Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 244
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1996, 94-44.894
Cour de cassationrisque de majoration des commandes aux fournisseurs, en sorte que les relations de travail avec M. Y... pouvaient se poursuivre pendant la durée limitée du préavis, ce qui excluait que les faits qui lui étaient imputés pussent être qualifiés de faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1996, 93-41.688
Cour de cassationlieu de travail; qu'en l'espèce, le salarié, averti plusieurs jours à l'avance de son affectation sur un nouveau chantier, bénéficiait d'un service de cars lui permettant d'assurer son temps de travail de manière normale; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1996, 93-42.140
Cour de cassationune modification substantielle de son contrat de travail; Et attendu, en second lieu, qu'exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-4-3 du Code du travail, la cour d'appel a décidé que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que, d'après ce texte, l'indemnité pour inobservation de la procédure ne se cumule pas avec les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Attendu que la cour d'appel, qui a accordé à la fois à M. Jean-Marie X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1996, 92-42.034
Cour de cassationLes droits du salarié au préavis et à l'indemnité de licenciement, qui naissent à la date où le congédiement est notifié, sont déterminés par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur à cette date.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1996, 94-43.493
Cour de cassationMais attendu que l'article L. 122-3-8 du Code du travail, qui ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, n'interdit pas au juge de réparer le préjudice subi par le salarié par l'allocation de deux indemnités séparées; Attendu, en second lieu, que la référence de M. Y... à l'article L. 122-14-4 est inopérante dès lors que le contrat liant les parties était à durée déterminée; Attendu, enfin, que M. Y... ayant rompu le contrat pour faute sans respecter la procédure de l'article L. 122-41 du Code du travail, le salarié était fondé à demander réparation du préjudice qui en est résulté; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1996, 93-41.104
Cour de cassation122-14-2 du Code du travail, l'employeur était tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre mentionnée à l'article L. 122-14-1, au moment même où il notifiait la rupture et que la seule référence faite à la lettre antérieure, portant convocation à l'entretien préalable, ne satisfaisait pas aux exigences de ce texte; que le moyen doit être rejeté; Mais sur le même moyen, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner la société Abgor à payer à son ancienne salariée une somme correspondant à six mois de salaire à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt a énoncé que cette société ne contestait pas l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1996, 93-41.726
Cour de cassationd'accepter son nouvel emploi et de poursuivre l'exécution du contrat de travail, avait constitué une faute grave ou à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, ce qui excluait tout droit de l'intéressée à l'indemnité de licenciement ni surtout à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; qu'en lui allouant néanmoins cette indemnité et des dommages-intérêts à ce titre, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-6 et L. 122-14-4 du Code du travail, à tout le moins le dernier de ces textes; alors, encore que, à supposer que le changement de poste en cause ait pu s'analyser en un déclassement professionnel et que le contrat de travail de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1996, 93-41.204
Cour de cassationde mutation, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail; alors, de deuxième part, que le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ne se confond pas avec le licenciement abusif; qu'en déduisant du caractère justifié du licenciement son caractère non abusif, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1996, 93-42.579
Cour de cassationarticle L. 122-12 du Code du travail; et alors, enfin, que l'arrêt qui se borne à affirmer que la démission et l'abandon de poste ne seraient pas établis sans se prononcer sur la cessation par la salariée de ses fonctions à compter du 13 septembre 1989, cessation non contestée par la salariée, est privé de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail; Mais attendu, d'abord, que le licenciement du 13 juillet 1989, ayant été rapporté avec l'accord de la salariée, il en résulte que celle-ci n'était pas en cours de préavis; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que l'établissement de Pau constituait une entité économique autonome dont l'activité a été poursuivie ou reprise par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1996, 93-40.738
Cour de cassation241-10-1 du Code du travail", alors que ni ce texte ni aucun autre n'exige que ses dispositions soient reproduites dans la lettre de licenciement, ni même qu'il y soit fait référence, la cour d'appel s'est déterminée par des considérations inopérantes, voire erronées, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard tant du texte susvisé que des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1996, 94-42.647
Cour de cassationde mobilité, ne pouvait refuser l'emploi proposé, alors que l'employeur n'avait pris aucun engagement annulant la clause contractuelle, que ce motif de licenciement est étranger à l'état de grossesse, lequel n'a été connu qu'après le projet de mutation et n'a pas été régulièrement dénoncé par la salariée qui d'ailleurs ne fonde son action que sur l'article L. 122-14-4 du Code du travail; Attendu cependant qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1996, 92-43.824
Cour de cassationLa rupture du contrat de travail d'un salarié, dont l'inaptitude est consécutive à un accident du travail, ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue par l'article L. 122-8 du Code du travail et à l'indemnité de congés payés y afférents.
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