Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 248
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1996, 92-43.664
Cour de cassationune modification d'un élément essentiel de son contrat de travail ; qu'en effet, en se contentant de relever que la concurrence des produits Hermès métal n'avait pas porté atteinte au chiffre d'affaire de M. X... en matériel ARM, la cour d'appel a omis de statuer sur la nature de la modification imposée, constituée par l'obligation de vendre brutalement de l'Hermès métal, que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, encore, que la cour d'appel a considéré à tort comme non substantielle une diminution de salaire de 225 francs par mois et a omis la suppression de l'avantage "Mutuelle Jaeger" dont les charges devaient être désormais assumées par le salarié ; que la cour d'appel a violé l'artice L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1996, 94-42.087
Cour de cassationau regard de l'article L; 122-6 du Code du travail, alors, selon le deuxième moyen, que la réparation du préjudice doit être intégrale ; qu'en allouant à la salariée qui ne l'avait pas demandée, une somme de 40 000 francs à titre de dommages-intérêts, sans justifier sa décision, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail et du principe précité ; Mais attendu, d'abord, que, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1996, 92-43.365
Cour de cassationpour les mensuels ayant de 10 à 15 ans de présence, alors même qu'elle avait constaté par ailleurs qu'à compter du 31 mars 1988, M. X... avait été médicalement déclaré inapte au travail et admis au régime d'invalidité, ce dont il résultait que ledit article ne pouvait, en l'espèce, recevoir application, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1996, 92-41.772
Cour de cassationalors, d'autre part, et en toute hypothèse, que la rupture du contrat de travail, imputable à l'employeur, n'est pas nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse, que la cour d'appel ne pouvait donc allouer une indemnité à ce titre sans constater le défaut de cause réelle et sérieuse de la rupture, que l'arrêt attaqué a donc, en toute hypothèse, violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas alloué au salarié d'indemnité de licenciement ni d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1184 du Code civil ; qu'il s'ensuit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Direct Menager, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1996, 93-40.045
Cour de cassationd'appel statue sur le fondement de motifs inopérants et refuse ainsi d'examiner des manquements extrêmement graves imputés à un chef de rayon responsable, manquements de nature qui avaient déjà été sanctionnés par un avertissement non contesté daté du 22 mars 1990 pour des faits analogues ; qu'ainsi, ont été violés les articles L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1996, 93-40.448
Cour de cassationavaient accepté ce nouveau statut ; alors, en second lieu, d'une part, que si la modification substantielle du contrat de travail met la rupture à la charge de l'employeur, il n'en découle pas nécessairement que cette rupture soit dépourvue de cause réelle et sérieuse ; qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, constatant que le contrat de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1996, 92-42.986
Cour de cassationque dès lors, en refusant d'apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement de M. X... au regard de l'insuffisance des résultats obtenus par le salarié invoquée en cours de procédure par l'employeur, alors que ce grief était la cause directe du grief énoncé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a contrevenu aux dispositions des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1996, 92-43.732
Cour de cassationen contrat exclusif ; Attendu que la société Rubelli fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en subordonnant la légitimité de la transformation de l'emploi du salarié à l'existence d'une "difficulté économique sérieuse", la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si, comme le soutenait l'employeur, la réorganisation de l'entreprise ayant motivé la modification du contrat de travail du salarié n'avait pas été décidée dans l'intérêt de celle-ci, en vue d'en améliorer la rentabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1996, 94-41.777
Cour de cassationpas à l'employeur de rapporter la preuve, par tous moyens, que le salarié avait eu connaissance de ces motifs avant le licenciement ; que cette preuve permet d'écarter la présomption d'illégitimité attachée à l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2, alinéa 1, du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1996, 94-41.503
Cour de cassationque l'intéressée travaillait à mi-temps, ou que ses collègues ne se soient pas trouvées dans l'impossibilité totale de répondre, en son absence, aux demandes concernant ses dossiers ; qu'en estimant que ce grief n'était pas de nature à caractériser une faute grave ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1996, 92-45.164
Cour de cassationqu'elle devait reprendre leur logement de fonction "en raison de travaux d'aménagement et d'agrandissement de locaux de travail ; qu'en allouant à M. et Mme X... une indemnité représentant plus de six mois de leur salaire, respectifs, au seul motif que leur licenciement leur aurait causé un préjudice sans rechercher si ces licenciements ne reposaient pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1996, 92-45.116
Cour de cassationprocédé sans avertissement préalable constituait une modification unilatérale et substantielle du contrat de travail, la cour d'appel qui n'a pas précisé les raisons pour lesquelles la seconde branche de l'alternative qu'elle avait énoncée devait être préférée à la première a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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