Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 250

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
2989

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-44.490

Cour de cassation

Attendu qu'après avoir constaté que l'avis des délégués du personnel n'avait pas été sollicité, mais que l'employeur avait vainement tenté de reclasser la salariée, la cour d'appel a décidé que seule l'absence de consultation des représentants du personnel devait être sanctionnée par le versement d'une indemnité égale à un mois de salaire sur le fondement de l'article L.

2990

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-41.954

Cour de cassation

par la société Amiel électronique n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse ; que, par requête déposée le 19 juin 1990, l'ASSEDIC des Yvelines a demandé la rectification de l'arrêt du 3 octobre 1989 afin d'obtenir le remboursement par la société Amiel électronique du montant des allocations de chômage qu'elle a versées à M. Y... à la suite de son licenciement ; que cette demande était fondée sur les dispositions de l'article L.

2991

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-42.020

Cour de cassation

Sur le sixième moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une somme à M. X... à titre de dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière, alors, selon le moyen, qu'une irrégularité ne constitue pas la cause justificative d'un préjudice ; que celui-ci doit être démontré ; que les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ne sont pas applicables au licenciement opéré par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés, et ce en vertu des dispositions de l'article L. 122-14-5 du même Code ; que M. Y...

2993

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 94-41.774

Cour de cassation

ont été recherchés dans le cadre du plan social ; que, les diverses sociétés du groupe étant des personnes morales distinctes, ainsi que le rappelait la société dans ses écritures, le reclassement d'un salarié dans l'une des sociétés du groupe impliquait nécessairement son licenciement par la société Scafruits ; qu'il s'ensuit que viole l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère comme sans cause réelle et sérieuse les licenciements litigieux au motif que les mesures de reclassement dans le groupe avaient été mises en oeuvre après les licenciements plutôt qu'avant ; alors, d'autre part, que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article L.

2994

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 94-41.768

Cour de cassation

groupe ont été recherchés dans le cadre du plan social ; que les diverses sociétés du groupe étant des personnes morales distinctes, ainsi que le rappelait la société dans ses écritures, le reclassement d'un salarié dans l'une des sociétés du groupe impliquait nécessairement son licenciement par le GIE de Mauchamps ; qu'il s'ensuit que viole l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère comme sans cause réelle et sérieuse les licenciements litigieux au motif que les mesures de reclassement dans le groupe avaient été mises en oeuvre après les licenciements plutôt qu'avant ; alors, d'autre part, que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article L.

2995

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 94-40.012

Cour de cassation

que l'employeur n'avait pas comparu devant le conseil de prud'hommes ni prétendu avoir réglé l'indemnité ni avoir convoqué la salariée à un entretien préalable ; que le conseil de prud'hommes ne pouvait rejeter les demandes de la salariée ; qu'en statuant comme il l'a fait il a violé les articles 1325 du Code civil, L. 122-6, L. 122-8 L. 122-9, L. 122-14 et L. 122-14-4 alinéa 1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations du jugement que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme Z..., envers M.

2996

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1995, 92-45.302

Cour de cassation

cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard du même texte ; alors, encore, qu'en énonçant que les fautes reprochées à Mme Z... étaient insuffisamment caractérisées pour servir de fondement à un licenciement sans procéder à leur examen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en se bornant à se fonder sur les copies de rapport de visite produits par Mme Z... dont elle a énoncé qu'ils n'étaient pas argués de faux, pour écarter le défaut de compte-rendu d'activité reproché à Mme Z..., sans rechercher si les attestations produites par la société exposante émanant de Mmes Y... et Gamel et de M. X..., exposant, que Mme Z...

2997

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 92-40.156

Cour de cassation

normal à temps complet ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en application de la législation alors en vigueur, l'appréciation de la durée du travail, pour déterminer s'il pouvait être considéré comme travail à temps partiel, devait s'effectuer mensuellement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-14-1, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée en paiement de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois, et lui accorder celle prévue à l'article L.

2998

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 94-40.759

Cour de cassation

, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de véfifier si, de façon courante et, dans l'avenir, le salarié pouvait accomplir le travail exigé ; que, par suite, la cour d'appel n'a pas établi la faute résultant du refus d'accomplir la prestation de travail, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que, hors toute dénaturation, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

2999

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 92-41.929

Cour de cassation

non seulement que le temps des déplacements était rémunéré, mais aussi que les frais de déplacements étaient supportés par l'employeur ; qu'il s'ensuit que, faute de s'être expliqué sur ce moyen des conclusions d'appel de la société, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa solution au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-4, L. 122-8 et L.

3000

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 94-41.913

Cour de cassation

qu'en l'état de ces constatations desquelles il résulte que la rupture doit nécessairement s'analyser en un licenciement, la cour d'appel, qui déboute le salarié de ses demandes en paiement des indemnités de rupture bien que l'employeur ait rompu le contrat de travail, en qualifiant à tort cette rupture de démission, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'employeur n'avait apporté aucune modification à l'un des éléments essentiels du contrat de travail de M.

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