Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 243
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1996, 94-42.726
Cour de cassationpar les salariés du fait que celles-ci n'auraient pas été contestées par l'employeur, et en s'abstenant ainsi de procéder à une évaluation réelle du préjudice résultant des licenciements prétendument injustifiés, la cour d'appel a ainsi dénaturé les conclusions de l'employeur et violé les dispositions des articles 4 du nouveau code de procédure civile et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 1996, 93-44.806
Cour de cassationla restructuration de ses services dans le secteur concerné ; qu'ainsi en s'abstenant de rechercher si un tel motif n'était pas de nature à conférer au licenciement, consécutif au refus de l'intéressée d'accepter un emploi modifié, une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 1996, 93-44.102
Cour de cassationune indemnité pour non-respect des conditions de convocation à l'entretien préalable, a violé les articles L. 122-14.4 et L. 122-41 du Code du travail; alors que, d'autre part, l'inobservation de la procédure de l'article L. 122-41 du Code du travail n'est pas sanctionnée de plein droit par le paiement d'une indemnité telle que celle prévue à l'article L. 122-14-4 du même Code; que la cour d'appel, qui condamne la Chambre d'agriculture à verser à la salariée la somme de 10 482 francs sans motiver sa décision sur ce point, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu, d'abord, que, s'agissant d'une rupture anticipée du contrat de travail pour faute, elle était soumise aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 1996, 93-44.034
Cour de cassation, la conséquence qu'il aurait renoncé à se prévaloir des droits nés de son licenciement intervenu le 29 novembre 1990, la cour d'appel n'a pas suffisamment caractérisé l'expression non équivoque de la volonté du salarié de poursuivre le contrat de travail, entachant ainsi sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-4 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel analysant le comportement du salarié, a pu décider que celui-ci avait accepté la rétractation par l'employeur du licenciement prononcé le 29 novembre 1990; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1996, 93-44.689
Cour de cassationarbitraire, mais a dit que ces modifications de travail n'étaient pas substantielles au seul motif que M. X... ne rapportait pas la preuve de son manque à gagner et que, sans la fourniture de son contrat, il était impossible d'évaluer son préjudice, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard des articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1996, 93-42.232
Cour de cassation19 décembre 1990; qu'elle a engagé une action prud'homale pour réclamer notamment une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une indemnité de clientèle; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en se bornant à fonder sa décision sur l'absence de tout motif précis dans la lettre de licenciement, a violé les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit, conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1996, 95-41.231
Cour de cassationsurvenues étaient la conséquence du comportement du conducteur de travaux, que l'absence d'un motif précis équivaut à une absence de motif, qu'il existait un doute sérieux sur la réalité des faits invoqués à l'appui de son licenciement prononcé pour motif personnel et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail et n'a pas donné de base légale à sa décision; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... avait insulté, le 18 février 1993, d'autres salariés de l'entreprise et qu'il avait déjà fait l'objet de plusieurs avertissements; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, sans encourir les griefs du moyen, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1996, 93-43.769
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement était justifié par un motif économique alors, selon le moyen, que, d'une part, à la date de la rupture du contrat de travail, le 21 mai 1991, qui devait être seule prise en compte pour apprécier la cause réelle et sérieuse du licenciement, les difficultés économiques n'étaient pas établies ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1996, 93-45.631
Cour de cassationque par l'arrêt attaqué en date du 16 juillet 1993, la cour d'appel a dit que le nombre de 200 000 francs devait être substitué à celui de 100 000 francs; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt rectificatif d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que dans son arrêt du 17 novembre 1992, la cour d'appel n'avait pas fait application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, mais avait jugé que le préjudice subi serait réparé par 100 000 francs de dommages-intérêts et qu'il appartenait à la salariée, si elle estimait être en droit d'obtenir une indemnité au moins égale à six mois de salaire par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1996, 93-45.921
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de Me Blondel, avocat de la société Style automobile 22, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil et l'article L. 122-5 et L. 122-14-4 du Code du travail; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 1er juillet 1987 en qualité de gérant salarié par la société Auto diffusion, appartenant à M. X...; qu'il est passé le 1er mars 1988, en qualité de vendeur au service de la société X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1996, 92-44.729
Cour de cassationLa transaction, qui tend à qualifier rétroactivement et artificiellement de période d'essai la période de 3 mois suivant l'expiration de la période d'essai prévue au contrat, alors que les parties se trouvaient liées définitivement par un contrat de travail à durée indéterminée, a un objet illicite comme visant à faire échec aux règles d'ordre public régissant la rupture unilatérale d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1996, 93-40.360
Cour de cassationlettre de licenciement, l'existence d'une situation objective permettant à l'employeur de décider, en toute légitimité et sans contrôle du juge, la mesure qui s'imposait en vue de régler le grave problème de mésentente surgi entre des salariés de haut niveau au sein d'un service important de l'entreprise; qu'il s'ensuit que c'est en violation de l'article L. 122-14-4 du Code du travail que l'arrêt attaqué a considéré que la mutation proposée à Mme Z...
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