Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-43.978

Arrêt du 24 octobre 1996Pourvoi n° 93-43.978

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Emmanuel Y...,

2°/ Mme Y..., demeurant ensemble ...,

en cassation d'un jugement rendu le 11 juin 1993 par le conseil de prud'hommes de Thionville (activités diverses), au profit de Mme Simone Z..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Z..., engagée par les époux Y... le 1er octobre 1991 en qualité d'aide maternelle et employée de maison, a été licenciée pour fautes graves le 4 juin 1992; que le conseil de prud'hommes de Thionville, saisi par la salariée de diverses demandes d'indemnités de rupture, a décidé, par des dispositions qui ne sont pas remises en cause devant la Cour, que le licenciement de la salariée était fondé sur une cause réelle et sérieuse; qu'il a néanmoins ordonné le remboursement par les époux X... aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme Z... dans la limite de six mois, conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail;

Qu'en statuant ainsi après avoir constaté que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé;

Et attendu qu'il y a lieu conformément à l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné le remboursement par les employeurs aux organismes concernés des indemnités de chômage, versées à la salariée, le jugement rendu le 11 juin 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Thionville;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par les époux Y...;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de conseil de prud'hommes de Thionville, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722c1cd5801467740110f

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