Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 238
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Texte disponible
Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1997, 95-44.785
Cour de cassationsalariée était hypothétique dès lors qu'il constituait seulement une perte de chance à voir sa carrière améliorée, sans rechercher si, en l'absence de licenciement, la carrière de la salariée ne se serait pas de manière certaine améliorée jusqu'à la date de sa mise en invalidité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.122-14-4 du code du travail; alors, en outre, que la salariée avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que, compte tenu de son cursus (secrétaire de direction avec un BTS trilingue et conseillère d'épargne diplômée, école de cadres diplômée) et de son ancienneté (30 années à la date de sa mise à la retraite), la salariée aurait dû bénéficier, en l'absence de licenciement, de l'évolution de carrière et de rémunération telle que garantie dans son cas…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1997, 94-42.588
Cour de cassationMerlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Boubli, Mme Aubert, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5, alinéa 1er du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, dès lors que la règle posée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1997, 94-40.095
Cour de cassationle 3 juin 1991 pour entrer dans l'équipe de rédaction du magazine l'Expansion pour en conclure qu'il n'y avait pas eu une réelle suppression de poste, sans constater qu'il s'agissait du même emploi que celui qu'avait occupé Mme X... ou que cet emploi correspondait aux capacités de l'intéressée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1997, 95-43.100
Cour de cassationdes dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, alors que, selon le moyen, la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un arrêt équivaut à une absence de motifs; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé qu'il y avait lieu de rejeter les prétentions que M. X... formait au-delà de l'application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail; qu'en confirmant, cependant, le jugement qui avait condamné la société ACB à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1997, 95-43.311
Cour de cassationde signer la convention de conversion, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 1995) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que la société Jean Vidal n'a pas respecté son obligation de reclassement à l'égard de M. Y..., VRP multicartes, en le licenciant pour suppression d'emploi, sans lui proposer le poste de M. X..., engagé peu avant le licenciement de M. Y..., faute d'avoir tenu compte du fait, qui ressortait des bulletins de paie de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1997, 95-41.200
Cour de cassationMais attendu que l'arrêt, qui n'encourt pas les griefs du moyen, a statué au vu de la lettre de licenciement; que le moyen n'est pas fondé; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait également grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. Y... n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de M. X... n'était pas justifié par une cause réell et sérieuse, sans prendre en compte le motif de licenciement déduit d'"une gestion insuffisante de votre agence", ce qui était démontré par de nombreuses pièces versées aux débats établissant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1997, 95-15.992
Cour de cassationpharma à payer à l'ASSEDIC les indemnités de chômage en se fondant sur les dispositions du jugement du 24 mars 1987, tout en constatant que la salariée avait ultérieurement renoncé à son action en paiement de dommages-intérêts, de sorte que la condamnation prononcée à son profit par ce jugement était réputée non avenue, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1997, 94-42.013
Cour de cassationde respect à l'égard de l'employeur et que cet élément unique n'avait pas affecté l'autorité de ce dernier, a pu décider que le comportement du salarié ne rendait pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave; Et attendu, ensuite, qu'usant du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Garage Carnot aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Garage Carnot à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1997, 94-41.945
Cour de cassation9 décembre de la démission du salarié et faisait valoir que le refus d'exécuter le préavis constituait une faute grave; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Sur les deux premiers moyens, réunis : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de ces demandes, la cour d'appel, après avoir estimé que le contrat de travail avait été modifié par l'employeur, a retenu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1997, 94-41.988
Cour de cassationpas elle-même placée dans l'impossibilité de connaître les raisons du retard apporté par ce salarié à la justification de son absence, qui s'est d'ailleurs avérée parfaitement justifiée médicalement; que dès lors, en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1997, 94-44.846
Cour de cassationdiverses sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnité compensatrice de congés payés, de congés payés sur préavis, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que, de première part, ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1997, 94-40.817
Cour de cassationde commissions, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité de clientèle; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer une indemnité à ce titre sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, outre une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à rembourser aux ASSEDIC, dans la limite de six mois, les indemnités de chômage versées au salarié, alors, selon le moyen, d'une part, que ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui, pour apprécier les résultats de M.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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