Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 237

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées4 894
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
2833

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1997, 94-40.187

Cour de cassation

ne constituaient pas, quels que soient leurs motifs, une cause réelle et sérieuse de licenciement, dès lors, de surcroît, qu'elles perturbaient gravement le fonctionnement d'un établissement consacré à l'éducation et à l'assistance d'enfants inadaptés et déficients, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le moyen, pris en sa première branche, est inopérant ; Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que la rupture n'était intervenue qu'en raison de l'inaccomplissement d'une formation que l'employeur n'avait pas assuré au salarié, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

2834

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1997, 94-42.027

Cour de cassation

Desjardins, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X...

2835

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 94-41.607

Cour de cassation

la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du Code du travail, qu'en constatant que la rupture s'analysait en un licenciement, tout en estimant que l'employeur avait respecté la procédure légale en adressant à Mme X... une lettre dans laquelle il se bornait à prendre acte de la rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la réponse à la seconde branche du premier moyen rend sans objet le second moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société BP France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...

2836

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 94-40.661

Cour de cassation

la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

2837

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 95-40.519

Cour de cassation

inéluctable pour la survie de l'entreprise" ne répondait pas aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail et n'était donc pas motivée; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'articler L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, les dispositions de l'article L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux licenciements des salariés qui ont au moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ; Attendu que, bien qu'il ait été rappelé par les conclusions de la société SITM que M. X... avait moins de deux ans d'ancienneté puisqu'il avait été engagé le 1er avril 1991, la cour d'appel a condamné l'employeur à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à M. X...

2838

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 95-43.183

Cour de cassation

, M. A..., des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail et en ce qu'elle lui avait ordonné de rembourser aux organismes gestionnaires de l'assurance-chômage tout ou partie des indemnités de chômage payées audit salarié à compter de son licenciement dans la limite de six mois alors, selon le moyen, d'une part, que viole l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui condamne l'employeur au versement de dommages-intérêts pour licenciement abusif au motif que la procédure de licenciement n'a pas été respectée et alors, d'autre part, que viole les articles L.

2839

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 94-41.260

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Groupe André, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 94-41.434 et n° Q 94-41.260 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

2840

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 94-41.434

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Groupe André, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 94-41.434 et n° Q 94-41.260 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

2841

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 94-41.833

Cour de cassation

122-14-2 et suivants du Code du travail; alors enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si le comportement litigieux manifestement constitutif d'une volonté de nuire à l'employeur n'était pas constitutif d'une faute lourde, privative des indemnités légales de rupture et de congés payés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.

2842

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 94-40.848

Cour de cassation

Si, par l'effet de la loi, l'ASSEDIC est partie au litige opposant l'employeur au salarié qui soutient avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse, l'acquiescement de l'employeur au jugement rendu sur ce litige n'est pas opposable à cet organisme et les dispositions de l'article D. 122-9 du Code du travail ne font pas exception aux règles de computation du délai de recours prévues à l'article 528 du nouveau Code de procédure civile. Dès lors viole les articles 463 et 528, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui, pour rejeter comme tardive la requête de l'ASSEDIC en omission de statuer, retient que l'acquiescement de l'employeur a conféré au jugement force de chose jugée à l'égard de cet organisme plus d'un an avant la présentation de la requête.

2843

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1997, 94-42.607

Cour de cassation

de reprendre les activités de la société Maint Pro; que la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si le salarié ne pouvait être reclassé au sein du groupe auquel la société qui l'employait appartenait, a privé sa décision de base légale, qu'ainsi l'arrêt a violé ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-14-4 du Code du travail; et alors, d'autre part que, la validité du licenciement doit s'apprécier au moment où celui-ci est prononcé; qu'il est constant que M. X... a été convoqué par lettre du 22 juin 1992 à un entretien préalable qui s'est déroulé le 26 juin 1992, le licenciement étant notifié à M. X... par lettre du 3 juillet 1992; que, de manière concomittante, la société Smias convoquait par deux télégrammes des 26 et 29 juin 1992, M. A...

2844

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1997, 95-42.450

Cour de cassation

X...; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la CAM, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, enfin, (subsidiairement), que la méconnaissance alléguée des critères prévus pour fixer l'ordre des licenciements ouvre droit, non à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fondée sur l'article L. 122-14-4 du Code du travail, mais à des dommages-intérêts pour violation de l'article L. 321-1-1 du même Code; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté qu'il n'était pas contesté que la CAM n'avait pas respecté les critères d'évaluation en cas de licenciement économique, résultant de l'article 20 de la convention collective applicable, et avait licencié M. X...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-14-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.