Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 234
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1997, 94-43.653
Cour de cassationde connaître à l'avance les jours où l'accomplissement d'heures supplémentaires était susceptible d'être demandé à son personnel ; qu'en estimant que M. X..., à défaut d'en être prévenu à l'avance, était fondé à refuser d'accomplir les heures supplémentaires demandées par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-43.712
Cour de cassationLa rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, imposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement économique. Viole les articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-41.046
Cour de cassationcomme elle l'a fait, tout en constatant que M. X... était intervenu dans le recrutement d'un salarié de la société Techno-Génia par la société Spiral, et qu'il avait aidé cette dernière à obtenir un marché pour les papeteries de la Chapelle d'Arblay, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-14 et L. 751-9 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel après avoir relevé qu'il existait entre la société Techno-Genia, et la société Spiral, des relations étroites et permanentes, et qu'un salarié démissionnaire de la première avait été recruté par l'autre, a estimé que la preuve que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-45.371
Cour de cassation122-4 du Code du travail; et alors qu'en l'absence de démission démontrée, dès lors que l'employeur n'a pas sanctionné le départ du salarié en procédant à son licenciement ou en prenant acte de la rupture du contrat de travail, le salarié dont le contrat de travail n'a pas été rompu ne peut prétendre à aucune indemnité; qu'ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir retenu, en analysant l'ensemble des pièces versées au débat, que la preuve d'une démission donnée le 1er juillet 1991 à son retour de congés par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-45.582
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé; que, dans ses conclusions en réponse, expressément visées par l'arrêt attaqué, M. X... réclamait non seulement l'indemnité de rupture prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-43.559
Cour de cassationintellectuelle en relevant simplement que Mme Z... avait reçu, le 20 mai 1992, un ultime avertissement pour des faits identiques, sans constater que les faits sanctionnés par la lettre de licenciement étaient ceux-là même qui avaient déjà été sanctionnés par l'avertissement; que l'arrêt est entaché de manque de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-14-4 du Code du travail; alors, encore, que constitue une faute grave ou à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement la participation du salarié à des rixes entraînant des violences réciproques; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui constate elle-même que Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-44.069
Cour de cassationdans la presse d'une nouvelle réduction de personnel, en raison, non seulement de la perte des marchés de l'Europe de l'Est, mais aussi d'une réticence à investir des nations industrialisées notamment; que, substituant indûment son appréciation à celle de l'employeur, quant aux décisions à prendre pour la bonne marche de l'entreprise, viole l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que cette situation ne justifiait pas le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-44.385
Cour de cassationdu personnel et le juge se devait, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnisation pour non respect de la procédure de licenciement, de constater qu'en fait existaient bien des représentants du personnel; qu'en l'état d'une motivation inopérante, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail dans leur rédaction applicable à la cause ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... ne soutenait pas qu'il n'existait pas de représentation du personnel au sein de l'entreprise; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-44.462
Cour de cassationWaquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que le conseil de prud'hommes, statuant sur le licenciement par la société Bel de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-43.637
Cour de cassation122-14-5 du Code du travail, les salariés licenciés appartenant à une entreprise ayant moins de dix salariés peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi résultant aussi bien de l'irrégularité du licenciement pour vice de forme que de fond, ne justifie pas légalement en l'espèce sa décision, au regard de ce texte et des articles L. 122-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1997, 94-41.844
Cour de cassation122-14-5 du Code du travail signifient seulement qu'à défaut d'indication au salarié de la possibilité pour lui de se faire assister lors de l'entretien préalable par un conseiller, le Tribunal pourra imposer à l'employeur, même pour les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté, d'accomplir la procédure prévue et allouer une indemnité au salarié pour non respect de cette procédure; qu'en déduisant de la combinaison des articles L. 122-14-5, L. 122-14 alinéa 2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1997, 95-41.135
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le licenciement même s'il n'avait pas de cause réelle et sérieuse avait été prononcé pour motif économique et que la lettre de licenciement ne comportait pas la mention de la priorité de réembauchage prescrite par l'article L. 122-14-2 du Code du travail, a exactement décidé que la sanction du dernier alinéa, de l'article L. 122-14-4 du même Code devait s'appliquer ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dupont sanitaire chauffage aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Dupont sanitaire chauffage à payer à M. X...
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