Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 249
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Texte disponible
Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1996, 92-43.773
Cour de cassationne pouvait dès lors lui être reprochée ; qu'abstraction faite du motif surabondant tiré de la nullité de la clause de non-concurrence, elle a ainsi justifié sa décision ; Que les moyens, inopérant en ce qui concerne le premier, et mal fondé en ce qui concerne le deuxième, ne sauraient être accueillis ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu qu'après avoir condamné la société à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel l'a, en outre, condamnée au paiement de 2 000 francs à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1996, 92-42.805
Cour de cassationLorsque le salarié a plus de 2 ans d'ancienneté et que l'entreprise occupe plus de dix salariés, les indemnités prévues en cas de rupture dépourvue de motifs réels et sérieux ne se cumulent pas avec celles sanctionnant l'inobservation des règles de forme.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1996, 93-40.455
Cour de cassationSi les conditions météorologiques permettaient le vol à vue et en moyenne altitude et si la réglementation en vigueur n'interdisait pas expressément de procéder ainsi au transport de passagers en cas de panne de l'un des appareils de radioguidage, le commandant de bord, seul juge des conditions de sécurité aux termes de l'article L. 422-2 du Code de l'aviation civile, pouvait dès lors estimer que les conditions de sécurité n'étaient pas remplies et en conséquence refuser de poursuivre les vols.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 92-43.828
Cour de cassationavait, dans ses emplois précédents, donné toute satisfaction et que, malgré ses diplômes, il restait nécessaire que lui soit laissé le temps de s'adapter à ses nouvelles fonctions en acquérant l'expérience que seule la pratique permet d'obtenir ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a substitué son appréciation à celle de l'employeur, en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 92-44.915
Cour de cassationet en refusant d'examiner à la date même de la rupture, soit le 23 novembre 1990 la validité contestée du consentement de Mme X... soulignant l'absence de "raisons personnelles" d'abandonner un emploi proche de son domicile et où elle était très appréciée de la clientèle, qui en attestait, l'arrêt confirmatif attaqué a violé, en se plaçant à tort à une date postérieure à la rupture pour dénier le vice du consentement invoqué, les articles L. 121-1, L. 122-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1996, 92-41.931
Cour de cassationsaisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement et pour obtenir le paiement des indemnités y afférentes ; Attendu que la société Jamiqua fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit aux demandes de la salariée, alors, selon le moyen, que manque de base légale, au regard des articles L. 122-8, L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, pour admettre que le licenciement de Mme X... justifiait, par l'attestation établie le 8 juin 1990 par un bureau de poste américain, que celui-ci avait adressé, pour le compte de Mme X..., le 9 février 1990, un message, par fax, à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1996, 94-41.781
Cour de cassation, s'il justifie la condamnation de l'employeur à payer au salarié des indemnités de rupture, ne démontre pas que le licenciement soit dépourvu de cause réelle et sérieuse et que la cour d'appel n'a pu condamner de ce chef l'employeur, pour ce seul motif, au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1996, 94-43.092
Cour de cassationa sciemment émis, au nom de la fondation Gulbenkian, des chèques sans provision, ce qui était de nature à engager la responsabilité de la fondation Gulbenkian et constituait une faute grave de la salariée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses constatations, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1996, 92-45.165
Cour de cassationau travail de nuit et du fait qu'à trois reprises, en raison de l'affection, cause de l'inaptitude, M. X... s'était endormi à son poste de travail et avait donc gravement manqué à ses obligations professionnelles et que faute de s'être livrée à ces recherches et d'avoir examiné les documents, et les circonstances dûment invoqués par la SBS, la cour d'appel n'a pas de ce chef légalement justifié son arrêt au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 92-43.192
Cour de cassationqu'il s'ensuit qu'en refusant pendant plusieurs années de faire bénéficier Mme X... du tarif de rémunération fixé par la convention collective, l'employeur avait commis une faute grave, pénalement sanctionnée, entraînant la rupture du contrat de travail à ses torts et justifiant le départ de la salariée incomplètement rémunérée, de sorte que viole les articles L. 122-4 et suivants, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui impute la rupture à la salariée et la prive des indemnités de préavis et de licenciement, ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors, d'autre part, que manque de base légale, au regard des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 92-43.410
Cour de cassationde digitaliser, ne pouvait juger qu'il y avait là modification substantielle du contrat de travail, sans caractériser que cette demande était définitive ou tendait à modifier durablement les conditions de travail de M. X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-4, L. 122-14-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors d'autre part, que dans la lettre de licenciement puis dans les écritures, la société IRI faisait état du refus de M. X... d'effectuer depuis le 13 avril 1989 son travail, ce qui avait obligé la société, pour finir le travail de M. X... à employer en heures supplémentaires les autres salariés puis à licencier M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1995, 92-42.300
Cour de cassationAttendu que la société Clinique Saint-Bernard fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme X... des dommages-intérêts pour licenciement abusif et pour procédure irrégulière de licenciement, alors, selon le moyen, que le cumul des indemnités pour irrégularité de la procédure de licenciement et pour absence de cause réelle et sérieuse est exclu par l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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