Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 251
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1995, 92-42.752
Cour de cassationle poste de responsable régional ni la qualification au coefficient 350 n'avaient jamais existé au sein de Publifep ; que, dès lors, la cour d'appel, qui n'a pas recherché comme elle l'y était invitée, si le poste et la qualification invoqués par le salarié, existaient bien, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la société Publifep avait, par lettre du 15 mai 1990, renouvelé au salarié la proposition et par sommation du 18 juin 1990, mis l'intéressé en demeure de reprendre les activités qui étaient les siennes antérieurement à son arrêt maladie, de sorte qu'en refusant de reprendre son travail dans ces conditions, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1995, 92-44.467
Cour de cassationqu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce manquement aux obligations contractuelles du représentant, expressément invoqué par l'employeur à l'appui de sa décision de licenciement, et développé dans ses conclusions d'appel, et en s'abstenant de rechercher s'il n'était pas de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1995, 92-45.043
Cour de cassationMais attendu qu'ayant constaté que la rupture du contrat de travail avait eu lieu à l'initiative de l'employeur le 7 janvier 1992, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que le délai de 15 jours, prévu par la convention collective applicable, pour dispenser le salarié de la clause de non-concurrence, devait se compter à partir de cette date ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les troisième et quatrième moyens réunis : Vu les articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1995, 92-40.953
Cour de cassationessentielle du contrat de travail, dès lors que le salarié exploitait ce secteur depuis plus de quinze ans, sans rechercher si ce retrait avait eu une incidence sur la qualité de ses responsabilités, sa classification, sa rémunération et ses conditions de travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié n'avait pas, antérieurement à sa démission, manifesté son acceptation de la modification litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1995, 92-42.878
Cour de cassationne pouvaient que servir l'entreprise, sans rechercher si, abstraction faite des mérites de ces critiques, la seule existence de profondes divergences de vues entre M. X... et son employeur n'était pas de nature à constituer une impossibilité d'exécuter le contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1995, 94-41.756
Cour de cassationde licenciement ou postérieurement à celui-ci ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'employeur fait encore fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de la somme de 250 000 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui alloue à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1995, 92-42.068
Cour de cassationLa cour d'appel qui, pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a relevé que le licenciement était intervenu au mépris des dispositions de la convention collective des avocats et de leur personnel prévoyant qu'en cas de congé de maladie, le licenciement ne peut intervenir avant l'expiration du mois qui suit celui de la date normale de la reprise du travail, sauf faute grave, a légalement justifié sa décision.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1995, 94-41.541
Cour de cassationqu'en refusant par principe d'examiner ce chef de préjudice au motif qu'un contrat de travail à durée indéterminée est toujours entaché de précarité, ce qui n'exclut en rien que l'employeur ayant rompu abusivement ce contrat indemnise le préjudice qui en résulte concrètement pour le salarié, compte tenu de la situation propre dans laquelle celui-ci se trouve, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale et violé l'article 1147 du Code civil et l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la fixation de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée en cause d'appel relève du pouvoir souverain des juges d'appel, dès lors que le montant alloué n'est pas inférieur au minimum prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1995, 94-42.651
Cour de cassationposte, est entaché d'une contradiction irréductible de motifs de fait ; alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui condamne la société Dhumeaux au paiement d'une indemnité de 110 000 francs, sans indiquer sur quels éléments elle s'est fondée pour calculer cette indemnité, n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1995, 92-42.229
Cour de cassationétait fondé à invoquer un déclassement professionnel, la cour d'appel a considéré que la société Eurodis ne justifiait pas d'une activité de M. X... en conformité avec ses fonctions initiales de responsable du personnel et des achats ; qu'en se déterminant ainsi quand il appartenait au salarié dont la rémunération demeurée inchangée, d'apporter la peuve de son déclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que, sans inverser la charge de la preuve la cour d'appel a estimé par une appréciation qui ne peut être remise en cause devant la Cour de Cassation, que le contrat de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1995, 92-45.301
Cour de cassationde licenciement économique concernant trois de ses cadres dont M. Y......" ainsi qu'une dizaine d'autres salariés ; qu'en énonçant, néanmoins que le licenciement de M. Y... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient violant par là -même les articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que constitue un licenciement économique résultant d'une suppression d'emploi le licenciement d'un salarié prononcé en raison de l'intégration de ses fonctions dans un autre emploi existant dans l'entreprise ; que l'arrêt attaqué a relevé que les fonctions de M. Y... ont été exercées après le licenciement par un autre salarié de l'entreprise M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1995, 94-41.412
Cour de cassationla cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail, alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si la faute relevée n'était pas à tout le moins constitutive d'une cause réelle et sérieuse de rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
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