Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 246

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
2941

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1996, 93-40.416

Cour de cassation

en raison du troisième contrat déjà irrégulier; dès lors, en décidant que l'invocation du retour d'un salarié absent, échéance prévue uniquement à l'occasion du quatrième contrat, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a ainsi violé les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, faute de rechercher, malgré ses constatations, si la salariée n'occupait pas, en réalité, un emploi permanent, au motif inopérant de l'impossibilité de créer un poste du fait des règles particulières de fonctionnement, la cour d'appel a violé, une nouvelle fois, les dispositions de l'article L.

2942

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1996, 92-41.581

Cour de cassation

avait été condamné pénalement par jugement du 3 juin 1985 du tribunal correctionnel de Grenoble pour faux en écriture de commerce en raison de minorations des stocks de Daver-Personnaz entre 1980 et 1983, ne déduit pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail et à tout le moins l'article L. 122-14-4 du même Code, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement n'était justifié ni par une faute grave ni même par une cause réelle et sérieuse; Mais attendu que la cour d'appel a, exerçant son pouvoir d'appréciation, estimé que le licenciement n'avait pas été motivé par les faits sanctionnés pénalement mais par l'incompatibilité d'humeur entre M. X...

2943

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1996, 94-43.714

Cour de cassation

et lui a confié des tâches pour lesquelles elle n'était pas réellement qualifiée", que "dans ces conditions, il n'est pas possible de parler, sans abus de langage, de refus de travail" et qu'"il résulte d'ailleurs des propres écrits de l'employeur que certaines tâches administratives simples ont été accomplies par la salariée", ne déduit pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de l'intéressée pour refus de travail, c'est-à-dire pour un motif inexact, était justifié par une cause réelle et sérieuse "du fait de la persistante mauvaise volonté manifestée par Mme X......

2944

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1996, 93-40.086

Cour de cassation

rémunération correspondant ne constituaient pas un avantage acquis insusceptible d'être unilatéralement remis en cause par l'employeur dans l'exercice de ses pouvoir et responsabilité de chef d'entreprise, seul juge de l'intérêt de celle-ci; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1135 du Code civil, L. 121-1, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.

2945

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1996, 93-41.890

Cour de cassation

du contrat de travail ne peut être imputable au salarié qu'en cas de démission non équivoque de sa part et qu'en l'absence d'une telle démission du salarié le rejet par le jugement attaqué de ses trois demandes d'indemnités (préavis, licenciement et rupture abusive du contrat) manque de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

2946

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1996, 92-43.997

Cour de cassation

en raison de l'inobservation de la procédure de licenciement; qu'en condamnant cependant l'employeur à verser à son ancien salarié une somme de 78 000 francs tout à la fois à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre d'indemnité pour défaut de respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel qui, constatant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et l'existence d'une irrégularité de procédure a réparé par une seule et même somme l'entier préjudice du salarié, a fait une juste application du texte susvisé; que le moyen n'est pas fondé; Sur le second moyen : Attendu que la société Maurice Renaut reproche à l'arrêt d'avoir décidé que M. X...

2947

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1996, 93-40.461

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts équivalents à 18 mois de salaire et des salaires dus entre le licenciement et la réintégration du salarié, alors, selon le moyen, que le salarié licencié à la suite d'un accident ou d'une maladie du droit commun peut prétendre à l'indemnité prévue à l'article L. 122-14-4 du Code du travail; qu'en condamnant l'employeur au paiement d'indemnités spéciales prévues exclusivement pour les licenciements consécutifs à des accidents du travail ou des maladies professionnelles, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 122-32-7 et L. 122-32-9 du Code du travail; Mais attendu que pour accorder les indemnités critiquées par le moyen, la cour d'appel, qui ne s'est pas référée à l'article L.

2948

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1996, 93-40.411

Cour de cassation

Desjardins, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC des Yvelines, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-4 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur et 22 de la loi n 86-1320 du 30 décembre 1986; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir décidé que Mme X...

2949

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1996, 94-43.578

Cour de cassation

l'espèce la cour d'appel, qui a cru pouvoir écarter la référence faite, par la lettre de licenciement aux sanctions prononcées à l'encontre de M. X... les 7 et 15 février 1992 par la seule considération qu'elles ne se rapportaient pas à des livraisons effectuées avec retard, mais à des agissements fautifs du salarié, a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 122-40 du Code du travail; Mais attendu qu'ayant écarté comme non fondés ou imprécis les derniers griefs adressés au salarié dans la lettre de licenciement, c'est à bon droit que la cour d'appel a refusé de prendre en considération des fautes antérieures déjà sanctionnées; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mag Fruit, envers M.

2950

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1996, 92-44.951

Cour de cassation

possible entre les deux sociétés ou d'actes contraires à l'obligation de loyauté, une faute grave; qu'en se bornant à relever que de telles circonstances n'étaient pas établies en l'espèce pour écarter l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a pu décider que le comportement de la salariée ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave; Attendu ensuite que la cour d'appel, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

2951

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1996, 92-44.798

Cour de cassation

comme le soutenait la société Ofmi-Garamont dans ses conclusions d'appel, l'ancienneté des premières mises en garde adressées à M. X... n'établissait pas la persistance de celui-ci dans une attitude nuisible à l'entreprise, justifiant son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, alors, encore, que la société Ofmi-Garamont ayant motivé le licenciement, non seulement par une insuffisance des résultats, mais également par des contacts commerciaux insuffisants en qualité et en nombre, la cour d'appel, qui n'a procédé à aucune recherche sur ce second grief, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et L.

2952

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1996, 93-45.719

Cour de cassation

Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Toupargel fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que, par application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les dispositions de l'article L. 122-14-4 du même Code ne sont pas applicables aux licenciements de salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, sauf à prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi; que la cour d'appel qui, pour condamner la société Toupargel à payer à M. Y...

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