Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 238

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées4 894
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
2845

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1997, 95-44.785

Cour de cassation

salariée était hypothétique dès lors qu'il constituait seulement une perte de chance à voir sa carrière améliorée, sans rechercher si, en l'absence de licenciement, la carrière de la salariée ne se serait pas de manière certaine améliorée jusqu'à la date de sa mise en invalidité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.122-14-4 du code du travail; alors, en outre, que la salariée avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que, compte tenu de son cursus (secrétaire de direction avec un BTS trilingue et conseillère d'épargne diplômée, école de cadres diplômée) et de son ancienneté (30 années à la date de sa mise à la retraite), la salariée aurait dû bénéficier, en l'absence de licenciement, de l'évolution de carrière et de rémunération telle que garantie dans son cas…

2846

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1997, 94-42.588

Cour de cassation

Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Boubli, Mme Aubert, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5, alinéa 1er du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, dès lors que la règle posée par l'article L.

2847

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1997, 94-40.095

Cour de cassation

le 3 juin 1991 pour entrer dans l'équipe de rédaction du magazine l'Expansion pour en conclure qu'il n'y avait pas eu une réelle suppression de poste, sans constater qu'il s'agissait du même emploi que celui qu'avait occupé Mme X... ou que cet emploi correspondait aux capacités de l'intéressée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

2848

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1997, 95-43.100

Cour de cassation

des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, alors que, selon le moyen, la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un arrêt équivaut à une absence de motifs; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé qu'il y avait lieu de rejeter les prétentions que M. X... formait au-delà de l'application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail; qu'en confirmant, cependant, le jugement qui avait condamné la société ACB à payer à M. X...

2849

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1997, 95-43.311

Cour de cassation

de signer la convention de conversion, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 1995) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que la société Jean Vidal n'a pas respecté son obligation de reclassement à l'égard de M. Y..., VRP multicartes, en le licenciant pour suppression d'emploi, sans lui proposer le poste de M. X..., engagé peu avant le licenciement de M. Y..., faute d'avoir tenu compte du fait, qui ressortait des bulletins de paie de M. X...

2850

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1997, 95-41.200

Cour de cassation

Mais attendu que l'arrêt, qui n'encourt pas les griefs du moyen, a statué au vu de la lettre de licenciement; que le moyen n'est pas fondé; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait également grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. Y... n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de M. X... n'était pas justifié par une cause réell et sérieuse, sans prendre en compte le motif de licenciement déduit d'"une gestion insuffisante de votre agence", ce qui était démontré par de nombreuses pièces versées aux débats établissant que M. X...

2851

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1997, 95-15.992

Cour de cassation

pharma à payer à l'ASSEDIC les indemnités de chômage en se fondant sur les dispositions du jugement du 24 mars 1987, tout en constatant que la salariée avait ultérieurement renoncé à son action en paiement de dommages-intérêts, de sorte que la condamnation prononcée à son profit par ce jugement était réputée non avenue, la cour d'appel a violé les articles L.

2852

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1997, 94-42.013

Cour de cassation

de respect à l'égard de l'employeur et que cet élément unique n'avait pas affecté l'autorité de ce dernier, a pu décider que le comportement du salarié ne rendait pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave; Et attendu, ensuite, qu'usant du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Garage Carnot aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Garage Carnot à payer à M. X...

2853

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1997, 94-41.945

Cour de cassation

9 décembre de la démission du salarié et faisait valoir que le refus d'exécuter le préavis constituait une faute grave; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Sur les deux premiers moyens, réunis : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de ces demandes, la cour d'appel, après avoir estimé que le contrat de travail avait été modifié par l'employeur, a retenu que M.

2854

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1997, 94-41.988

Cour de cassation

pas elle-même placée dans l'impossibilité de connaître les raisons du retard apporté par ce salarié à la justification de son absence, qui s'est d'ailleurs avérée parfaitement justifiée médicalement; que dès lors, en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L.

2855

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1997, 94-44.846

Cour de cassation

diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnité compensatrice de congés payés, de congés payés sur préavis, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que, de première part, ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de M. Y...

2856

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1997, 94-40.817

Cour de cassation

de commissions, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité de clientèle; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer une indemnité à ce titre sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, outre une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à rembourser aux ASSEDIC, dans la limite de six mois, les indemnités de chômage versées au salarié, alors, selon le moyen, d'une part, que ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui, pour apprécier les résultats de M.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-14-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.