Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 249

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées4 894
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
2977

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1996, 92-43.773

Cour de cassation

ne pouvait dès lors lui être reprochée ; qu'abstraction faite du motif surabondant tiré de la nullité de la clause de non-concurrence, elle a ainsi justifié sa décision ; Que les moyens, inopérant en ce qui concerne le premier, et mal fondé en ce qui concerne le deuxième, ne sauraient être accueillis ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu qu'après avoir condamné la société à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel l'a, en outre, condamnée au paiement de 2 000 francs à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L.

2979

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1996, 93-40.455

Cour de cassation

Si les conditions météorologiques permettaient le vol à vue et en moyenne altitude et si la réglementation en vigueur n'interdisait pas expressément de procéder ainsi au transport de passagers en cas de panne de l'un des appareils de radioguidage, le commandant de bord, seul juge des conditions de sécurité aux termes de l'article L. 422-2 du Code de l'aviation civile, pouvait dès lors estimer que les conditions de sécurité n'étaient pas remplies et en conséquence refuser de poursuivre les vols.

2980

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 92-43.828

Cour de cassation

avait, dans ses emplois précédents, donné toute satisfaction et que, malgré ses diplômes, il restait nécessaire que lui soit laissé le temps de s'adapter à ses nouvelles fonctions en acquérant l'expérience que seule la pratique permet d'obtenir ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a substitué son appréciation à celle de l'employeur, en violation de l'article L.

2981

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 92-44.915

Cour de cassation

et en refusant d'examiner à la date même de la rupture, soit le 23 novembre 1990 la validité contestée du consentement de Mme X... soulignant l'absence de "raisons personnelles" d'abandonner un emploi proche de son domicile et où elle était très appréciée de la clientèle, qui en attestait, l'arrêt confirmatif attaqué a violé, en se plaçant à tort à une date postérieure à la rupture pour dénier le vice du consentement invoqué, les articles L. 121-1, L. 122-5 et L.

2982

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1996, 92-41.931

Cour de cassation

saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement et pour obtenir le paiement des indemnités y afférentes ; Attendu que la société Jamiqua fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit aux demandes de la salariée, alors, selon le moyen, que manque de base légale, au regard des articles L. 122-8, L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, pour admettre que le licenciement de Mme X... justifiait, par l'attestation établie le 8 juin 1990 par un bureau de poste américain, que celui-ci avait adressé, pour le compte de Mme X..., le 9 février 1990, un message, par fax, à M.

2983

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1996, 94-41.781

Cour de cassation

, s'il justifie la condamnation de l'employeur à payer au salarié des indemnités de rupture, ne démontre pas que le licenciement soit dépourvu de cause réelle et sérieuse et que la cour d'appel n'a pu condamner de ce chef l'employeur, pour ce seul motif, au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'en violation de l'article L.

2984

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1996, 94-43.092

Cour de cassation

a sciemment émis, au nom de la fondation Gulbenkian, des chèques sans provision, ce qui était de nature à engager la responsabilité de la fondation Gulbenkian et constituait une faute grave de la salariée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses constatations, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

2985

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1996, 92-45.165

Cour de cassation

au travail de nuit et du fait qu'à trois reprises, en raison de l'affection, cause de l'inaptitude, M. X... s'était endormi à son poste de travail et avait donc gravement manqué à ses obligations professionnelles et que faute de s'être livrée à ces recherches et d'avoir examiné les documents, et les circonstances dûment invoqués par la SBS, la cour d'appel n'a pas de ce chef légalement justifié son arrêt au regard des dispositions de l'article L.

2986

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 92-43.192

Cour de cassation

qu'il s'ensuit qu'en refusant pendant plusieurs années de faire bénéficier Mme X... du tarif de rémunération fixé par la convention collective, l'employeur avait commis une faute grave, pénalement sanctionnée, entraînant la rupture du contrat de travail à ses torts et justifiant le départ de la salariée incomplètement rémunérée, de sorte que viole les articles L. 122-4 et suivants, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui impute la rupture à la salariée et la prive des indemnités de préavis et de licenciement, ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors, d'autre part, que manque de base légale, au regard des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que Mme X...

2987

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 92-43.410

Cour de cassation

de digitaliser, ne pouvait juger qu'il y avait là modification substantielle du contrat de travail, sans caractériser que cette demande était définitive ou tendait à modifier durablement les conditions de travail de M. X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-4, L. 122-14-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors d'autre part, que dans la lettre de licenciement puis dans les écritures, la société IRI faisait état du refus de M. X... d'effectuer depuis le 13 avril 1989 son travail, ce qui avait obligé la société, pour finir le travail de M. X... à employer en heures supplémentaires les autres salariés puis à licencier M. X...

2988

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 92-42.300

Cour de cassation

Attendu que la société Clinique Saint-Bernard fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme X... des dommages-intérêts pour licenciement abusif et pour procédure irrégulière de licenciement, alors, selon le moyen, que le cumul des indemnités pour irrégularité de la procédure de licenciement et pour absence de cause réelle et sérieuse est exclu par l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-14-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.