Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 233

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
2785

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1997, 94-45.196

Cour de cassation

moins constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement pour l'employeur qui ne peut se voir imposer la poursuite du contrat de travail ; qu'ainsi en se déterminant comme elle l'a fait, après avoir constaté que les deux salariées avaient refusé de passer au service de la société APS, la cour d'appel a violé les articles L. 122-12, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail; alors encore qu'en toute hypothèse, l'absence de cause réelle et sérieuse et le caractère abusif de la rupture du contrat de travail ne pouvaient être déduits du seul non-respect par l'employeur de la procédure de licenciement; qu'ainsi en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.

2786

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1997, 94-43.125

Cour de cassation

travail de M. X... dans un courrier du 20 octobre 1988, que M. X... disposait alors d'un délai de six semaines pour faire connaître son point de vue, mais que, refusant d'utiliser ce délai, le salarié avait, dès le 24 octobre 1988, fait connaître à l'employeur son refus; alors, d'autre part, que ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère comme dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X...

2787

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1997, 95-43.102

Cour de cassation

, l'employeur n'avait pas précisé le motif économique du licenciement conformément à l'article L. 122-14-2 du Code du travail; qu'en statuant ainsi, quand la nécessité de restructurer un service de l'entreprise constitue précisément la cause économique de la suppression d'emploi du salarié concerné, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4- du Code du travail ; alors d'autre part, que le licenciement a un motif économique lorsque l'employeur a tenté en vain d'adapter le salarié aux conditions du poste résultant de la réorganisation du service; que pour déclarer le licenciement de Mme Z...

2788

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1997, 94-43.915

Cour de cassation

'en estimant que l'abandon de poste constituait une faute grave caractérisée sans rechercher si, comme Mme X... l'avait soutenu, celle-ci n'avait pas quitté son poste de travail parce que son employeur s'était opposé à ce qu'elle effectuât normalement son travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-25-2 et L.

2789

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 95-42.674

Cour de cassation

La rémunération du salarié ne peut être inférieure au salaire minimum légal ou au salaire minimum conventionnel si ce dernier est plus favorable. La modification du contrat de travail du salarié ne peut avoir pour effet de ramener la rémunération au-dessous de ces minima. Le licenciement prononcé à la suite du refus de cette modification illicite par le salarié est fautif.

2790

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 95-42.675

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Pellerin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-4, L. 321-1, L. 135-1 et L.

2791

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 95-42.676

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Pellerin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-4, L. 321-1, L. 135-1 et L.

2792

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 95-42.679

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Pellerin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-4, L. 321-1, L. 135-1 et L.

2793

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 95-42.680

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Pellerin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-4, L. 321-1, L. 135-1 et L.

2794

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 95-42.677

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Pellerin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-4, L. 321-1, L. 135-1 et L.

2795

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 95-42.678

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Pellerin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-4, L. 321-1, L. 135-1 et L.

2796

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1997, 94-40.225

Cour de cassation

fait encore grief à l'arrêt d'avoir fixé l'évaluation de son préjudice à la somme de 50 000 francs, alors, selon le moyen, que du fait du manque de motivation, l'arrêt déforme les faits et inverse les obligations de déclaration en défaveur de M. X..., et du fait de la non-prise en compte de l'article L. 122-32-5 et du RPS 21, il y a violation de la loi; que, de plus, le préjudice selon l'article L. 122-14-4 reconnu par le jugement minimise les droits de M. X...

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