Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 243

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
2905

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1996, 94-42.726

Cour de cassation

par les salariés du fait que celles-ci n'auraient pas été contestées par l'employeur, et en s'abstenant ainsi de procéder à une évaluation réelle du préjudice résultant des licenciements prétendument injustifiés, la cour d'appel a ainsi dénaturé les conclusions de l'employeur et violé les dispositions des articles 4 du nouveau code de procédure civile et L.

2906

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 1996, 93-44.806

Cour de cassation

la restructuration de ses services dans le secteur concerné ; qu'ainsi en s'abstenant de rechercher si un tel motif n'était pas de nature à conférer au licenciement, consécutif au refus de l'intéressée d'accepter un emploi modifié, une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L.

2907

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 1996, 93-44.102

Cour de cassation

une indemnité pour non-respect des conditions de convocation à l'entretien préalable, a violé les articles L. 122-14.4 et L. 122-41 du Code du travail; alors que, d'autre part, l'inobservation de la procédure de l'article L. 122-41 du Code du travail n'est pas sanctionnée de plein droit par le paiement d'une indemnité telle que celle prévue à l'article L. 122-14-4 du même Code; que la cour d'appel, qui condamne la Chambre d'agriculture à verser à la salariée la somme de 10 482 francs sans motiver sa décision sur ce point, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu, d'abord, que, s'agissant d'une rupture anticipée du contrat de travail pour faute, elle était soumise aux dispositions de l'article L.

2908

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 1996, 93-44.034

Cour de cassation

, la conséquence qu'il aurait renoncé à se prévaloir des droits nés de son licenciement intervenu le 29 novembre 1990, la cour d'appel n'a pas suffisamment caractérisé l'expression non équivoque de la volonté du salarié de poursuivre le contrat de travail, entachant ainsi sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-4 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel analysant le comportement du salarié, a pu décider que celui-ci avait accepté la rétractation par l'employeur du licenciement prononcé le 29 novembre 1990; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

2909

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1996, 93-44.689

Cour de cassation

arbitraire, mais a dit que ces modifications de travail n'étaient pas substantielles au seul motif que M. X... ne rapportait pas la preuve de son manque à gagner et que, sans la fourniture de son contrat, il était impossible d'évaluer son préjudice, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard des articles 1134 du Code civil et L.

2910

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1996, 93-42.232

Cour de cassation

19 décembre 1990; qu'elle a engagé une action prud'homale pour réclamer notamment une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une indemnité de clientèle; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en se bornant à fonder sa décision sur l'absence de tout motif précis dans la lettre de licenciement, a violé les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit, conformément aux dispositions de l'article L.

2911

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1996, 95-41.231

Cour de cassation

survenues étaient la conséquence du comportement du conducteur de travaux, que l'absence d'un motif précis équivaut à une absence de motif, qu'il existait un doute sérieux sur la réalité des faits invoqués à l'appui de son licenciement prononcé pour motif personnel et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail et n'a pas donné de base légale à sa décision; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... avait insulté, le 18 février 1993, d'autres salariés de l'entreprise et qu'il avait déjà fait l'objet de plusieurs avertissements; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, sans encourir les griefs du moyen, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

2912

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1996, 93-43.769

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement était justifié par un motif économique alors, selon le moyen, que, d'une part, à la date de la rupture du contrat de travail, le 21 mai 1991, qui devait être seule prise en compte pour apprécier la cause réelle et sérieuse du licenciement, les difficultés économiques n'étaient pas établies ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L.

2913

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1996, 93-45.631

Cour de cassation

que par l'arrêt attaqué en date du 16 juillet 1993, la cour d'appel a dit que le nombre de 200 000 francs devait être substitué à celui de 100 000 francs; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt rectificatif d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que dans son arrêt du 17 novembre 1992, la cour d'appel n'avait pas fait application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, mais avait jugé que le préjudice subi serait réparé par 100 000 francs de dommages-intérêts et qu'il appartenait à la salariée, si elle estimait être en droit d'obtenir une indemnité au moins égale à six mois de salaire par application de l'article L.

2914

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1996, 93-45.921

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de Me Blondel, avocat de la société Style automobile 22, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil et l'article L. 122-5 et L. 122-14-4 du Code du travail; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 1er juillet 1987 en qualité de gérant salarié par la société Auto diffusion, appartenant à M. X...; qu'il est passé le 1er mars 1988, en qualité de vendeur au service de la société X...

2915

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1996, 92-44.729

Cour de cassation

La transaction, qui tend à qualifier rétroactivement et artificiellement de période d'essai la période de 3 mois suivant l'expiration de la période d'essai prévue au contrat, alors que les parties se trouvaient liées définitivement par un contrat de travail à durée indéterminée, a un objet illicite comme visant à faire échec aux règles d'ordre public régissant la rupture unilatérale d'un contrat de travail à durée indéterminée.

2916

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1996, 93-40.360

Cour de cassation

lettre de licenciement, l'existence d'une situation objective permettant à l'employeur de décider, en toute légitimité et sans contrôle du juge, la mesure qui s'imposait en vue de régler le grave problème de mésentente surgi entre des salariés de haut niveau au sein d'un service important de l'entreprise; qu'il s'ensuit que c'est en violation de l'article L. 122-14-4 du Code du travail que l'arrêt attaqué a considéré que la mutation proposée à Mme Z...

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