelles et ce pour une durée que la société ne pouvait prévoir"; que ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles 1134 et 1148 du Code civil et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que la rupture du contrat de travail de l'intéressé était imputable à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute d'avoir tenu compte de la durée nécessairement longue de l'incarcération du salarié au moment de sa détention provisoire du fait de la gravité des chefs de prévention ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que M. X...

2763

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1997, 94-45.558

Cour de cassation

Une cour d'appel, après avoir constaté que le comportement de la salariée était la conséquence de ses troubles pathologiques, décide exactement que l'employeur, qui était informé de ces troubles, ne pouvait la licencier sans avoir fait préalablement constater son inaptitude par le médecin du Travail conformément aux dispositions légales et à l'article 30 de la convention collective du personnel des banques.

2764

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1997, 95-43.407

Cour de cassation

Ayant exactement énoncé qu'une simple demande de modification de son contrat de travail par un salarié ne pouvait constituer une cause de licenciement, une cour d'appel, qui a relevé par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis que la salariée s'était bornée à demander à travailler à mi-temps sans que cette demande soit accompagnée d'un refus d'exécuter le contrat aux conditions antérieures, a décidé à bon droit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

2765

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1997, 95-43.378

Cour de cassation

et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le chiffre d'affaires était effectivement en baisse, qu'en statuant ainsi, sans comparer comme il lui était demandé les chiffres d'affaires réalisés par Mme X... aux objectifs fixés annuellement par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail; alors que, pour refuser de comparer les chiffres d'affaires réalisés par Mme X... aux objectifs fixés par l'employeur, et aux chiffres réalisés par les autres salariés, la cour d'appel a énoncé que ce grief n'était pas articulé par la société qui ne contestait pas les qualités de vendeuse de la salariée mais son efficacité comme responsable régionale, qu'en statuant ainsi quand elle constatait qu'il était reproché à Mme X...

2766

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1997, 94-44.796

Cour de cassation

licenciement de M. Y... ne revêtait pas un caractère économique du seul fait qu'après avoir été affecté provisoirement à un emploi de manoeuvre de cour il n'avait pas encore retrouvé son emploi de foreur qui était supprimé par l'employeur en raison des difficultés économiques que connaissait l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail; alors qu'il ne résultait d'aucune des pièces versées aux débats par M. Y... que le poste de manoeuvre qu'il occupait provisoirement depuis la fin de son arrêt de travail pour maladie aurait été maintenu après son départ de l'entreprise; qu'en retenant que la suppression du poste de manoeuvre par la société Forage et fondations n'était pas prouvée pour dire que le licenciement de M. Y...

2767

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1997, 94-45.265

Cour de cassation

Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s T 94-45.265 à Y 94-45.270 ; Attendu que Mmes Y..., X..., Z..., B..., C... et D..., salariées de la société Gut Rousso, ont été licenciées pour motif économique le 27 mai 1991 ; Sur le pourvoi formé par les salariées : Sur le moyen unique : Vu l'article L.

2768

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1997, 95-40.062

Cour de cassation

Encourt la cassation, l'arrêt qui a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne comportait pas l'information selon laquelle le salarié pouvait se faire assister pendant l'entretien préalable par une personne de son choix inscrite sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans son département, et sans avoir recherché s'il n'y avait pas d'institution représentative du personnel dans l'entreprise.

2769

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1997, 95-43.780

Cour de cassation

bornée à constater que "dès l'origine, un bureau était mis à disposition" de Mme X... sans rechercher s'il s'agissait d'une condition stipulée au contrat ; qu'elle ne pouvait ainsi considérer que sa suppression constituait une modification substantielle des conditions de travail sans priver sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-14-4 du Code du travail; que, d'autre part, la cour d'appel, qui a constaté la location de nouveaux locaux à compter du 24 juillet 1992, ne pouvait s'abstenir de rechercher l'incidence de ce fait, sur l'existence même d'une modification dans les conditions de travail de Mme X..., sans priver à nouveau sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L.

2770

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1997, 95-19.021

Cour de cassation

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant M. Y... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 23 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier et, par voie de conséquence, en sa disposition condamnant M. X... à payer à M. Y... 1 franc sur le fondement de l'article L.

2771

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1997, 94-42.520

Cour de cassation

Mais attendu qu'en énonçant qu'il ressort des correspondances échangées entre les parties que la prise de congés payés pendant la période de préavis n'a pas été imposée par l'employeur mais résulte d'un accord entre les parties sur ce point, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que, pour dire que le licenciement de M. X...

2772

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1997, 94-45.276

Cour de cassation

, ne suffit pas à caractériser l'absence de cause réelle et sérieuse; alors que, d'autre part, l'arrêt ne s'étant pas prononcé sur la durée déterminée ou indéterminée du contrat qui avait lié les parties, il ne pouvait prononcer des condamnations fondées sur l'existence d'un contrat à durée indéterminée; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-14-4, L. 122-1 et suivants, L. 121-5, L. 122-8, L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-14-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.