Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 242

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
2893

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1996, 93-44.709

Cour de cassation

dans un autre établissement constituait ou non une modification substantielle de son contrat de travail, et alors, enfin, que, de surcroît, la rupture ayant été consommée par les lettres de la salariée ayant pris acte de ladite rupture par suite d'une soi-disant modification substantielle de son contrat de travail, l'employeur ne pouvait plus engager de procédure de licenciement, de sorte que c'est en violation des articles L. 122-14-2 et L.

2894

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1996, 93-44.245

Cour de cassation

de rupture du contrat de travail au 2 mars 1990 et que le licenciement résultait d'une rupture de fait sans procédure de licenciement, ne pouvait en déduire que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse; que l'arrêt attaqué, faute d'examiner le caractère réel et sérieux invoqué par l'employeur, a violé les articles L. 122-13, L. 122-14-3, L. 122-14-4, L.

2895

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1996, 94-40.422

Cour de cassation

Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-4 et L.

2896

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1996, 93-45.511

Cour de cassation

abusif mais qui s'est abstenu de répondre au moyen développé par l'employeur a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, de quatrième part, qu'en déduisant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de la méconnaissance de la procédure à l'exclusion de tout autre motif, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail; alors, de cinquième part, que par application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les dispositions de l'article L.

2897

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1996, 93-46.158

Cour de cassation

sanctionnant l'irrégularité de forme du licenciement ne se cumule pas avec celles sanctionnant les irrégularités de fond; qu'ainsi, en allouant à la salariée, en sus de l'indemnité de licenciement, une somme de 49 000 francs réparant, tout à la fois le non-respect de la procédure et le caractère abusif de la rupture, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel, qui contrairement aux allégations du moyen n'a pas fait application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, a retenu à juste titre, après avoir fait ressortir que l'entreprise occupait habituellement moins de 11 salariés, qu'en vertu de l'article L.

2898

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1996, 93-43.978

Cour de cassation

Finance, conseiller, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Z..., engagée par les époux Y...

2899

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1996, 93-45.667

Cour de cassation

société filiales, la cour d'appel a affirmé par un motif dénué de lien logique avec son précédent développement que "par ce procédé, la société Galtier a accru le nombre des sociétés réservées à la direction générale" pour en déduire l'imputabilité de la rupture du contrat de travail; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

2900

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1996, 93-41.449

Cour de cassation

ayant commencé le 1er mars 1987 et que, dans ces conditions, l'arrêt attaqué, en refusant de prendre en compte toute la durée d'emploi de M. X... à la société Bacchus à compter du 1er mars 1987 pour le calcul des indemnités de rupture et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, a violé les articles L. 122-1-2, L. 122-3-10, L. 122-6, L. 122-14 et L. 122-14-4 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X...

2901

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1996, 93-44.812

Cour de cassation

de son employeur et que cet abandon de poste ne serait pas justifié par l'invocation de l'article L. 761-7 du Code du travail; que, dès lors, en condamnant l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail; alors, en toute hypothèse, que l'absence de cause réelle et sérieuse ne peut être déduite de l'absence de mise en oeuvre de la procédure légale de licenciement; que la cour d'appel, qui conclut à l'absence de cause réelle et sérieuse au motif inopérant que l'employeur a imputé l'initiative de la rupture à la salariée, a violé derechef l'article L.

2902

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1996, 95-40.151

Cour de cassation

employeur avait adressé ses excuses à la salariée et qui pouvaient encore être atténués par la considération de la surcharge de travail de l'entreprise à cette époque, de la mauvaise volonté de la salariée à exécuter une tâche entrant pourtant dans ses nouvelles attributions et du caractère emporté de son directeur général, la cour d'appel a violé l'article L.

2903

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1996, 93-43.863

Cour de cassation

et sérieuse de licenciement, et que la cour d'appel ne pouvait dénier toute portée tant au contrat de travail qu'au contrat de location de la "boutique" en fonction d'attestations diverses, non analysées, postérieures à la décision de licenciement, et d'une prétendue insécurité affirmée en termes généraux et abstraits (violation des articles L. 121-1, L.

2904

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1996, 94-43.043

Cour de cassation

relative au paiement de la ressource minimale garantie ayant été déterminante dans l'appréciation de la cour d'appel sur le caractère réel et sérieux du motif de licenciement, la non conformité aux règles de droit du chef du dispositif de l'arrêt concernant le rappel de salaire minimum conventionnel implique la violation, par la cour d'appel de l'article L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail; Mais attendu que le moyen se borne à soutenir que l'employeur n'a pas rempli ses obligations contractuelles en ne versant pas au salarié le salaire minimum conventionnel; que ce salaire n'étant pas dû, le moyen, par voie de conséquence, ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

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