Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 240
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1997, 94-41.008
Cour de cassationd'aucun moyen légal pour s'y opposer; et alors, enfin, qu'étant établi que les anciennes fonctions de comptable du salarié avaient été réparties, après son départ, entre plusieurs personnes, dont un cabinet d'expertise comptable indépendant, et que cet éclatement de ses fonctions avaient nécessairement fait disparaître son poste, viole les articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1997, 94-44.807
Cour de cassationsi le licenciement de Mme Y... était fondé sur l'absence de poste budgétaire permettant d'engager une puéricultrice à titre permanent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 41 et suivants de la convention nationale collective de travail du personnel des organismes de sécurité sociale et des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail; alors, sixièmement, que le simple fait pour un salarié de désorganiser, par ses absences, le bon fonctionnement des services de son employeur, peut être une cause réelle et sérieuse de licenciement; que faute d'avoir recherché si les absences répétées et irrégulières de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1997, 95-44.366
Cour de cassationSi, en l'absence de convention ou d'accord collectif de travail applicable, l'employeur définit, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, il doit retenir, sans que cette liste soit limitative, la totalité de critères légaux et ne peut privilégier l'un d'entre eux qu'à la condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères. Il appartient à l'employeur de communiquer au juge, en cas de contestation, les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 94-40.773
Cour de cassation'espèce, aucune pièce n'était versée aux débats pour justifier l'allégation selon laquelle Mme X... aurait été toujours au chômage; qu'en fondant le quantum de l'indemnisation sur cette circonstance dont la demanderesse ne rapportait pas, ni seulement n'offrait de rapporter la preuve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail; alors, deuxièmement, que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat; qu'en l'espèce, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 94-43.087
Cour de cassationpour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en se fondant exclusivement sur le non-respect par l'employeur de la procédure de licenciement sans examiner et qualifier les motifs invoqués dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 112-9 et L. 122-14-4 du Code du travail; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel, qui a examiné le motif invoqué dans la lettre de rupture, a estimé que celui-ci ne constituait pas, compte tenu des circonstances, une cause sérieuse de licenciement; que le moyen n'est pas fondé; Et sur le moyen unique du pourvoi incident formé par Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 94-41.454
Cour de cassationétait sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il était constant que le licenciement collectif pour motif économique litigieux affectait l'ensemble du groupe, 249 postes étant supprimés au total sur plus de 4 500 salariés, dont 117 dans l'atelier de Saint-Dizier sur un effectif de 436 personnes; que ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 122-14-4, L. 321-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui déduit le défaut de preuve de l'impossibilité du reclassement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 95-41.943
Cour de cassationd'X..., en congé sans solde pour raison de convenance personnelle, pourrait, dans l'année de ce congé, demander sa réintégration dans l'entreprise, laquelle serait tenue, après un délai de trois mois, de lui faire connaître une proposition d'emploi; qu'en décidant, sur la seule circonstance tirée de l'expiration du délai, que le silence de l'employeur valait licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 143-11-1 du Code du travail; alors que, deuxièmement, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1997, 93-44.807
Cour de cassationde l'activité du salarié et sa rémunération, ce dont il serait résulté que le salarié était fondé à refuser cette modification et à poursuivre son activité selon les modalités antérieures; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail; qu'en qualifiant de gravement fautive la prospection exercée par le salarié sur son ancien secteur sans prendre en considération le fait qu'avant son licenciement et avant même que la mesure annoncée ne soit devenue exécutoire, il avait saisi le conseil de prud'hommes d'une contestation à ce sujet, la cour d'appel a commis une erreur de qualification, en violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1996, 93-45.904
Cour de cassationfréquents que ne pouvait accomplir Mme X..., à laquelle il avait été imposé un mi-temps thérapeutique en poste assis; qu'en se bornant à constater que le poste de Mme X... n'avait pas été supprimé, au lieu de rechercher si la salariée était physiquement apte à exercer cette fonction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1996, 94-40.744
Cour de cassationdu personnel, versé aux débats, que les effectifs de l'ensemble des deux exploitations étaient désormais composés de deux cadres, un chef d'atelier, sept ouvriers permanents, quatre saisonniers; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle de la légalité de sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'après avoir affirmé que la SCA prétendait "sans en apporter la preuve" qu'il résultait de la nouvelle structure de son personnel, postérieurement au licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1996, 95-41.023
Cour de cassationeffective et relevant du seul pouvoir du chef d'entreprise, investi de la mission d'assurer la bonne marche de celle-ci, l'arrêt infirmatif attaqué n'a dénié l'intérêt du choix adopté par la société "Hôtel Les Vikigns", exclusif d'une mesure unilatéralement imposée à la responsable de la réception, qu'au prix d'une violation des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1996, 95-41.063
Cour de cassationfixant la date du licenciement, sans rechercher si la présence du salarié à l'entretien préalable du 20 mars 1992, soit postérieurement à la notification du licenciement du 11 mars 1992, n'impliquait pas son accord pour considérer comme nulle la première procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-1 et L.
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