Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 235

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
2809

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 94-42.617

Cour de cassation

pas à établir que celle-ci ne faisait pas partie du Groupe Bis; alors enfin, qu'il ne ressort d'aucune des constatations de l'arrêt que l'employeur ait proposé à M. X... une convention de conversion; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu les obligations incombant à l'employeur sur ce point et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-4, L. 122-32-2, L. 122-35-5, L. 321-5 et L. 323-3 du Code du travail qui ont été violés, ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandé, après avoir relevé que M. X...

2810

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1997, 94-42.699

Cour de cassation

L'indemnité due au titre du non-respect de la procédure, cumulable avec les dommages-intérêts dus pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, est une créance due en exécution du contrat de travail, garantie par l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS).

2811

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1997, 94-42.802

Cour de cassation

ans d'ancienneté et que seules, par suite, pouvaient lui être applicables, en cas de licenciement abusif, les dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail; qu'ainsi la cour d'appel, qui n'a pas recherché l'importance du préjudice réellement subi par la salariée, et qui a ordonné le remboursement des indemnités de chômage, a violé les articles L. 122-14-4 et L.

2812

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 95-42.459

Cour de cassation

qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, sur la seule foi des affirmations de la salariée et au motif que M. X... n'apportait pas la preuve du motif invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-2 du Code du travail; et alors, enfin, que l'indemnité minimum de six mois de salaire prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ne peut être accordée au salarié d'une entreprise occupant moins de onze salariés qui peut simplement obtenir, au titre des vices tant de forme que de fond affectant le licenciement, des dommages-intérêts calculés conformément à l'article L. 122-14-5, en fonction du préjudice réellement subi; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L.

2813

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 95-41.513

Cour de cassation

ces charges, au sureffectif, à la surrémunération du personnel, au caractère anormal des accidents du travail et de l'absentéisme dans ladite base par rapport à ses homologues et donc à la nécessité de procéder d'urgence à une restructuration pour assurer la pérennité du site; qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L.

2814

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1997, 94-42.296

Cour de cassation

étrangères à l'agence, sans rechercher si, eu égard à l'objet de sa mission, définie par l'arrêt comme une mission de mise en ordre et de vérification, Mme Y... ne devait pas procéder à un examen de la situation sans s'arrêter aux déclarations de la responsable de l'agence, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

2815

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1997, 94-42.981

Cour de cassation

X..., engagé le 2 novembre 1993, a été licencié le 18 février 1994 ; Attendu que la juridiction prud'homale, après avoir déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a proposé la réintégration du salarié, et, à défaut, a condamné l'employeur à lui verser des dommages-intérêts ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L.

2817

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1997, 94-40.349

Cour de cassation

priver le licenciement de caractère réel et sérieux; qu'en l'espèce la société faisait valoir dans ses conclusions qu'une "réorganisation des chantiers a conduit la société Samsic à confier à M. X... le contrôle d'un seul site, alors que, auparavant, il intervenait sur différents chantiers"; que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L.

2818

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1997, 95-40.631

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 2 novembre 1994) rendu sur renvoi après cassation, d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, le licenciement a été prononcé pour cause économique, que les parties ne pouvaient donc envisager dans le reçu pour solde de tout compte des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le terme "indemnité" employé par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ne pouvait avoir été envisagé par les parties puisqu'il était inapplicable en l'espèce; et alors que, d'autre part, l'article L.

2819

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1997, 94-42.965

Cour de cassation

travail incombe à l'employeur, cette rupture n'est pas nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse; qu'il appartenait, dès lors, à la cour d'appel de rechercher si la modification proposée au salarié était justifiée par l'insuffisance pnrofessionnelle de celui-ci; que, faute de l'avoir fait, l'arrêt est privé de base légale au regard de l'article L.

2820

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1997, 94-43.312

Cour de cassation

en retenant ensuite, au contraire, pour accueillir les demandes du salarié, que l'employeur ne produisait aucun planning opposable à celui-ci d'où il résulterait la preuve qu'il était bien en service le jour des faits, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail; alors, de troisième part, que le doute du juge prud'homal bénéficiant au salarié doit avoir un caractère irréductible ; que, dès lors, en se bornant à retenir que l'employeur n'avait produit aucun planning permettant d'établir que, le jeudi 2 mai 1991, M. X...

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