Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 247
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1996, 92-43.544
Cour de cassationune prolongation de son engagement pour quelques jours, ce que le salarié a refusé; Attendu que M. X... reproche au conseil de prud'hommes de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions demeurées sans réponse, l'employeur avait invoqué le refus du salarié de poursuivre son travail et qu'ainsi le jugement attaqué a violé les articles L. 122-3-1, L. 122-3-13, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a constaté que les contrats étaient irréguliers et qu'ils constituaient en réalité, ensemble, un contrat à durée indéterminée dont M. Y... était fondé à refuser la limitation qu'entendait lui apporter M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1996, 93-40.785
Cour de cassations'agissait d'un projet, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; que la cour d'appel qui, sans constater que l'employeur ait imposé au salarié, au vu de son refus, la modification "substantielle" projetée, a qualifié en licenciement la rupture du contrat à l'initiative du salarié, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail; et, qu'en toute hypothèse, la cour d'appel, qui a constaté le brusque départ du salarié mais ne s'est pas assurée qu'il avait été empêché d'exécuter ses fonctions dans les anciennes conditions, serait-ce pendant la durée du préavis, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1996, 92-45.144
Cour de cassationAttendu que, l'ASSEDIC du Var a formé tierce opposition, à l'arrêt rendu le 21 janvier 1987, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige opposant M. X... à la société Travocéan, et a demandé à la cour d'appel de prononcer la condamnation de cette société au remboursement des indemnités de chômage, et de réparer ainsi l'omission dont était entaché son précédent arrêt; Sur le moyen unique du pourvoi incident qui est préalable : Vu larticle L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 92-42.021
Cour de cassationLorsqu'un salarié en arrêt de travail pour maladie fait l'objet d'une contre-visite par un médecin désigné par l'employeur en application d'une disposition de la convention collective applicable, il peut contester les conclusions de ce médecin en saisissant le juge des référés aux fins de désignation d'un médecin-expert. Si les conclusions de ce médecin confirment la nécessité de l'arrêt de travail, l'employeur peut être tenu au paiement des indemnités complémentaires prévues par la convention collective.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 92-40.899
Cour de cassationindéterminée, sa rupture devait s'analyser en un licenciement et qu'ils étaient alors fondés à réclamer, non seulement une indemnité minimale équivalente à six mois de salaire, mais encore des dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral distinct, occasionné par les circonstances ayant entouré la rupture de leur contrat, sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, tout en donnant mission à un expert de vérifier si les conditions de forme et de fond étaient réunies, la cour d'appel a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 92-40.895
Cour de cassationindéterminée, sa rupture devait s'analyser en un licenciement et qu'ils étaient alors fondés à réclamer, non seulement, une indemnité minimale équivalente à six mois de salaire, mais encore des dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral distinct, occasionné par les circonstances ayant entouré la rupture de leur contrat, sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1996, 92-41.948
Cour de cassationl'entretien préalable, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a retenu que le licenciement de cette salariée ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse et, en outre, condamné l'Association des paralysés de France à payer à celle-ci des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; que l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail pour inobservation de la procédure de licenciement n'est due que si le licenciement survient sans observation de la procédure requise, mais pour une cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme il a été dit, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision, a violé cet article et privé sa décision de base légale ; et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1996, 92-44.157
Cour de cassationque la société Direct Ménager Tarbes faisait valoir que la modification du secteur de prospection du VRP, contractuellement prévue, était rendue nécessaire par l'évolution du marché ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette modification était ou non justifiée par l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1996, 92-43.810
Cour de cassationalors d'autre part, que la cour d'appel qui constate que l'employeur a fait état, dans la lettre du 20 mars 1981, d'une part, de la constatation de l'inaptitude physique du salarié et d'autre part, de l'impossibilité de reclassement, décide néanmoins que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1996, 92-45.295
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors que, d'une part, la réparation due par l'employeur à raison d'un éventuel licenciement sans cause réelle ni sérieuse ne peut être que la réparation du préjudice résultant directement de la rupture du contrat de travail ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; que, d'autre part, l'employeur n'étant en aucune façon tenu d'accéder à une demande de mutation du salarié, il n'a commis aucune faute de nature à l'obliger à réparer le préjudice résultant prétendument de ce refus de mutation ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1996, 93-42.654
Cour de cassationd'avertissement du 10 juillet 1991, il était reproché à M. Y... de n'avoir atteint, le 30 juin 1991, que le tiers de l'objectif de 3 millions de francs convenu pour cette date et que la société avait accepté de reporter au 15 septembre 1991 la date limite pour atteindre ce résultat ; que manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que l'employeur ne démontre pas que, durant la période du 10 juillet au 1er août 1991, le salarié avait réitéré son comportement, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir qu'à la date du 6 septembre 1991, la production de M. Y... pour l'année 1991 n'avait été que de 1 129,015 francs, ce qui démontrait que la production de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1996, 93-41.062
Cour de cassationdu préjudice subi, alors, selon le moyen, que les licenciements prononcés sans cause et réelle et sérieuse ouvrent droit à une indemnité comprise entre six et douze mois de salaire et que cette indemnité ne peut être inférieure à six mois de travail ; Mais attendu que l'article L. 122-14-5 du Code du travail énonce que les dispositions de l'article L.
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