Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 231
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1997, 94-43.957
Cour de cassationpar l'employeur comme motif économique de rupture n'avaient pas pour effet de rendre impossible la poursuite du contrat de travail, excluant par là-même que ces faits puissent à eux seuls être constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail; alors que, d'autre part, en se contentant de relever le coût salarial trop élevé de l'emploi, sans constater l'existence de difficultés économiques et l'impossibilité dans laquelle l'employeur se serait trouvé de maintenir le contrat de travail, notamment par une modification de celui-ci ou une transformation de l'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1997, 94-44.663
Cour de cassationferme, par lettre du 12 septembre 1990, la société Rhône-Poulenc Agrochimie l'avait licencié au motif de "l'impossibilité dans laquelle il se trouvait actuellement d'exécuter ses obligations contractuelles et ce pour une durée que la société ne pouvait prévoir"; que ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles 1134 et 1148 du Code civil et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que la rupture du contrat de travail de l'intéressé était imputable à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute d'avoir tenu compte de la durée nécessairement longue de l'incarcération du salarié au moment de sa détention provisoire du fait de la gravité des chefs de prévention ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1997, 94-45.558
Cour de cassationUne cour d'appel, après avoir constaté que le comportement de la salariée était la conséquence de ses troubles pathologiques, décide exactement que l'employeur, qui était informé de ces troubles, ne pouvait la licencier sans avoir fait préalablement constater son inaptitude par le médecin du Travail conformément aux dispositions légales et à l'article 30 de la convention collective du personnel des banques.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1997, 95-43.407
Cour de cassationAyant exactement énoncé qu'une simple demande de modification de son contrat de travail par un salarié ne pouvait constituer une cause de licenciement, une cour d'appel, qui a relevé par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis que la salariée s'était bornée à demander à travailler à mi-temps sans que cette demande soit accompagnée d'un refus d'exécuter le contrat aux conditions antérieures, a décidé à bon droit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1997, 95-43.378
Cour de cassationet sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le chiffre d'affaires était effectivement en baisse, qu'en statuant ainsi, sans comparer comme il lui était demandé les chiffres d'affaires réalisés par Mme X... aux objectifs fixés annuellement par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail; alors que, pour refuser de comparer les chiffres d'affaires réalisés par Mme X... aux objectifs fixés par l'employeur, et aux chiffres réalisés par les autres salariés, la cour d'appel a énoncé que ce grief n'était pas articulé par la société qui ne contestait pas les qualités de vendeuse de la salariée mais son efficacité comme responsable régionale, qu'en statuant ainsi quand elle constatait qu'il était reproché à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1997, 94-44.796
Cour de cassationlicenciement de M. Y... ne revêtait pas un caractère économique du seul fait qu'après avoir été affecté provisoirement à un emploi de manoeuvre de cour il n'avait pas encore retrouvé son emploi de foreur qui était supprimé par l'employeur en raison des difficultés économiques que connaissait l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail; alors qu'il ne résultait d'aucune des pièces versées aux débats par M. Y... que le poste de manoeuvre qu'il occupait provisoirement depuis la fin de son arrêt de travail pour maladie aurait été maintenu après son départ de l'entreprise; qu'en retenant que la suppression du poste de manoeuvre par la société Forage et fondations n'était pas prouvée pour dire que le licenciement de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1997, 94-45.265
Cour de cassationMartin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s T 94-45.265 à Y 94-45.270 ; Attendu que Mmes Y..., X..., Z..., B..., C... et D..., salariées de la société Gut Rousso, ont été licenciées pour motif économique le 27 mai 1991 ; Sur le pourvoi formé par les salariées : Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1997, 95-40.062
Cour de cassationEncourt la cassation, l'arrêt qui a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne comportait pas l'information selon laquelle le salarié pouvait se faire assister pendant l'entretien préalable par une personne de son choix inscrite sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans son département, et sans avoir recherché s'il n'y avait pas d'institution représentative du personnel dans l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1997, 95-43.780
Cour de cassationbornée à constater que "dès l'origine, un bureau était mis à disposition" de Mme X... sans rechercher s'il s'agissait d'une condition stipulée au contrat ; qu'elle ne pouvait ainsi considérer que sa suppression constituait une modification substantielle des conditions de travail sans priver sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-14-4 du Code du travail; que, d'autre part, la cour d'appel, qui a constaté la location de nouveaux locaux à compter du 24 juillet 1992, ne pouvait s'abstenir de rechercher l'incidence de ce fait, sur l'existence même d'une modification dans les conditions de travail de Mme X..., sans priver à nouveau sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1997, 95-19.021
Cour de cassationCASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant M. Y... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 23 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier et, par voie de conséquence, en sa disposition condamnant M. X... à payer à M. Y... 1 franc sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1997, 94-42.520
Cour de cassationMais attendu qu'en énonçant qu'il ressort des correspondances échangées entre les parties que la prise de congés payés pendant la période de préavis n'a pas été imposée par l'employeur mais résulte d'un accord entre les parties sur ce point, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que, pour dire que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1997, 94-45.276
Cour de cassation, ne suffit pas à caractériser l'absence de cause réelle et sérieuse; alors que, d'autre part, l'arrêt ne s'étant pas prononcé sur la durée déterminée ou indéterminée du contrat qui avait lié les parties, il ne pouvait prononcer des condamnations fondées sur l'existence d'un contrat à durée indéterminée; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-14-4, L. 122-1 et suivants, L. 121-5, L. 122-8, L.
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