Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 241
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1996, 94-45.529
Cour de cassationAttendu que la SNC Hippo Gestion fait encore grief à l'arrêt d'avoir fixé à 199 200 francs l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse revenant à M. X..., alors, d'une part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Hippo Gestion qui faisaient valoir que M. X... avait retrouvé un nouvel emploi durant l'exécution de son préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en retenant que le préjudice de M. X... est établi par le fait que l'intéressé justifiait être resté au chômage du 6 août 1992 au 30 avril 1993, sans tenir compte du fait que cette période de chômage n'était pas liée au licenciement effectué mais au fait que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1996, 93-46.539
Cour de cassationSur le premier moyen du mémoire en demande du salarié : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, réformant sur ce point le jugement qui lui avait accordé une somme à ce titre en sus d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1996, 95-42.342
Cour de cassation122-14-5 du Code du travail" selon lequel le salarié licencié par un employeur occupant habituellement moins de onze salariés, peut prétendre en cas de licenciement abusif à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi; qu'en indiquant inexactement que le jugement s'est fondé de ce chef sur l'article L. 122-32-5 et qu'il y avait lieu de rectifier cette erreur pour y substituer l'article L. 122-32-6 qui a un objet parfaitement distinct de celui de l'article L. 122-14-4, la cour d'appel a dénaturé les termes du jugement et ainsi violé l'article 1134 du Code civil; Mais attendu que s'agissant d'une erreur matérielle, il appartenait à l'employeur d'en demander la réparation à la juridiction qui s'était prononcée; que le moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1996, 94-43.521
Cour de cassation, que, l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail de licencier M. X..., salarié protégé, n'ayant été annulée par la juridiction administrative que pour un motif de forme (omission de préciser l'objet de l'entretien dans la lettre de convocation du salarié à l'entretien préalable à son éventuel licenciement), viole les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du code du travail, l'arrêt qui considère que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 95-42.386
Cour de cassationpoint, a constaté que M. X... a accepté l'augmentation de sa rémunération dans les termes qui lui étaient proposés par la société CIA sans toutefois accepter les autres éléments de la proposition de modification de son contrat de travail; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ces constatations, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 93-40.509
Cour de cassation122-14-1 du Code du travail; qu'en indiquant que le contrat de travail s'était terminé le 17 juin 1989, la cour d'appel a cautionné la violation de la législation du travail, ce qui ne saurait être admis d'autant qu'après avoir fait état du non-respect de la procédure, ladite cour d'appel n'a pas sanctionné cette infraction, soit en s'appuyant sur les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 93-43.639
Cour de cassationet suivants du Code civil l'arrêt qui alloue au salarié une somme correspondant à cette garantie pour toute la période de plus de deux ans ayant suivi la rupture du contrat de travail; Mais attendu qu'en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge apprécie souverainement le montant de l'indemnité due au salarié en application de l'article L.122-14-4 du Code du travail sous la seule réserve de respecter le minimum représentant le salaire des six derniers mois fixé par cet article; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Y... France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Y... France à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1996, 95-42.378
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail que, dès lors que la règle posée par l'article L. 122-14, relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée par l'employeur, le licenciement d'un salarié appartenant à une entreprise occupant habituellement moins de 11 salariés ou ayant moins de 2 ans d'ancienneté, est soumis aux dispositions de l'article L. 122-14-4 qu'il s'agisse de la sanction de l'irrégularité de la procédure ou de celle résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1996, 93-43.969
Cour de cassationpour licenciement sans cause réelle et sérieuse, n'exclut pas le versement d'une indemnité destinée à réparer le préjudice distinct résultant du non-respect de la procédure; qu'en refusant, pour le motif contraire, d'accorder toute réparation au salarié au titre du préjudice résultant du non respect de la procédure, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail; Mais attendu que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1996, 92-44.905
Cour de cassationMême si le référé est devenu sans objet au moment où la cour d'appel a statué, il ne peut lui être reproché d'avoir examiné, pour déterminer la partie tenue aux frais de l'instance, si la demande était justifiée lorsqu'elle avait été soumise au premier juge. La cour d'appel, ayant exactement décidé que l'absence de plan social et de mesures de redressement constituait un trouble manifestement illicite, a légalement justifié sa décision.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1996, 93-46.094
Cour de cassationoccupée à un poste au coefficient 385, c'était en réponse au voeu de l'intéressée que la banque lui avait attribué une nouvelle affectation à un coefficient 355, ainsi qu'il résultait de la fiche de voeu précitée du 2 janvier 1991 et de la lettre de l'employeur du 28 mars 1991, de sorte que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1996, 93-46.197
Cour de cassationX..., sans relever que la banque aurait en conséquence notifié au salarié une décision unilatérale de rompre, viole les articles L. 122-4 et suivants du Code du travail et 1108 et suivants du Code civil, l'arrêt attaqué qui retient l'existence d'une "décision de licenciement" prise antérieurement à la convention de rupture du 28 novembre 1990 et alors, enfin, que ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de M. X...
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Comprendre
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Méthode et périmètre
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