Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-42.552

Arrêt du 2 avril 1996Pourvoi n° 93-42.552

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 avril 1993), que Mme X., engagée le 3 octobre 1983 par la société Ormodent en qualité de vendeuse, puis promue VRP, a constaté, par lettre du 14 octobre 1990, la rupture de son contrat de travail à la suite de son refus d'une modification de ses conditions de travail qu'elle estimait substantielle.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur ne justifiait pas que la modification des conditions de travail de la salariée, qui portait sur des éléments essentiels du contrat, avait été faite dans l'intérêt de l'entreprise; que, dès lors, elle a légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ormodent, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1993 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de Mme Agnès X..., demeurant Rambla de la Generalitat 33-39, escalier C 1°, 17220 Sant Feliu de Guixols, Girona (Espagne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Ormodent, de Me Delvolvé, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 avril 1993), que Mme X..., engagée le 3 octobre 1983 par la société Ormodent en qualité de vendeuse, puis promue VRP, a constaté, par lettre du 14 octobre 1990, la rupture de son contrat de travail à la suite de son refus d'une modification de ses conditions de travail qu'elle estimait substantielle;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail constituait un licenciement abusif et de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts de ce chef et une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que si la modification substantielle du contrat de travail rend l'employeur responsable de la rupture, il n'en résulte pas nécessairement que le licenciement soit dépourvu de cause réelle et sérieuse ou abusif; qu'il s'ensuit que manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui, en l'espèce, déduit le caractère abusif du licenciement de Mme X... du seul fait que la modification de son contrat de travail était substantielle;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur ne justifiait pas que la modification des conditions de travail de la salariée, qui portait sur des éléments essentiels du contrat, avait été faite dans l'intérêt de l'entreprise; que, dès lors, elle a légalement justifié sa décision;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ormodent, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137229dcd580146773ff246

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137229dcd580146773ff246.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 avril 1996.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.