Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 247

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
2953

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1996, 92-43.544

Cour de cassation

une prolongation de son engagement pour quelques jours, ce que le salarié a refusé; Attendu que M. X... reproche au conseil de prud'hommes de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions demeurées sans réponse, l'employeur avait invoqué le refus du salarié de poursuivre son travail et qu'ainsi le jugement attaqué a violé les articles L. 122-3-1, L. 122-3-13, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a constaté que les contrats étaient irréguliers et qu'ils constituaient en réalité, ensemble, un contrat à durée indéterminée dont M. Y... était fondé à refuser la limitation qu'entendait lui apporter M.

2954

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1996, 93-40.785

Cour de cassation

s'agissait d'un projet, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; que la cour d'appel qui, sans constater que l'employeur ait imposé au salarié, au vu de son refus, la modification "substantielle" projetée, a qualifié en licenciement la rupture du contrat à l'initiative du salarié, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail; et, qu'en toute hypothèse, la cour d'appel, qui a constaté le brusque départ du salarié mais ne s'est pas assurée qu'il avait été empêché d'exécuter ses fonctions dans les anciennes conditions, serait-ce pendant la durée du préavis, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

2955

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1996, 92-45.144

Cour de cassation

Attendu que, l'ASSEDIC du Var a formé tierce opposition, à l'arrêt rendu le 21 janvier 1987, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige opposant M. X... à la société Travocéan, et a demandé à la cour d'appel de prononcer la condamnation de cette société au remboursement des indemnités de chômage, et de réparer ainsi l'omission dont était entaché son précédent arrêt; Sur le moyen unique du pourvoi incident qui est préalable : Vu larticle L.

2956

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 92-42.021

Cour de cassation

Lorsqu'un salarié en arrêt de travail pour maladie fait l'objet d'une contre-visite par un médecin désigné par l'employeur en application d'une disposition de la convention collective applicable, il peut contester les conclusions de ce médecin en saisissant le juge des référés aux fins de désignation d'un médecin-expert. Si les conclusions de ce médecin confirment la nécessité de l'arrêt de travail, l'employeur peut être tenu au paiement des indemnités complémentaires prévues par la convention collective.

2957

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 92-40.899

Cour de cassation

indéterminée, sa rupture devait s'analyser en un licenciement et qu'ils étaient alors fondés à réclamer, non seulement une indemnité minimale équivalente à six mois de salaire, mais encore des dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral distinct, occasionné par les circonstances ayant entouré la rupture de leur contrat, sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, tout en donnant mission à un expert de vérifier si les conditions de forme et de fond étaient réunies, la cour d'appel a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L.

2958

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 92-40.895

Cour de cassation

indéterminée, sa rupture devait s'analyser en un licenciement et qu'ils étaient alors fondés à réclamer, non seulement, une indemnité minimale équivalente à six mois de salaire, mais encore des dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral distinct, occasionné par les circonstances ayant entouré la rupture de leur contrat, sur le fondement de l'article L.

2959

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1996, 92-41.948

Cour de cassation

l'entretien préalable, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a retenu que le licenciement de cette salariée ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse et, en outre, condamné l'Association des paralysés de France à payer à celle-ci des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; que l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail pour inobservation de la procédure de licenciement n'est due que si le licenciement survient sans observation de la procédure requise, mais pour une cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme il a été dit, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision, a violé cet article et privé sa décision de base légale ; et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.

2960

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1996, 92-44.157

Cour de cassation

que la société Direct Ménager Tarbes faisait valoir que la modification du secteur de prospection du VRP, contractuellement prévue, était rendue nécessaire par l'évolution du marché ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette modification était ou non justifiée par l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

2961

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1996, 92-43.810

Cour de cassation

alors d'autre part, que la cour d'appel qui constate que l'employeur a fait état, dans la lettre du 20 mars 1981, d'une part, de la constatation de l'inaptitude physique du salarié et d'autre part, de l'impossibilité de reclassement, décide néanmoins que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les dispositions de l'article L.

2962

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1996, 92-45.295

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors que, d'une part, la réparation due par l'employeur à raison d'un éventuel licenciement sans cause réelle ni sérieuse ne peut être que la réparation du préjudice résultant directement de la rupture du contrat de travail ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; que, d'autre part, l'employeur n'étant en aucune façon tenu d'accéder à une demande de mutation du salarié, il n'a commis aucune faute de nature à l'obliger à réparer le préjudice résultant prétendument de ce refus de mutation ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 1134 du Code civil et L.

2963

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1996, 93-42.654

Cour de cassation

d'avertissement du 10 juillet 1991, il était reproché à M. Y... de n'avoir atteint, le 30 juin 1991, que le tiers de l'objectif de 3 millions de francs convenu pour cette date et que la société avait accepté de reporter au 15 septembre 1991 la date limite pour atteindre ce résultat ; que manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que l'employeur ne démontre pas que, durant la période du 10 juillet au 1er août 1991, le salarié avait réitéré son comportement, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir qu'à la date du 6 septembre 1991, la production de M. Y... pour l'année 1991 n'avait été que de 1 129,015 francs, ce qui démontrait que la production de M. Y...

2964

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1996, 93-41.062

Cour de cassation

du préjudice subi, alors, selon le moyen, que les licenciements prononcés sans cause et réelle et sérieuse ouvrent droit à une indemnité comprise entre six et douze mois de salaire et que cette indemnité ne peut être inférieure à six mois de travail ; Mais attendu que l'article L. 122-14-5 du Code du travail énonce que les dispositions de l'article L.

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