Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-42.013
Arrêt du 18 février 1997Pourvoi n° 94-42.013
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Garage Carnot, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1994 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Pierre X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens, réunis, tels qu'ils résultent du mémoire en demande reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 8 février 1994) que M. X..., engagé le 27 mars 1980 par la société Garage Carnot, en qualité de chef mécanicien, a été licencié pour faute grave le 28 avril 1990, et a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à ces demandes;
Mais attendu d'abord que, sans encourir les griefs des moyens, la cour d'appel, qui a constaté qu'il ne pouvait être reproché au salarié qu'un manque de respect à l'égard de l'employeur et que cet élément unique n'avait pas affecté l'autorité de ce dernier, a pu décider que le comportement du salarié ne rendait pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave;
Et attendu, ensuite, qu'usant du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Garage Carnot aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Garage Carnot à payer à M. X... la somme de 6 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613722d0cd58014677401cdb
