Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 242
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1996, 93-44.709
Cour de cassationdans un autre établissement constituait ou non une modification substantielle de son contrat de travail, et alors, enfin, que, de surcroît, la rupture ayant été consommée par les lettres de la salariée ayant pris acte de ladite rupture par suite d'une soi-disant modification substantielle de son contrat de travail, l'employeur ne pouvait plus engager de procédure de licenciement, de sorte que c'est en violation des articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1996, 93-44.245
Cour de cassationde rupture du contrat de travail au 2 mars 1990 et que le licenciement résultait d'une rupture de fait sans procédure de licenciement, ne pouvait en déduire que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse; que l'arrêt attaqué, faute d'examiner le caractère réel et sérieux invoqué par l'employeur, a violé les articles L. 122-13, L. 122-14-3, L. 122-14-4, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1996, 94-40.422
Cour de cassationWaquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1996, 93-45.511
Cour de cassationabusif mais qui s'est abstenu de répondre au moyen développé par l'employeur a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, de quatrième part, qu'en déduisant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de la méconnaissance de la procédure à l'exclusion de tout autre motif, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail; alors, de cinquième part, que par application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1996, 93-46.158
Cour de cassationsanctionnant l'irrégularité de forme du licenciement ne se cumule pas avec celles sanctionnant les irrégularités de fond; qu'ainsi, en allouant à la salariée, en sus de l'indemnité de licenciement, une somme de 49 000 francs réparant, tout à la fois le non-respect de la procédure et le caractère abusif de la rupture, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel, qui contrairement aux allégations du moyen n'a pas fait application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, a retenu à juste titre, après avoir fait ressortir que l'entreprise occupait habituellement moins de 11 salariés, qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1996, 93-43.978
Cour de cassationFinance, conseiller, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Z..., engagée par les époux Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1996, 93-45.667
Cour de cassationsociété filiales, la cour d'appel a affirmé par un motif dénué de lien logique avec son précédent développement que "par ce procédé, la société Galtier a accru le nombre des sociétés réservées à la direction générale" pour en déduire l'imputabilité de la rupture du contrat de travail; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1996, 93-41.449
Cour de cassationayant commencé le 1er mars 1987 et que, dans ces conditions, l'arrêt attaqué, en refusant de prendre en compte toute la durée d'emploi de M. X... à la société Bacchus à compter du 1er mars 1987 pour le calcul des indemnités de rupture et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, a violé les articles L. 122-1-2, L. 122-3-10, L. 122-6, L. 122-14 et L. 122-14-4 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1996, 93-44.812
Cour de cassationde son employeur et que cet abandon de poste ne serait pas justifié par l'invocation de l'article L. 761-7 du Code du travail; que, dès lors, en condamnant l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail; alors, en toute hypothèse, que l'absence de cause réelle et sérieuse ne peut être déduite de l'absence de mise en oeuvre de la procédure légale de licenciement; que la cour d'appel, qui conclut à l'absence de cause réelle et sérieuse au motif inopérant que l'employeur a imputé l'initiative de la rupture à la salariée, a violé derechef l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1996, 95-40.151
Cour de cassationemployeur avait adressé ses excuses à la salariée et qui pouvaient encore être atténués par la considération de la surcharge de travail de l'entreprise à cette époque, de la mauvaise volonté de la salariée à exécuter une tâche entrant pourtant dans ses nouvelles attributions et du caractère emporté de son directeur général, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1996, 93-43.863
Cour de cassationet sérieuse de licenciement, et que la cour d'appel ne pouvait dénier toute portée tant au contrat de travail qu'au contrat de location de la "boutique" en fonction d'attestations diverses, non analysées, postérieures à la décision de licenciement, et d'une prétendue insécurité affirmée en termes généraux et abstraits (violation des articles L. 121-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1996, 94-43.043
Cour de cassationrelative au paiement de la ressource minimale garantie ayant été déterminante dans l'appréciation de la cour d'appel sur le caractère réel et sérieux du motif de licenciement, la non conformité aux règles de droit du chef du dispositif de l'arrêt concernant le rappel de salaire minimum conventionnel implique la violation, par la cour d'appel de l'article L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail; Mais attendu que le moyen se borne à soutenir que l'employeur n'a pas rempli ses obligations contractuelles en ne versant pas au salarié le salaire minimum conventionnel; que ce salaire n'étant pas dû, le moyen, par voie de conséquence, ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
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Méthode et périmètre
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