Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 232

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
2773

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1997, 94-43.406

Cour de cassation

1992, pour faute grave, qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 mai 1994), d'avoir dit que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-14-4 du Code du travail et 1134, 1146 et suivants du Code civil, l'arrêt attaqué qui retient que M. X... a méconnu les règles d'indépendance applicables au personnel du fait de l'acquisition par sa compagne, Mlle Y..., d'actions de la société Expansio, faute de s'être expliqué sur les moyens des conclusions faisant valoir, d'abord, que l'employeur n'avait pas établi qu'il avait signalé à M. X...

2774

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1997, 94-43.430

Cour de cassation

leur employeur, la société Rineau; que, par ailleurs, M. Z... était administrateur d'une autre société concurrente, la société TSI; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 223-14, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, ensemble les articles 1134 et 1135 du Code civil; et alors, d'autre part, subsidiairement, qu'en ne recherchant pas si les faits reprochés aux salariés ne constituaient pas à tout le moins les éléments objectifs d'une perte de confiance justifiant leur licenciement pour cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L.

2775

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1997, 94-45.173

Cour de cassation

successives en Afrique auraient été décidées par BSO; qu'ainsi, en se contentant du seul visa des débats, sans indiquer l'origine de ses constatations de fait qui ne pouvaient être déduites ni des pièces versées aux débats ni des conclusions des sociétés intéressées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-14-4 et L.

2776

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 95-41.130

Cour de cassation

en s'opposant au retour de celui-ci dans le magasin de Rantigny, quand elle savait que le magasin de Sainte-Geneviève-des-Bois devait être repris par une autre entreprise, et si, par voie de conséquence, le licenciement, fondé sur le retour du salarié à Rantigny, n'était pas dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, et alors, en toute hypothèse, qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de M. Z... qui soutenait que la cause de licenciement, tirée d'un refus de sa mutation par le salarié revêtait un caractère fallacieux, dès lors, d'une part que, s'agissant d'une mutation provisoire, l'employeur avait laissé M. Z...

2777

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 95-42.257

Cour de cassation

cour d'appel a dénaturé les éléments qui lui étaient soumis ; Mais attendu que la dénaturation des faits n'est pas un cas d'ouverture à cassation; que le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir fixé l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L.

2778

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1997, 94-43.410

Cour de cassation

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Y..., engagée le 18 avril 1989 en qualité d'employée libre service par la société Pierraline Intermarché, a été convoquée à un entretien préalable pour le 11 avril 1992 en vue de son licenciement pour faute grave; que ce licenciement est intervenu le 14 avril 1992; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de diverses indemnités de rupture ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que, pour fixer l'indemnité allouée à Mme Y... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.

2779

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1997, 95-41.195

Cour de cassation

la vacation, l'indemnité spéciale de licenciement prévue, pour les accidentés du travail, par l'article L. 122-32-6 du Code du travail dont, au demeurant, l'arrêt a retenu l'inapplicabilité à Mme Z...; qu'ainsi, l'arrêt a violé, par fausse application les articles L. 511-2 du Code des ports maritimes, dans sa rédaction issue de la loi du 6 septembre 1947 et L. 122-14-4 ensemble L.

2780

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1997, 95-45.291

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse mais à des dommages-intérêts pour violation de l'article L. 321-1-1 du Code du travail; qu'en estimant que le non-respect par l'employeur de l'ordre des licenciements rendait le licenciement économique sans cause réelle et sérieuse et en accordant, en conséquence, aux salariés une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel a violé l'article L.

2781

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1997, 95-43.783

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rechercher si l'autorisation donnée à M. X... d'amener son chien au magasin du Nord, faisait partie de son contrat de travail, et si le retrait de cette autorisation pour le magasin de Bretagne constituait une modification substantielle de ce contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail; alors que, le refus du salarié d'obéir aux directives de son employeur, qui ne portent pas atteinte à un droit protégé, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en décidant le contraire, à la faveur du motif de droit erroné, selon lequel l'employeur n'aurait pas justifié ses instructions, la cour d'appel a violé l'article L.

2782

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1997, 94-42.939

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-14-5 du Code du travail que les dispositions de l'article L. 122-14-4 ne sont pas applicables au licenciement des salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise à la date de présentation de la lettre de licenciement. Il s'ensuit que viole les articles 1354 du Code civil et L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail, la cour d'appel qui alloue à un salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au moins égale à six mois de salaire après avoir constaté qu'à la date de présentation de la lettre de licenciement le salarié avait une ancienneté inférieure à deux années et alors que l'aveu de l'employeur relatif à l'ancienneté du salarié portait non sur un point de fait mais de pur droit.

2783

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1997, 94-44.275

Cour de cassation

engagé, le 1er juillet 1986, en qualité de cadre commercial chargé des exportations de Nutrition animale dans les pays d'Afrique, par la société Guyomarc'h Export, aux droits de laquelle vient la société Guyomarc'h Nutrition, a été licencié le 14 février 1991 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Guyomarc'h Nutrition fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande d'indemnisation du salarié sur le fondement de l'article L.

2784

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1997, 94-40.815

Cour de cassation

qu'en se bornant à affirmer "qu'il n'apparaît pas que l'employeur ait procédé à une modification substantielle", sans énoncer ni quels avaient été les changements apportés à ses conditions de travail, ni en quoi ils n'auraient pas porté sur des éléments essentiels du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.

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