Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 239
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1997, 96-41.874
Cour de cassationAux termes de l'article L. 321-4-1, alinéa 2, du Code du travail, la procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu'un plan visant au reclassement des salariés s'intégrant au plan social n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel qui doivent être réunis, informés et consultés. Il en résulte que la nullité qui affecte le plan social s'étend à tous les actes subséquents, et en particulier les licenciements prononcés par l'employeur, qui constituent la suite et la conséquence de la procédure de licenciement collectif suivie par application de l'article L. 321-4-1 susmentionné, sont eux-mêmes nuls.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1997, 94-41.783
Cour de cassationet que la procédure avait été régulièrement conduite; d'où il suit qu'en faisant pourtant droit à la demande du salarié, bien qu'il fût constant que l'entretien préalable avait eu lieu et que la prise d'effet de la décision de licenciement avait simplement été différée dans l'intérêt de M. Y... lui-même, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et L. 122-14-4 du Code du travail; Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le licenciement notifié le 7 mars 1988 était fondé sur des faits postérieurs à la précédente procédure de licenciement; que la cour d'appel a donc pu décider qu'à défaut d'un nouvel entretien préalable, la procédure était irrégulière; que le moyen n'est donc pas fondé; Sur le second moyen : Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1997, 94-42.126
Cour de cassationindiquaient que les tâches qu'il avait exercées étaient "désormais effectuées par des agents et techniciens du même secteur", le conseil de prud'hommes de Lyon a exactement rappelé le principe qu'une suppression d'emploi est réalisée lorsque les fonctions d'un salarié sont réparties entre plusieurs autres salariés, ce qui rendait sans portée les attestations invoquées par M. Y...; qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 et suivants du Code du travail le jugement attaqué qui retient que le licenciement de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1997, 94-42.261
Cour de cassationpour considérer que sa mutation n'avait pas été dictée par l'intérêt de l'entreprise, sans rechercher si ces salariés avaient été embauchés en qualité de surveillant maître chien ou pour exercer des fonctions de surveillant agent de sécurité pour lesquelles des compétences accrues sont exigées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail; Mais attendu que c'est dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que la cour d'appel, qui a constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1997, 94-42.035
Cour de cassationpouvoir faire peser sur le salarié la charge d'une telle preuve; que, par conséquent, la cour d'appel qui, après avoir relevé que M. X... avait été embauché le 15 septembre 1987 avant d'être licencié le 10 novembre 1990, ce dont il résultait que le salarié avait plus de deux ans d'ancienneté, a reproché à ce dernier de ne pas avoir démontré que l'article L. 122-14-4 du Code du travail était applicable et, donc, que l'entreprise employait habituellement au moins 11 salariés, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1997, 93-46.046
Cour de cassationdu 1er octobre 1974, régissant les relations des parties à la date du licenciement, pour en déduire que l'employeur avait à deux reprises en 1971 autorisé M. X... à représenter des produits concurrents, la cour d'appel s'est déterminée à la faveur de motifs inopérants et a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-4, L. 751-3 et L. 751-9 du Code du travail; alors enfin, qu'est constitutif d'une faute grave, ou à tout le moins d'une cause réelle et sérieuse de rupture, le fait pour un représentant exclusif de prendre de nouvelles représentations, même non concurrentielles, sans y être autorisé par le contrat de travail ou avoir reçu l'accord préalable et exprès de son employeur; qu'en l'espèce l'arrêt a constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1997, 94-19.798
Cour de cassationDès lors que la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige, ne visait que la suppression d'un emploi d'avocat salarié, sans invoquer de motif économique, la cour d'appel a pu décider que le licenciement n'avait pas de cause économique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1997, 93-46.443
Cour de cassationdu 4 avril 1991, que l'intéressée, hospitalisée au centre médico-chirurgical Foch, n'avait pas été en mesure de reprendre une activité professionnelle avant le 8 avril 1991; que, dans ces circonstances, alors qu'il était aussi constant que du 15 décembre 1989 au 20 décembre 1990, soit sur une période de 370 jours, Mme Y... s'était trouvée en arrêt de travail pour maladie pendant 222 jours, ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt qui considère que cette situation, qui perturbait nécessairement la prospection du secteur confié à Mme Y..., ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement de la représentante; alors, en outre, que l'arrêt ne pouvait mettre en doute la réalité du caractère dommageable des absences de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1997, 95-40.090
Cour de cassation122-4 du Code du travail; alors que, quatrièmement, la cour d'appel ne pouvait déduire d'une lettre de l'employeur du 15 février 1990 l'existence de la décision que celui-ci aurait prise le 7 février précédent (date de la prise d'acte de la rupture par le salarié) de ne plus régler à la facturation les commissions dues au salarié ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1997, 94-42.159
Cour de cassationA..., aurait fait une "appropriation morale abusive" du programme B4 qu'il avait mis au point pour les besoins de l'entreprise, M. Y... avait mis une protection tant sur ce programme B4 que sur le programme B10 établi par M. A..., ce qui les rendait inutilisables; qu'ainsi, M. Y... avait manifestement utilisé l'outil informatique à d'autres fins que les besoins de l'entreprise; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, dans ses conclusions d'appel, la société ECE s'était fondée sur la note écrite le 26 novembre 1990 par M. Z... à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1997, 94-41.580
Cour de cassationpas la société Dynabourse et faisait valoir que la réorganisation litigieuse, marquée par la création d'un échelon de direction intermédiaire, était survenue en raison de la différence de taille des deux entreprises successives, ainsi que du fait que leurs activités et organisations étaient foncièrement différentes ; qu'il s'ensuit que viole l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1997, 95-42.905
Cour de cassationdans ses écritures d'appel ne révélait pas l'existence d'une transaction intervenue entre ce dernier et Mme X..., qui n'avait d'ailleurs pas conclu devant la cour d'appel, aux termes de laquelle la salariée renonçait à réclamer la moindre indemnité à son ancien employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2044 du Code civil ainsi que des articles L. 122-8 et L. 122-14-4 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à l'interprétation des termes ni clairs ni précis de la lettre du 30 juillet 1993, et qui n'avait pas à procéder à une recherche à laquelle les écritures de l'appelant ne l'invitait pas, a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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