Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 236
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1997, 94-44.384
Cour de cassationde qualifier le licenciement; qu'en gardant le silence sur l'existence de propos injurieux étant de nature à justifier une rupture immédiate du contrat de travail, le conseil de prud'hommes, saisi des griefs avancés dans la lettre de licenciement, méconnaît son office au regard des dispositions combinées des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1997, 95-41.114
Cour de cassationde compte-rendu ne revêtait aucun caractère sérieux dans la mesure où il n'avait été formulé que le 26 octobre 1992, au bout de 17 années d'ancienneté, et tandis que M. Y... venait de saisir la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir un rappel de salaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail; alors, de quatrième part, que le juge ne peut modifier les termes du litige; qu'en considérant que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1997, 95-43.980
Cour de cassationjustifié par une faute grave, la cour d'appel a énoncé que la salariée avait refusé de prendre ses congés aux dates précédemment fixées par l'employeur et acceptées par elle; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que Mlle X... avait été licenciée le 24 juillet 1993, avant d'avoir matérialisé son refus de travailler du 1er au 15 août 1993, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail; ensuite, que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs; qu'en énonçant tout à la fois, d'une part, que le refus de travailler de Mlle X... à partir du 1er août était, dès la fin juillet, exprès et non équivoque, et, d'autre part, qu'avant le 1er août, Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1997, 94-42.221
Cour de cassationavait été confirmé par Mme D..., autre salariée s'étant elle-même déclarée victime d'agissements de même nature et ayant attesté de la sincérité des déclarations de sa collègue; qu'en l'état de ces déclarations des deux salariées à la police, qui confirmaient les premières déclarations des intéressées à l'employeur, viole les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt qui considère que le licenciement de M. Z... n'était justifié ni par une faute grave, ni même par une cause réelle et sérieuse, alors que, de deuxième part, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui omet de prendre en considération la circonstance, invoquée par la société dans ses écritures, que l'attestation de Mme C... confirmait que, pendant l'absence de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1997, 94-44.382
Cour de cassationla société Franpin à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'avoir porté ces dommages-intérêts à 500 000 francs et accordé au salarié une somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; alors, selon le moyen, d'une part, que, ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1997, 94-40.732
Cour de cassationaurait licencié le salarié sans cause réelle et sérieuse au seul motif que les conséquences de son éventuelle mutation auraient été modifiées sans constater qu'une mutation aurait été demandée à ce salarié, ni encore moins qu'il l'aurait refusée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1997, 93-44.095
Cour de cassationpayer, a acquiescé à l'arrêt ; Mais attendu que l'arrêt étant exécutoire, le fait par l'ASSEDIC d'obtenir une ordonnance d'injonction de payer sur laquelle une contestation s'est élevée ne suffit pas à lui seul à constituer un acquiescement implicite ; que le pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen du pourvoi n° B 93-44.096 : Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu qu'il résulte de ce texte que si le licenciement survient pour une cause ne répondant pas aux exigences de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1997, 95-40.084
Cour de cassationY..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 4 novembre 1994) que M. Y... salarié de la société Sodevic a été licencié le 14 décembre 1992 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir alloué au salarié une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors selon le moyen que, faute d'avoir recherché si, en raison de ses fonctions, M. X... n'avait pas un mandat de représentation de la société Sodevic l'excluant ainsi des salariés à prendre en compte pour l'application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte en décidant que cette entreprise comportait onze salariés, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1997, 94-43.315
Cour de cassationà l'employeur de démontrer que la baisse de son chiffre d'affaires à pour origine, au moins pour partie, son incompétence ou son incurie; qu'en jugeant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse au seul mofif qu'il était acquis que le salarié n'avait pas atteint les résultats qui lui avaient été imposés, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail et alors que l'article 4 de l'avenant au contrat de travail prévoit expressément que l'insuffisance de résultats de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1997, 95-40.745
Cour de cassationétabli qu'une possibilité de reclassement n'existait pas au sein des différentes unités du groupe, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas de la structure et de l'organisation du groupe Zeiss, l'impossibilité de permuter tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1997, 94-42.808
Cour de cassationde licenciement était les graves manquements professionnels au niveau technique, financier, information et suivi de chantier, peu important que l'employeur n'ait pas énuméré de manière exhaustive tous les chantiers; qu'en déclarant que l'employeur n'aurait pas pu ajouter ultérieurement d'autres chantiers à ceux précités, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1997, 94-43.154
Cour de cassationdès le 18 mars 1989, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de commissions et de congés payés ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 mai 1994) de l'avoir condamné d'office à rembourser aux ASSEDIC les indemnités de chômage payées à Mme X..., alors, selon le moyen, que l'article L. 122-14-4 du Code du travail n'était pas applicable, la salariée ayant moins de 2 ans d'ancienneté ; Mais attendu que le pourvoi n'ayant pas été formé contre l'ASSEDIC, le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que Mme X...
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