Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 245

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
2929

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, 94-44.715

Cour de cassation

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits, en annexe au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisée, le salarié sollicite la cassation de l'arrêt attaqué; Mais attendu, d'abord, que le salarié n'ayant pas soulevé l'exception tirée de la prescription de 2 mois visée à l'article L.

2930

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, 93-41.754

Cour de cassation

; et que la cour d'appel, qui a constaté que la société SBI avait proposé à Mme Y... un contrat saisonnier pour la période du 6 au 24 août, mais que cette offre avait été déclinée par l'intéressée pour raison légitimes de vacances, a, en considérant que la société n'avait pas satisfait à son obligation de réembauchage, violé les articles L. 321-14 et L. 122-14-4 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que Mme Y...

2931

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, 94-44.571

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir alloué à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'elle n'avait pas justifié de son préjudice et une indemnité pour violation des règles de la procédure, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne pouvaient condamner l'employeur à ces deux indemnités l'intéressée ayant plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise sans violer les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail; Mais attendu que n'étant pas contesté que l'entreprise employait moins de 11 salariés, les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail étaient exclues en vertu de l'article L.

2932

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1996, 93-41.885

Cour de cassation

de mettre fin au contrat de travail d'un salarié atteignant l'âge normal de la retraite fixé à 60 ans ne peut se voir imputer, en l'absence de motif autre que l'âge du salarié et sauf détournement de pouvoir ou discrimination à l'égard de l'intéressé, un licenciement sans cause réelle et sérieuse; qu'il s'ensuit que viole les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-4, L. 122-14-12 et L.

2933

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1996, 92-42.583

Cour de cassation

122-32-2 du Code du travail, et alors enfin, que commet une faute grave le salarié absent sans justification depuis le 2 août et qui, en dépit des demandes réitérées de son employeur, mises en demeures et sanctions, persiste dans son refus de fournir toute justification de son absence, de telle sorte que la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 122-32-1 et suivants du Code du travail; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que l'employeur qui avait été explicitement informé dès le 29 juillet de la rechute d'accident du travail du salarié, devait, dès lors que l'absence avait duré plus de 8 jours, faire procéder à la visite de reprise prévue à l'article R.

2934

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 93-40.740

Cour de cassation

était abusif et sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les sommes versées par la clinique à M. X... l'avaient été selon la convention des parties à titre d'honoraires, ce qui impliquait que celui-ci avait eu à supporter l'intégralité des charges sociales et fiscales correspondantes sur ces sommes, en qualité de travailleur indépendant; qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que la société avait fait des propositions salariales inacceptables à M.

2935

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 93-42.298

Cour de cassation

sur une indemnisation particulière du salarié par l'employeur ne peut modifier la faute commise par celui-ci, qui doit réparer le préjudice en résultant subi par une tierce personne qui n'était pas partie à la transaction ; qu'en décidant le contraire, les juges consacrent une fraude à la loi en violation des articles 1382 et suivants du Code civil et L. 122-14-4 du Code du travail; Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné critiqué, la cour d'appel a relevé que, s'il était justifié qu'entre la date de son licenciement et celle du 1er juillet 1990 (période correspondant à la somme de 2 644,25 francs versée par l'ASSEDIC), Y...

2936

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1996, 93-40.032

Cour de cassation

de numéros, de sorte que son employeur avait un certain nombre d'articles en stock, sans rechercher, si nonobstant le nombre d'articles en stock, le fait de ne plus recevoir de commande ne constituait pas une modification substantielle des conditions d'exercice de sa collaboration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail; Mais attendu qu'après avoir fait ressortir que le contrat de travail de Mlle X...

2937

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1996, 93-42.552

Cour de cassation

titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que si la modification substantielle du contrat de travail rend l'employeur responsable de la rupture, il n'en résulte pas nécessairement que le licenciement soit dépourvu de cause réelle et sérieuse ou abusif; qu'il s'ensuit que manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui, en l'espèce, déduit le caractère abusif du licenciement de Mme X...

2938

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1996, 93-41.182

Cour de cassation

Attendu, ensuite, que la seconde branche du moyen invite la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt, alors que la juridiction de renvoi s'y est conformée; qu'elle doit être déclarée irrecevable; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir ordonné le remboursement à l'ASSEDIC des indemnités versées au salarié dans la limite de six mois à compter du jugement, alors, selon le moyen, que l'article L.

2939

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1996, 94-40.673

Cour de cassation

122-12, alinéa 2 du Code du travial, elle a légalement justifié sa décision; Sur le second moyen commun aux six pourvois : Attendu que la société SIN et STES fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser aux salariées des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que d'une part, en se bornant à énoncer que les conditions de mise en oeuvre de l'article L.

2940

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1996, 93-41.402

Cour de cassation

La cour d'appel qui constate que l'employeur d'une assistante maternelle a renoncé à se prévaloir de la faute grave de la salariée et de l'inobservation par cette dernière du délai mentionné à l'article L. 773-14 du Code du travail, décide exactement que l'intéressée doit percevoir l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 773-15 du même Code, alors applicable, ainsi que l'indemnité compensatrice de préavis mentionnée à l'article L. 773-13.

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