Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 232
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1997, 94-43.406
Cour de cassation1992, pour faute grave, qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 mai 1994), d'avoir dit que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-14-4 du Code du travail et 1134, 1146 et suivants du Code civil, l'arrêt attaqué qui retient que M. X... a méconnu les règles d'indépendance applicables au personnel du fait de l'acquisition par sa compagne, Mlle Y..., d'actions de la société Expansio, faute de s'être expliqué sur les moyens des conclusions faisant valoir, d'abord, que l'employeur n'avait pas établi qu'il avait signalé à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1997, 94-43.430
Cour de cassationleur employeur, la société Rineau; que, par ailleurs, M. Z... était administrateur d'une autre société concurrente, la société TSI; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 223-14, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, ensemble les articles 1134 et 1135 du Code civil; et alors, d'autre part, subsidiairement, qu'en ne recherchant pas si les faits reprochés aux salariés ne constituaient pas à tout le moins les éléments objectifs d'une perte de confiance justifiant leur licenciement pour cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1997, 94-45.173
Cour de cassationsuccessives en Afrique auraient été décidées par BSO; qu'ainsi, en se contentant du seul visa des débats, sans indiquer l'origine de ses constatations de fait qui ne pouvaient être déduites ni des pièces versées aux débats ni des conclusions des sociétés intéressées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 95-41.130
Cour de cassationen s'opposant au retour de celui-ci dans le magasin de Rantigny, quand elle savait que le magasin de Sainte-Geneviève-des-Bois devait être repris par une autre entreprise, et si, par voie de conséquence, le licenciement, fondé sur le retour du salarié à Rantigny, n'était pas dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, et alors, en toute hypothèse, qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de M. Z... qui soutenait que la cause de licenciement, tirée d'un refus de sa mutation par le salarié revêtait un caractère fallacieux, dès lors, d'une part que, s'agissant d'une mutation provisoire, l'employeur avait laissé M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 95-42.257
Cour de cassationcour d'appel a dénaturé les éléments qui lui étaient soumis ; Mais attendu que la dénaturation des faits n'est pas un cas d'ouverture à cassation; que le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir fixé l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1997, 94-43.410
Cour de cassationAttendu, selon le jugement attaqué, que Mme Y..., engagée le 18 avril 1989 en qualité d'employée libre service par la société Pierraline Intermarché, a été convoquée à un entretien préalable pour le 11 avril 1992 en vue de son licenciement pour faute grave; que ce licenciement est intervenu le 14 avril 1992; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de diverses indemnités de rupture ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que, pour fixer l'indemnité allouée à Mme Y... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1997, 95-41.195
Cour de cassationla vacation, l'indemnité spéciale de licenciement prévue, pour les accidentés du travail, par l'article L. 122-32-6 du Code du travail dont, au demeurant, l'arrêt a retenu l'inapplicabilité à Mme Z...; qu'ainsi, l'arrêt a violé, par fausse application les articles L. 511-2 du Code des ports maritimes, dans sa rédaction issue de la loi du 6 septembre 1947 et L. 122-14-4 ensemble L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1997, 95-45.291
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse mais à des dommages-intérêts pour violation de l'article L. 321-1-1 du Code du travail; qu'en estimant que le non-respect par l'employeur de l'ordre des licenciements rendait le licenciement économique sans cause réelle et sérieuse et en accordant, en conséquence, aux salariés une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1997, 95-43.783
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de rechercher si l'autorisation donnée à M. X... d'amener son chien au magasin du Nord, faisait partie de son contrat de travail, et si le retrait de cette autorisation pour le magasin de Bretagne constituait une modification substantielle de ce contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail; alors que, le refus du salarié d'obéir aux directives de son employeur, qui ne portent pas atteinte à un droit protégé, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en décidant le contraire, à la faveur du motif de droit erroné, selon lequel l'employeur n'aurait pas justifié ses instructions, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1997, 94-42.939
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-14-5 du Code du travail que les dispositions de l'article L. 122-14-4 ne sont pas applicables au licenciement des salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise à la date de présentation de la lettre de licenciement. Il s'ensuit que viole les articles 1354 du Code civil et L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail, la cour d'appel qui alloue à un salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au moins égale à six mois de salaire après avoir constaté qu'à la date de présentation de la lettre de licenciement le salarié avait une ancienneté inférieure à deux années et alors que l'aveu de l'employeur relatif à l'ancienneté du salarié portait non sur un point de fait mais de pur droit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1997, 94-44.275
Cour de cassationengagé, le 1er juillet 1986, en qualité de cadre commercial chargé des exportations de Nutrition animale dans les pays d'Afrique, par la société Guyomarc'h Export, aux droits de laquelle vient la société Guyomarc'h Nutrition, a été licencié le 14 février 1991 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Guyomarc'h Nutrition fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande d'indemnisation du salarié sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1997, 94-40.815
Cour de cassationqu'en se bornant à affirmer "qu'il n'apparaît pas que l'employeur ait procédé à une modification substantielle", sans énoncer ni quels avaient été les changements apportés à ses conditions de travail, ni en quoi ils n'auraient pas porté sur des éléments essentiels du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.
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