Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 237
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1997, 94-40.187
Cour de cassationne constituaient pas, quels que soient leurs motifs, une cause réelle et sérieuse de licenciement, dès lors, de surcroît, qu'elles perturbaient gravement le fonctionnement d'un établissement consacré à l'éducation et à l'assistance d'enfants inadaptés et déficients, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le moyen, pris en sa première branche, est inopérant ; Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que la rupture n'était intervenue qu'en raison de l'inaccomplissement d'une formation que l'employeur n'avait pas assuré au salarié, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1997, 94-42.027
Cour de cassationDesjardins, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 94-41.607
Cour de cassationla lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du Code du travail, qu'en constatant que la rupture s'analysait en un licenciement, tout en estimant que l'employeur avait respecté la procédure légale en adressant à Mme X... une lettre dans laquelle il se bornait à prendre acte de la rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la réponse à la seconde branche du premier moyen rend sans objet le second moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société BP France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 94-40.661
Cour de cassationla cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 95-40.519
Cour de cassationinéluctable pour la survie de l'entreprise" ne répondait pas aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail et n'était donc pas motivée; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'articler L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, les dispositions de l'article L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux licenciements des salariés qui ont au moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ; Attendu que, bien qu'il ait été rappelé par les conclusions de la société SITM que M. X... avait moins de deux ans d'ancienneté puisqu'il avait été engagé le 1er avril 1991, la cour d'appel a condamné l'employeur à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 95-43.183
Cour de cassation, M. A..., des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail et en ce qu'elle lui avait ordonné de rembourser aux organismes gestionnaires de l'assurance-chômage tout ou partie des indemnités de chômage payées audit salarié à compter de son licenciement dans la limite de six mois alors, selon le moyen, d'une part, que viole l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui condamne l'employeur au versement de dommages-intérêts pour licenciement abusif au motif que la procédure de licenciement n'a pas été respectée et alors, d'autre part, que viole les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 94-41.260
Cour de cassationChauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Groupe André, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 94-41.434 et n° Q 94-41.260 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 94-41.434
Cour de cassationChauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Groupe André, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 94-41.434 et n° Q 94-41.260 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 94-41.833
Cour de cassation122-14-2 et suivants du Code du travail; alors enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si le comportement litigieux manifestement constitutif d'une volonté de nuire à l'employeur n'était pas constitutif d'une faute lourde, privative des indemnités légales de rupture et de congés payés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 94-40.848
Cour de cassationSi, par l'effet de la loi, l'ASSEDIC est partie au litige opposant l'employeur au salarié qui soutient avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse, l'acquiescement de l'employeur au jugement rendu sur ce litige n'est pas opposable à cet organisme et les dispositions de l'article D. 122-9 du Code du travail ne font pas exception aux règles de computation du délai de recours prévues à l'article 528 du nouveau Code de procédure civile. Dès lors viole les articles 463 et 528, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui, pour rejeter comme tardive la requête de l'ASSEDIC en omission de statuer, retient que l'acquiescement de l'employeur a conféré au jugement force de chose jugée à l'égard de cet organisme plus d'un an avant la présentation de la requête.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1997, 94-42.607
Cour de cassationde reprendre les activités de la société Maint Pro; que la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si le salarié ne pouvait être reclassé au sein du groupe auquel la société qui l'employait appartenait, a privé sa décision de base légale, qu'ainsi l'arrêt a violé ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-14-4 du Code du travail; et alors, d'autre part que, la validité du licenciement doit s'apprécier au moment où celui-ci est prononcé; qu'il est constant que M. X... a été convoqué par lettre du 22 juin 1992 à un entretien préalable qui s'est déroulé le 26 juin 1992, le licenciement étant notifié à M. X... par lettre du 3 juillet 1992; que, de manière concomittante, la société Smias convoquait par deux télégrammes des 26 et 29 juin 1992, M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1997, 95-42.450
Cour de cassationX...; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la CAM, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, enfin, (subsidiairement), que la méconnaissance alléguée des critères prévus pour fixer l'ordre des licenciements ouvre droit, non à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fondée sur l'article L. 122-14-4 du Code du travail, mais à des dommages-intérêts pour violation de l'article L. 321-1-1 du même Code; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté qu'il n'était pas contesté que la CAM n'avait pas respecté les critères d'évaluation en cas de licenciement économique, résultant de l'article 20 de la convention collective applicable, et avait licencié M. X...
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