Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 235
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 94-42.617
Cour de cassationpas à établir que celle-ci ne faisait pas partie du Groupe Bis; alors enfin, qu'il ne ressort d'aucune des constatations de l'arrêt que l'employeur ait proposé à M. X... une convention de conversion; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu les obligations incombant à l'employeur sur ce point et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-4, L. 122-32-2, L. 122-35-5, L. 321-5 et L. 323-3 du Code du travail qui ont été violés, ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandé, après avoir relevé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1997, 94-42.699
Cour de cassationL'indemnité due au titre du non-respect de la procédure, cumulable avec les dommages-intérêts dus pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, est une créance due en exécution du contrat de travail, garantie par l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS).
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1997, 94-42.802
Cour de cassationans d'ancienneté et que seules, par suite, pouvaient lui être applicables, en cas de licenciement abusif, les dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail; qu'ainsi la cour d'appel, qui n'a pas recherché l'importance du préjudice réellement subi par la salariée, et qui a ordonné le remboursement des indemnités de chômage, a violé les articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 95-42.459
Cour de cassationqu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, sur la seule foi des affirmations de la salariée et au motif que M. X... n'apportait pas la preuve du motif invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-2 du Code du travail; et alors, enfin, que l'indemnité minimum de six mois de salaire prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ne peut être accordée au salarié d'une entreprise occupant moins de onze salariés qui peut simplement obtenir, au titre des vices tant de forme que de fond affectant le licenciement, des dommages-intérêts calculés conformément à l'article L. 122-14-5, en fonction du préjudice réellement subi; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 95-41.513
Cour de cassationces charges, au sureffectif, à la surrémunération du personnel, au caractère anormal des accidents du travail et de l'absentéisme dans ladite base par rapport à ses homologues et donc à la nécessité de procéder d'urgence à une restructuration pour assurer la pérennité du site; qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1997, 94-42.296
Cour de cassationétrangères à l'agence, sans rechercher si, eu égard à l'objet de sa mission, définie par l'arrêt comme une mission de mise en ordre et de vérification, Mme Y... ne devait pas procéder à un examen de la situation sans s'arrêter aux déclarations de la responsable de l'agence, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1997, 94-42.981
Cour de cassationX..., engagé le 2 novembre 1993, a été licencié le 18 février 1994 ; Attendu que la juridiction prud'homale, après avoir déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a proposé la réintégration du salarié, et, à défaut, a condamné l'employeur à lui verser des dommages-intérêts ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1997, 94-42.629
Cour de cassationLes parties, liées par un contrat de travail, ne peuvent, pendant toute la durée du contrat, déroger par un accord particulier, sauf dispositions plus favorables pour le salarié, aux dispositions conventionnelles qui leur sont applicables.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1997, 94-40.349
Cour de cassationpriver le licenciement de caractère réel et sérieux; qu'en l'espèce la société faisait valoir dans ses conclusions qu'une "réorganisation des chantiers a conduit la société Samsic à confier à M. X... le contrôle d'un seul site, alors que, auparavant, il intervenait sur différents chantiers"; que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1997, 95-40.631
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 2 novembre 1994) rendu sur renvoi après cassation, d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, le licenciement a été prononcé pour cause économique, que les parties ne pouvaient donc envisager dans le reçu pour solde de tout compte des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le terme "indemnité" employé par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ne pouvait avoir été envisagé par les parties puisqu'il était inapplicable en l'espèce; et alors que, d'autre part, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1997, 94-42.965
Cour de cassationtravail incombe à l'employeur, cette rupture n'est pas nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse; qu'il appartenait, dès lors, à la cour d'appel de rechercher si la modification proposée au salarié était justifiée par l'insuffisance pnrofessionnelle de celui-ci; que, faute de l'avoir fait, l'arrêt est privé de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1997, 94-43.312
Cour de cassationen retenant ensuite, au contraire, pour accueillir les demandes du salarié, que l'employeur ne produisait aucun planning opposable à celui-ci d'où il résulterait la preuve qu'il était bien en service le jour des faits, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail; alors, de troisième part, que le doute du juge prud'homal bénéficiant au salarié doit avoir un caractère irréductible ; que, dès lors, en se bornant à retenir que l'employeur n'avait produit aucun planning permettant d'établir que, le jeudi 2 mai 1991, M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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