Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 244

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
2917

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1996, 94-44.894

Cour de cassation

risque de majoration des commandes aux fournisseurs, en sorte que les relations de travail avec M. Y... pouvaient se poursuivre pendant la durée limitée du préavis, ce qui excluait que les faits qui lui étaient imputés pussent être qualifiés de faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L.

2918

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1996, 93-41.688

Cour de cassation

lieu de travail; qu'en l'espèce, le salarié, averti plusieurs jours à l'avance de son affectation sur un nouveau chantier, bénéficiait d'un service de cars lui permettant d'assurer son temps de travail de manière normale; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-8 et L.

2919

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1996, 93-42.140

Cour de cassation

une modification substantielle de son contrat de travail; Et attendu, en second lieu, qu'exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-4-3 du Code du travail, la cour d'appel a décidé que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que, d'après ce texte, l'indemnité pour inobservation de la procédure ne se cumule pas avec les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Attendu que la cour d'appel, qui a accordé à la fois à M. Jean-Marie X...

2921

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1996, 94-43.493

Cour de cassation

Mais attendu que l'article L. 122-3-8 du Code du travail, qui ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, n'interdit pas au juge de réparer le préjudice subi par le salarié par l'allocation de deux indemnités séparées; Attendu, en second lieu, que la référence de M. Y... à l'article L. 122-14-4 est inopérante dès lors que le contrat liant les parties était à durée déterminée; Attendu, enfin, que M. Y... ayant rompu le contrat pour faute sans respecter la procédure de l'article L. 122-41 du Code du travail, le salarié était fondé à demander réparation du préjudice qui en est résulté; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M.

2922

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1996, 93-41.104

Cour de cassation

122-14-2 du Code du travail, l'employeur était tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre mentionnée à l'article L. 122-14-1, au moment même où il notifiait la rupture et que la seule référence faite à la lettre antérieure, portant convocation à l'entretien préalable, ne satisfaisait pas aux exigences de ce texte; que le moyen doit être rejeté; Mais sur le même moyen, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner la société Abgor à payer à son ancienne salariée une somme correspondant à six mois de salaire à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt a énoncé que cette société ne contestait pas l'application de l'article L.

2923

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1996, 93-41.726

Cour de cassation

d'accepter son nouvel emploi et de poursuivre l'exécution du contrat de travail, avait constitué une faute grave ou à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, ce qui excluait tout droit de l'intéressée à l'indemnité de licenciement ni surtout à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; qu'en lui allouant néanmoins cette indemnité et des dommages-intérêts à ce titre, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-6 et L. 122-14-4 du Code du travail, à tout le moins le dernier de ces textes; alors, encore que, à supposer que le changement de poste en cause ait pu s'analyser en un déclassement professionnel et que le contrat de travail de Mme X...

2924

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1996, 93-41.204

Cour de cassation

de mutation, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail; alors, de deuxième part, que le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ne se confond pas avec le licenciement abusif; qu'en déduisant du caractère justifié du licenciement son caractère non abusif, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.

2925

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1996, 93-42.579

Cour de cassation

article L. 122-12 du Code du travail; et alors, enfin, que l'arrêt qui se borne à affirmer que la démission et l'abandon de poste ne seraient pas établis sans se prononcer sur la cessation par la salariée de ses fonctions à compter du 13 septembre 1989, cessation non contestée par la salariée, est privé de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail; Mais attendu, d'abord, que le licenciement du 13 juillet 1989, ayant été rapporté avec l'accord de la salariée, il en résulte que celle-ci n'était pas en cours de préavis; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que l'établissement de Pau constituait une entité économique autonome dont l'activité a été poursuivie ou reprise par M.

2926

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1996, 93-40.738

Cour de cassation

241-10-1 du Code du travail", alors que ni ce texte ni aucun autre n'exige que ses dispositions soient reproduites dans la lettre de licenciement, ni même qu'il y soit fait référence, la cour d'appel s'est déterminée par des considérations inopérantes, voire erronées, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard tant du texte susvisé que des articles L. 122-14-3 et L.

2927

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1996, 94-42.647

Cour de cassation

de mobilité, ne pouvait refuser l'emploi proposé, alors que l'employeur n'avait pris aucun engagement annulant la clause contractuelle, que ce motif de licenciement est étranger à l'état de grossesse, lequel n'a été connu qu'après le projet de mutation et n'a pas été régulièrement dénoncé par la salariée qui d'ailleurs ne fonde son action que sur l'article L. 122-14-4 du Code du travail; Attendu cependant qu'il résulte de l'article L.

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