Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 245
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, 94-44.715
Cour de cassationSur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits, en annexe au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisée, le salarié sollicite la cassation de l'arrêt attaqué; Mais attendu, d'abord, que le salarié n'ayant pas soulevé l'exception tirée de la prescription de 2 mois visée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, 93-41.754
Cour de cassation; et que la cour d'appel, qui a constaté que la société SBI avait proposé à Mme Y... un contrat saisonnier pour la période du 6 au 24 août, mais que cette offre avait été déclinée par l'intéressée pour raison légitimes de vacances, a, en considérant que la société n'avait pas satisfait à son obligation de réembauchage, violé les articles L. 321-14 et L. 122-14-4 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, 94-44.571
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir alloué à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'elle n'avait pas justifié de son préjudice et une indemnité pour violation des règles de la procédure, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne pouvaient condamner l'employeur à ces deux indemnités l'intéressée ayant plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise sans violer les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail; Mais attendu que n'étant pas contesté que l'entreprise employait moins de 11 salariés, les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail étaient exclues en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1996, 93-41.885
Cour de cassationde mettre fin au contrat de travail d'un salarié atteignant l'âge normal de la retraite fixé à 60 ans ne peut se voir imputer, en l'absence de motif autre que l'âge du salarié et sauf détournement de pouvoir ou discrimination à l'égard de l'intéressé, un licenciement sans cause réelle et sérieuse; qu'il s'ensuit que viole les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-4, L. 122-14-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1996, 92-42.583
Cour de cassation122-32-2 du Code du travail, et alors enfin, que commet une faute grave le salarié absent sans justification depuis le 2 août et qui, en dépit des demandes réitérées de son employeur, mises en demeures et sanctions, persiste dans son refus de fournir toute justification de son absence, de telle sorte que la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 122-32-1 et suivants du Code du travail; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que l'employeur qui avait été explicitement informé dès le 29 juillet de la rechute d'accident du travail du salarié, devait, dès lors que l'absence avait duré plus de 8 jours, faire procéder à la visite de reprise prévue à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 93-40.740
Cour de cassationétait abusif et sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les sommes versées par la clinique à M. X... l'avaient été selon la convention des parties à titre d'honoraires, ce qui impliquait que celui-ci avait eu à supporter l'intégralité des charges sociales et fiscales correspondantes sur ces sommes, en qualité de travailleur indépendant; qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que la société avait fait des propositions salariales inacceptables à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 93-42.298
Cour de cassationsur une indemnisation particulière du salarié par l'employeur ne peut modifier la faute commise par celui-ci, qui doit réparer le préjudice en résultant subi par une tierce personne qui n'était pas partie à la transaction ; qu'en décidant le contraire, les juges consacrent une fraude à la loi en violation des articles 1382 et suivants du Code civil et L. 122-14-4 du Code du travail; Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné critiqué, la cour d'appel a relevé que, s'il était justifié qu'entre la date de son licenciement et celle du 1er juillet 1990 (période correspondant à la somme de 2 644,25 francs versée par l'ASSEDIC), Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1996, 93-40.032
Cour de cassationde numéros, de sorte que son employeur avait un certain nombre d'articles en stock, sans rechercher, si nonobstant le nombre d'articles en stock, le fait de ne plus recevoir de commande ne constituait pas une modification substantielle des conditions d'exercice de sa collaboration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail; Mais attendu qu'après avoir fait ressortir que le contrat de travail de Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1996, 93-42.552
Cour de cassationtitre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que si la modification substantielle du contrat de travail rend l'employeur responsable de la rupture, il n'en résulte pas nécessairement que le licenciement soit dépourvu de cause réelle et sérieuse ou abusif; qu'il s'ensuit que manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui, en l'espèce, déduit le caractère abusif du licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1996, 93-41.182
Cour de cassationAttendu, ensuite, que la seconde branche du moyen invite la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt, alors que la juridiction de renvoi s'y est conformée; qu'elle doit être déclarée irrecevable; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir ordonné le remboursement à l'ASSEDIC des indemnités versées au salarié dans la limite de six mois à compter du jugement, alors, selon le moyen, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1996, 94-40.673
Cour de cassation122-12, alinéa 2 du Code du travial, elle a légalement justifié sa décision; Sur le second moyen commun aux six pourvois : Attendu que la société SIN et STES fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser aux salariées des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que d'une part, en se bornant à énoncer que les conditions de mise en oeuvre de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1996, 93-41.402
Cour de cassationLa cour d'appel qui constate que l'employeur d'une assistante maternelle a renoncé à se prévaloir de la faute grave de la salariée et de l'inobservation par cette dernière du délai mentionné à l'article L. 773-14 du Code du travail, décide exactement que l'intéressée doit percevoir l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 773-15 du même Code, alors applicable, ainsi que l'indemnité compensatrice de préavis mentionnée à l'article L. 773-13.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-4
Méthode et périmètre
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