Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 250
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-44.490
Cour de cassationAttendu qu'après avoir constaté que l'avis des délégués du personnel n'avait pas été sollicité, mais que l'employeur avait vainement tenté de reclasser la salariée, la cour d'appel a décidé que seule l'absence de consultation des représentants du personnel devait être sanctionnée par le versement d'une indemnité égale à un mois de salaire sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-41.954
Cour de cassationpar la société Amiel électronique n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse ; que, par requête déposée le 19 juin 1990, l'ASSEDIC des Yvelines a demandé la rectification de l'arrêt du 3 octobre 1989 afin d'obtenir le remboursement par la société Amiel électronique du montant des allocations de chômage qu'elle a versées à M. Y... à la suite de son licenciement ; que cette demande était fondée sur les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-42.020
Cour de cassationSur le sixième moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une somme à M. X... à titre de dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière, alors, selon le moyen, qu'une irrégularité ne constitue pas la cause justificative d'un préjudice ; que celui-ci doit être démontré ; que les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ne sont pas applicables au licenciement opéré par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés, et ce en vertu des dispositions de l'article L. 122-14-5 du même Code ; que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 94-41.765
Cour de cassationL'existence d'une cause réelle et sérieuse doit être appréciée à la date du licenciement. Il en résulte que n'ont pas de cause économique les licenciements prononcés alors qu'il existait au sein du groupe des possibilités de reclassement prévues par le plan social et que l'employeur n'avait pas mises en oeuvre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 94-41.774
Cour de cassationont été recherchés dans le cadre du plan social ; que, les diverses sociétés du groupe étant des personnes morales distinctes, ainsi que le rappelait la société dans ses écritures, le reclassement d'un salarié dans l'une des sociétés du groupe impliquait nécessairement son licenciement par la société Scafruits ; qu'il s'ensuit que viole l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère comme sans cause réelle et sérieuse les licenciements litigieux au motif que les mesures de reclassement dans le groupe avaient été mises en oeuvre après les licenciements plutôt qu'avant ; alors, d'autre part, que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 94-41.768
Cour de cassationgroupe ont été recherchés dans le cadre du plan social ; que les diverses sociétés du groupe étant des personnes morales distinctes, ainsi que le rappelait la société dans ses écritures, le reclassement d'un salarié dans l'une des sociétés du groupe impliquait nécessairement son licenciement par le GIE de Mauchamps ; qu'il s'ensuit que viole l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère comme sans cause réelle et sérieuse les licenciements litigieux au motif que les mesures de reclassement dans le groupe avaient été mises en oeuvre après les licenciements plutôt qu'avant ; alors, d'autre part, que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 94-40.012
Cour de cassationque l'employeur n'avait pas comparu devant le conseil de prud'hommes ni prétendu avoir réglé l'indemnité ni avoir convoqué la salariée à un entretien préalable ; que le conseil de prud'hommes ne pouvait rejeter les demandes de la salariée ; qu'en statuant comme il l'a fait il a violé les articles 1325 du Code civil, L. 122-6, L. 122-8 L. 122-9, L. 122-14 et L. 122-14-4 alinéa 1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations du jugement que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme Z..., envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1995, 92-45.302
Cour de cassationcour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard du même texte ; alors, encore, qu'en énonçant que les fautes reprochées à Mme Z... étaient insuffisamment caractérisées pour servir de fondement à un licenciement sans procéder à leur examen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en se bornant à se fonder sur les copies de rapport de visite produits par Mme Z... dont elle a énoncé qu'ils n'étaient pas argués de faux, pour écarter le défaut de compte-rendu d'activité reproché à Mme Z..., sans rechercher si les attestations produites par la société exposante émanant de Mmes Y... et Gamel et de M. X..., exposant, que Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 92-40.156
Cour de cassationnormal à temps complet ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en application de la législation alors en vigueur, l'appréciation de la durée du travail, pour déterminer s'il pouvait être considéré comme travail à temps partiel, devait s'effectuer mensuellement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-14-1, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée en paiement de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois, et lui accorder celle prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 94-40.759
Cour de cassation, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de véfifier si, de façon courante et, dans l'avenir, le salarié pouvait accomplir le travail exigé ; que, par suite, la cour d'appel n'a pas établi la faute résultant du refus d'accomplir la prestation de travail, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que, hors toute dénaturation, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 92-41.929
Cour de cassationnon seulement que le temps des déplacements était rémunéré, mais aussi que les frais de déplacements étaient supportés par l'employeur ; qu'il s'ensuit que, faute de s'être expliqué sur ce moyen des conclusions d'appel de la société, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa solution au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-4, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 94-41.913
Cour de cassationqu'en l'état de ces constatations desquelles il résulte que la rupture doit nécessairement s'analyser en un licenciement, la cour d'appel, qui déboute le salarié de ses demandes en paiement des indemnités de rupture bien que l'employeur ait rompu le contrat de travail, en qualifiant à tort cette rupture de démission, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'employeur n'avait apporté aucune modification à l'un des éléments essentiels du contrat de travail de M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.