Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 233
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1997, 94-45.196
Cour de cassationmoins constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement pour l'employeur qui ne peut se voir imposer la poursuite du contrat de travail ; qu'ainsi en se déterminant comme elle l'a fait, après avoir constaté que les deux salariées avaient refusé de passer au service de la société APS, la cour d'appel a violé les articles L. 122-12, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail; alors encore qu'en toute hypothèse, l'absence de cause réelle et sérieuse et le caractère abusif de la rupture du contrat de travail ne pouvaient être déduits du seul non-respect par l'employeur de la procédure de licenciement; qu'ainsi en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1997, 94-43.125
Cour de cassationtravail de M. X... dans un courrier du 20 octobre 1988, que M. X... disposait alors d'un délai de six semaines pour faire connaître son point de vue, mais que, refusant d'utiliser ce délai, le salarié avait, dès le 24 octobre 1988, fait connaître à l'employeur son refus; alors, d'autre part, que ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère comme dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1997, 95-43.102
Cour de cassation, l'employeur n'avait pas précisé le motif économique du licenciement conformément à l'article L. 122-14-2 du Code du travail; qu'en statuant ainsi, quand la nécessité de restructurer un service de l'entreprise constitue précisément la cause économique de la suppression d'emploi du salarié concerné, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4- du Code du travail ; alors d'autre part, que le licenciement a un motif économique lorsque l'employeur a tenté en vain d'adapter le salarié aux conditions du poste résultant de la réorganisation du service; que pour déclarer le licenciement de Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1997, 94-43.915
Cour de cassation'en estimant que l'abandon de poste constituait une faute grave caractérisée sans rechercher si, comme Mme X... l'avait soutenu, celle-ci n'avait pas quitté son poste de travail parce que son employeur s'était opposé à ce qu'elle effectuât normalement son travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-25-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 95-42.674
Cour de cassationLa rémunération du salarié ne peut être inférieure au salaire minimum légal ou au salaire minimum conventionnel si ce dernier est plus favorable. La modification du contrat de travail du salarié ne peut avoir pour effet de ramener la rémunération au-dessous de ces minima. Le licenciement prononcé à la suite du refus de cette modification illicite par le salarié est fautif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 95-42.675
Cour de cassationChauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Pellerin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-4, L. 321-1, L. 135-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 95-42.676
Cour de cassationChauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Pellerin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-4, L. 321-1, L. 135-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 95-42.679
Cour de cassationChauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Pellerin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-4, L. 321-1, L. 135-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 95-42.680
Cour de cassationChauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Pellerin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-4, L. 321-1, L. 135-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 95-42.677
Cour de cassationChauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Pellerin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-4, L. 321-1, L. 135-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 95-42.678
Cour de cassationChauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Pellerin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-4, L. 321-1, L. 135-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1997, 94-40.225
Cour de cassationfait encore grief à l'arrêt d'avoir fixé l'évaluation de son préjudice à la somme de 50 000 francs, alors, selon le moyen, que du fait du manque de motivation, l'arrêt déforme les faits et inverse les obligations de déclaration en défaveur de M. X..., et du fait de la non-prise en compte de l'article L. 122-32-5 et du RPS 21, il y a violation de la loi; que, de plus, le préjudice selon l'article L. 122-14-4 reconnu par le jugement minimise les droits de M. X...
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