Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 246
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1996, 93-40.416
Cour de cassationen raison du troisième contrat déjà irrégulier; dès lors, en décidant que l'invocation du retour d'un salarié absent, échéance prévue uniquement à l'occasion du quatrième contrat, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a ainsi violé les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, faute de rechercher, malgré ses constatations, si la salariée n'occupait pas, en réalité, un emploi permanent, au motif inopérant de l'impossibilité de créer un poste du fait des règles particulières de fonctionnement, la cour d'appel a violé, une nouvelle fois, les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1996, 92-41.581
Cour de cassationavait été condamné pénalement par jugement du 3 juin 1985 du tribunal correctionnel de Grenoble pour faux en écriture de commerce en raison de minorations des stocks de Daver-Personnaz entre 1980 et 1983, ne déduit pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail et à tout le moins l'article L. 122-14-4 du même Code, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement n'était justifié ni par une faute grave ni même par une cause réelle et sérieuse; Mais attendu que la cour d'appel a, exerçant son pouvoir d'appréciation, estimé que le licenciement n'avait pas été motivé par les faits sanctionnés pénalement mais par l'incompatibilité d'humeur entre M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1996, 94-43.714
Cour de cassationet lui a confié des tâches pour lesquelles elle n'était pas réellement qualifiée", que "dans ces conditions, il n'est pas possible de parler, sans abus de langage, de refus de travail" et qu'"il résulte d'ailleurs des propres écrits de l'employeur que certaines tâches administratives simples ont été accomplies par la salariée", ne déduit pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de l'intéressée pour refus de travail, c'est-à-dire pour un motif inexact, était justifié par une cause réelle et sérieuse "du fait de la persistante mauvaise volonté manifestée par Mme X......
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1996, 93-40.086
Cour de cassationrémunération correspondant ne constituaient pas un avantage acquis insusceptible d'être unilatéralement remis en cause par l'employeur dans l'exercice de ses pouvoir et responsabilité de chef d'entreprise, seul juge de l'intérêt de celle-ci; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1135 du Code civil, L. 121-1, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1996, 93-41.890
Cour de cassationdu contrat de travail ne peut être imputable au salarié qu'en cas de démission non équivoque de sa part et qu'en l'absence d'une telle démission du salarié le rejet par le jugement attaqué de ses trois demandes d'indemnités (préavis, licenciement et rupture abusive du contrat) manque de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1996, 92-43.997
Cour de cassationen raison de l'inobservation de la procédure de licenciement; qu'en condamnant cependant l'employeur à verser à son ancien salarié une somme de 78 000 francs tout à la fois à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre d'indemnité pour défaut de respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel qui, constatant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et l'existence d'une irrégularité de procédure a réparé par une seule et même somme l'entier préjudice du salarié, a fait une juste application du texte susvisé; que le moyen n'est pas fondé; Sur le second moyen : Attendu que la société Maurice Renaut reproche à l'arrêt d'avoir décidé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1996, 93-40.461
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts équivalents à 18 mois de salaire et des salaires dus entre le licenciement et la réintégration du salarié, alors, selon le moyen, que le salarié licencié à la suite d'un accident ou d'une maladie du droit commun peut prétendre à l'indemnité prévue à l'article L. 122-14-4 du Code du travail; qu'en condamnant l'employeur au paiement d'indemnités spéciales prévues exclusivement pour les licenciements consécutifs à des accidents du travail ou des maladies professionnelles, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 122-32-7 et L. 122-32-9 du Code du travail; Mais attendu que pour accorder les indemnités critiquées par le moyen, la cour d'appel, qui ne s'est pas référée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1996, 93-40.411
Cour de cassationDesjardins, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC des Yvelines, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-4 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur et 22 de la loi n 86-1320 du 30 décembre 1986; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir décidé que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1996, 94-43.578
Cour de cassationl'espèce la cour d'appel, qui a cru pouvoir écarter la référence faite, par la lettre de licenciement aux sanctions prononcées à l'encontre de M. X... les 7 et 15 février 1992 par la seule considération qu'elles ne se rapportaient pas à des livraisons effectuées avec retard, mais à des agissements fautifs du salarié, a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 122-40 du Code du travail; Mais attendu qu'ayant écarté comme non fondés ou imprécis les derniers griefs adressés au salarié dans la lettre de licenciement, c'est à bon droit que la cour d'appel a refusé de prendre en considération des fautes antérieures déjà sanctionnées; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mag Fruit, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1996, 92-44.951
Cour de cassationpossible entre les deux sociétés ou d'actes contraires à l'obligation de loyauté, une faute grave; qu'en se bornant à relever que de telles circonstances n'étaient pas établies en l'espèce pour écarter l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a pu décider que le comportement de la salariée ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave; Attendu ensuite que la cour d'appel, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1996, 92-44.798
Cour de cassationcomme le soutenait la société Ofmi-Garamont dans ses conclusions d'appel, l'ancienneté des premières mises en garde adressées à M. X... n'établissait pas la persistance de celui-ci dans une attitude nuisible à l'entreprise, justifiant son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, alors, encore, que la société Ofmi-Garamont ayant motivé le licenciement, non seulement par une insuffisance des résultats, mais également par des contacts commerciaux insuffisants en qualité et en nombre, la cour d'appel, qui n'a procédé à aucune recherche sur ce second grief, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1996, 93-45.719
Cour de cassationSur le deuxième moyen : Attendu que la société Toupargel fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que, par application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les dispositions de l'article L. 122-14-4 du même Code ne sont pas applicables aux licenciements de salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, sauf à prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi; que la cour d'appel qui, pour condamner la société Toupargel à payer à M. Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.