Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 236

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées4 894
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
2821

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1997, 94-44.384

Cour de cassation

de qualifier le licenciement; qu'en gardant le silence sur l'existence de propos injurieux étant de nature à justifier une rupture immédiate du contrat de travail, le conseil de prud'hommes, saisi des griefs avancés dans la lettre de licenciement, méconnaît son office au regard des dispositions combinées des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

2822

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1997, 95-41.114

Cour de cassation

de compte-rendu ne revêtait aucun caractère sérieux dans la mesure où il n'avait été formulé que le 26 octobre 1992, au bout de 17 années d'ancienneté, et tandis que M. Y... venait de saisir la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir un rappel de salaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail; alors, de quatrième part, que le juge ne peut modifier les termes du litige; qu'en considérant que M. Y...

2823

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1997, 95-43.980

Cour de cassation

justifié par une faute grave, la cour d'appel a énoncé que la salariée avait refusé de prendre ses congés aux dates précédemment fixées par l'employeur et acceptées par elle; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que Mlle X... avait été licenciée le 24 juillet 1993, avant d'avoir matérialisé son refus de travailler du 1er au 15 août 1993, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail; ensuite, que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs; qu'en énonçant tout à la fois, d'une part, que le refus de travailler de Mlle X... à partir du 1er août était, dès la fin juillet, exprès et non équivoque, et, d'autre part, qu'avant le 1er août, Mlle X...

2824

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1997, 94-42.221

Cour de cassation

avait été confirmé par Mme D..., autre salariée s'étant elle-même déclarée victime d'agissements de même nature et ayant attesté de la sincérité des déclarations de sa collègue; qu'en l'état de ces déclarations des deux salariées à la police, qui confirmaient les premières déclarations des intéressées à l'employeur, viole les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt qui considère que le licenciement de M. Z... n'était justifié ni par une faute grave, ni même par une cause réelle et sérieuse, alors que, de deuxième part, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui omet de prendre en considération la circonstance, invoquée par la société dans ses écritures, que l'attestation de Mme C... confirmait que, pendant l'absence de M.

2825

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1997, 94-44.382

Cour de cassation

la société Franpin à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'avoir porté ces dommages-intérêts à 500 000 francs et accordé au salarié une somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; alors, selon le moyen, d'une part, que, ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de M. X...

2826

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1997, 94-40.732

Cour de cassation

aurait licencié le salarié sans cause réelle et sérieuse au seul motif que les conséquences de son éventuelle mutation auraient été modifiées sans constater qu'une mutation aurait été demandée à ce salarié, ni encore moins qu'il l'aurait refusée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L.

2827

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1997, 93-44.095

Cour de cassation

payer, a acquiescé à l'arrêt ; Mais attendu que l'arrêt étant exécutoire, le fait par l'ASSEDIC d'obtenir une ordonnance d'injonction de payer sur laquelle une contestation s'est élevée ne suffit pas à lui seul à constituer un acquiescement implicite ; que le pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen du pourvoi n° B 93-44.096 : Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu qu'il résulte de ce texte que si le licenciement survient pour une cause ne répondant pas aux exigences de l'article L.

2828

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1997, 95-40.084

Cour de cassation

Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 4 novembre 1994) que M. Y... salarié de la société Sodevic a été licencié le 14 décembre 1992 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir alloué au salarié une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors selon le moyen que, faute d'avoir recherché si, en raison de ses fonctions, M. X... n'avait pas un mandat de représentation de la société Sodevic l'excluant ainsi des salariés à prendre en compte pour l'application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte en décidant que cette entreprise comportait onze salariés, M. X...

2829

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1997, 94-43.315

Cour de cassation

à l'employeur de démontrer que la baisse de son chiffre d'affaires à pour origine, au moins pour partie, son incompétence ou son incurie; qu'en jugeant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse au seul mofif qu'il était acquis que le salarié n'avait pas atteint les résultats qui lui avaient été imposés, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail et alors que l'article 4 de l'avenant au contrat de travail prévoit expressément que l'insuffisance de résultats de M. X...

2830

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1997, 95-40.745

Cour de cassation

établi qu'une possibilité de reclassement n'existait pas au sein des différentes unités du groupe, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas de la structure et de l'organisation du groupe Zeiss, l'impossibilité de permuter tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

2831

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1997, 94-42.808

Cour de cassation

de licenciement était les graves manquements professionnels au niveau technique, financier, information et suivi de chantier, peu important que l'employeur n'ait pas énuméré de manière exhaustive tous les chantiers; qu'en déclarant que l'employeur n'aurait pas pu ajouter ultérieurement d'autres chantiers à ceux précités, la cour d'appel a violé l'article L.

2832

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1997, 94-43.154

Cour de cassation

dès le 18 mars 1989, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de commissions et de congés payés ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 mai 1994) de l'avoir condamné d'office à rembourser aux ASSEDIC les indemnités de chômage payées à Mme X..., alors, selon le moyen, que l'article L. 122-14-4 du Code du travail n'était pas applicable, la salariée ayant moins de 2 ans d'ancienneté ; Mais attendu que le pourvoi n'ayant pas été formé contre l'ASSEDIC, le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que Mme X...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-14-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.