Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 248

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
2965

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1996, 92-43.664

Cour de cassation

une modification d'un élément essentiel de son contrat de travail ; qu'en effet, en se contentant de relever que la concurrence des produits Hermès métal n'avait pas porté atteinte au chiffre d'affaire de M. X... en matériel ARM, la cour d'appel a omis de statuer sur la nature de la modification imposée, constituée par l'obligation de vendre brutalement de l'Hermès métal, que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, encore, que la cour d'appel a considéré à tort comme non substantielle une diminution de salaire de 225 francs par mois et a omis la suppression de l'avantage "Mutuelle Jaeger" dont les charges devaient être désormais assumées par le salarié ; que la cour d'appel a violé l'artice L.

2966

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1996, 94-42.087

Cour de cassation

au regard de l'article L; 122-6 du Code du travail, alors, selon le deuxième moyen, que la réparation du préjudice doit être intégrale ; qu'en allouant à la salariée qui ne l'avait pas demandée, une somme de 40 000 francs à titre de dommages-intérêts, sans justifier sa décision, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail et du principe précité ; Mais attendu, d'abord, que, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

2967

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1996, 92-43.365

Cour de cassation

pour les mensuels ayant de 10 à 15 ans de présence, alors même qu'elle avait constaté par ailleurs qu'à compter du 31 mars 1988, M. X... avait été médicalement déclaré inapte au travail et admis au régime d'invalidité, ce dont il résultait que ledit article ne pouvait, en l'espèce, recevoir application, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article L.

2968

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1996, 92-41.772

Cour de cassation

alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que la rupture du contrat de travail, imputable à l'employeur, n'est pas nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse, que la cour d'appel ne pouvait donc allouer une indemnité à ce titre sans constater le défaut de cause réelle et sérieuse de la rupture, que l'arrêt attaqué a donc, en toute hypothèse, violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas alloué au salarié d'indemnité de licenciement ni d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1184 du Code civil ; qu'il s'ensuit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Direct Menager, envers M.

2969

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1996, 93-40.045

Cour de cassation

d'appel statue sur le fondement de motifs inopérants et refuse ainsi d'examiner des manquements extrêmement graves imputés à un chef de rayon responsable, manquements de nature qui avaient déjà été sanctionnés par un avertissement non contesté daté du 22 mars 1990 pour des faits analogues ; qu'ainsi, ont été violés les articles L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

2970

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1996, 93-40.448

Cour de cassation

avaient accepté ce nouveau statut ; alors, en second lieu, d'une part, que si la modification substantielle du contrat de travail met la rupture à la charge de l'employeur, il n'en découle pas nécessairement que cette rupture soit dépourvue de cause réelle et sérieuse ; qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, constatant que le contrat de travail de M. X...

2971

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1996, 92-42.986

Cour de cassation

que dès lors, en refusant d'apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement de M. X... au regard de l'insuffisance des résultats obtenus par le salarié invoquée en cours de procédure par l'employeur, alors que ce grief était la cause directe du grief énoncé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a contrevenu aux dispositions des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

2972

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1996, 92-43.732

Cour de cassation

en contrat exclusif ; Attendu que la société Rubelli fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en subordonnant la légitimité de la transformation de l'emploi du salarié à l'existence d'une "difficulté économique sérieuse", la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si, comme le soutenait l'employeur, la réorganisation de l'entreprise ayant motivé la modification du contrat de travail du salarié n'avait pas été décidée dans l'intérêt de celle-ci, en vue d'en améliorer la rentabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

2973

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1996, 94-41.777

Cour de cassation

pas à l'employeur de rapporter la preuve, par tous moyens, que le salarié avait eu connaissance de ces motifs avant le licenciement ; que cette preuve permet d'écarter la présomption d'illégitimité attachée à l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2, alinéa 1, du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L.

2974

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1996, 94-41.503

Cour de cassation

que l'intéressée travaillait à mi-temps, ou que ses collègues ne se soient pas trouvées dans l'impossibilité totale de répondre, en son absence, aux demandes concernant ses dossiers ; qu'en estimant que ce grief n'était pas de nature à caractériser une faute grave ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L.

2975

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1996, 92-45.164

Cour de cassation

qu'elle devait reprendre leur logement de fonction "en raison de travaux d'aménagement et d'agrandissement de locaux de travail ; qu'en allouant à M. et Mme X... une indemnité représentant plus de six mois de leur salaire, respectifs, au seul motif que leur licenciement leur aurait causé un préjudice sans rechercher si ces licenciements ne reposaient pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

2976

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1996, 92-45.116

Cour de cassation

procédé sans avertissement préalable constituait une modification unilatérale et substantielle du contrat de travail, la cour d'appel qui n'a pas précisé les raisons pour lesquelles la seconde branche de l'alternative qu'elle avait énoncée devait être préférée à la première a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, et L.

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