Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 252

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
3014

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1995, 91-45.057

Cour de cassation

pas pour autant que le licenciement qu'entraînait ce refus de l'intéressé aurait nécessairement été dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il s'ensuit que faute d'avoir vérifié si la modification du contrat de travail de moniteur de M. X... n'était pas justifiée par l'intérêt de l'entreprise, hors de tout détournement de pouvoirs, viole l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement litigieux était dénué de cause réelle et sérieuse ; et alors que, d'autre part, la lettre de licenciement du 13 mars 1987 adressée à M. X...

3015

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1995, 92-41.598

Cour de cassation

Attendu que la société reproche également au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme pour non-respect de la procédure, alors selon le moyen, que le conseil de prud'hommes n'a fourni aucune explication sur le mode de calcul de cette indemnité ; qu'il lui appartenait de vérifier que l'indemnité pour non-respect de la procédure dont la salariée demandait le paiement n'excédait pas le maximum prévu par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, soit un mois de salaire ; Mais attendu que l'employeur n'ayant pas contesté le montant de l'indemnité réclamé devant le conseil de prud'hommes, le moyen est inopérant ; Sur le cinquième moyen : Attendu que la société fait encore grief au jugement d'avoir condamné la société Lévêque à payer à Mme X...

3016

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1995, 91-44.032

Cour de cassation

pas se présenter à son travail après ses congés payés dès lors qu'il n'est pas en mesure de justifier auprès de son employeur du motif qu'il invoque pour expliquer son retard, peu important que cette justification soit apportée plusieurs mois après en cours de procédure ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.

3017

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1995, 92-41.748

Cour de cassation

que cette garantie de maintien du contrat est fixé à trois mois en cas de "remplacement définitif du salarié absent" ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme l'invoquait l'employeur, le salarié avait bien été remplacé définitivement au poste occupé par lui et si, en conséquence, la condition apportée par la convention était bien réalisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

3018

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1995, 92-43.734

Cour de cassation

ou d'adolescents handicapés sans rechercher, en fait, les tâches que la salariée, dans le cadre de ses fonctions, était amenée à effectuer au jour du licenciement et sans examiner concrètement si, en raison des réserves médicales, leur exercice était désormais devenu impossible, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 241-10-1, L.

3019

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1995, 94-41.614

Cour de cassation

dispersée depuis l'incendie et, en juin et juillet 1993 qu'elle a pu proposer aux sept ouvrières licenciées de les réembaucher (propositions formulées par lettres recommandées AR qui sont demeurées sans effet) ; que, faute de s'expliquer sur ces éléments essentiels, ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.

3020

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1995, 92-42.919

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel a, exerçant le pourvoi d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que, l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de 91 920 francs en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail et à rembourser à l'ASSEDIC des Yvelines la somme de 40 651,98 francs représentant le montant des indemnités de chômage versées à M. Y... depuis le 13 janvier 1990 jusqu'au 5 juin 1990 alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L.

3021

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1995, 92-43.724

Cour de cassation

une indemnité de préavis sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'inexécution du préavis avait été souhaitée par la salariée, la cour d'appel de Paris n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ; et alors, enfin, en tout état de cause, que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un minimum de six mois de salaire prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, ne peut être accordée au salarié d'une entreprise ayant moins de deux ans d'ancienneté, qui peut seulement obtenir, en application de l'article L. 122-14-5 du même Code, la réparation du préjudice qu'il justifie avoir subi du fait de son licenciement ; que, dans ses conclusions d'appel, Mlle X...

3022

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1995, 92-42.086

Cour de cassation

qu'en disant pourtant le conseil de prud'hommes de Corbeil Essonnes territorialement compétent, la cour d'appel a violé l'article R. 517-1 du Code du travail ; qu'en toute hypothèse, la société Accor n'étant pas employeur de M. X..., la cour d'appel, en la condamnant à indemniser celui-ci des suites de la rupture du contrat de travail, a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir constaté que M. X... était lié par contrat de travail à la société Accor et Cie dont il recevait les instructions et qui fixait le montant de sa rémunération tandis que la société Marara en assurait le paiement, l'arrêt relève que la preuve n'est pas rapportée de la connaissance par M. X...

3023

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1995, 94-41.011

Cour de cassation

de frais de secrétariat personnel par ledit salarié ne pouvaient justifier un licenciement pour faute lourde sans rechercher si ces griefs ne caractérisaient pas, soit l'existence d'une faute grave, soit celle d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors encore, qu'une indélicatesse commise par un directeur au détriment de son employeur caractérise l'existence d'une faute grave privative de préavis ; que tel est le cas de la facturation par un directeur sur le compte de son employeur de travaux de secrétariat effectués pour ses besoins personnels ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions des articles L. 122-6 et L.

3024

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1995, 92-41.599

Cour de cassation

que la Cour de Cassation, par décision du 17 octobre 1990, a cassé l'arrêt en celles de ses dispositions rejetant la demande d'indemnité pour non-respect de l'ordre des licenciements ; que la cour d'appel de renvoi a alloué au salarié une somme de 2 536 francs ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, M. X... fait grief à l'arrêt de ne pas lui avoir alloué une somme au moins égale à 6 mois de salaire, conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel était uniquement saisie d'une demande de dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements, cette méconnaissance ouvrant droit, non à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais à des dommages-intérêts pour violation de l'article L.

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