Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 253

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
3025

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 94-41.199

Cour de cassation

agissant pour le compte de celle-ci ; qu'il n'était pas contesté en l'espèce que M. X... était au nombre des salariés concernés par cette disposition ; qu'en décidant néanmoins que le refus du salarié était justifié et que la rupture du contrat de travail par l'employeur était abusive, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'application par l'employeur de textes légaux s'imposant à lui ne saurait constituer une modification du contrat de travail nécessitant pour les salariés protégés l'autorisation de l'Inspection du Travail ou la consultation du comité d'entreprise ; qu'en énonçant néamoins que l'attribution d'une carte professionnelle à M.

3026

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 94-41.465

Cour de cassation

l'indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une première part, il résulte des dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail que seuls les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté, dont le licenciement est abusif peuvent prétendre obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice réellement subi à l'exclusion de l'indemnité prévue à l'article L.

3027

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 94-40.709

Cour de cassation

que, constatant qu'il était effectivement établi qu'au cours de l'exercice 1990 "la répartition des marges par produits (faisait) apparaître des volumes importants à marges faibles" et admettant l'opposabilité au salarié des compte rendus des "points fixes" des 11 octobre 1989 et 25 mai 1990, ne déduit pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui conclut que "rien, dans les pièces des dossiers, ne permet de retenir que M. X... ait "refusé" d'appliquer la politique commerciale définie par l'agence" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation a, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

3028

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 94-41.287

Cour de cassation

le salarié contestait que le poste léger existant dans l'entreprise était déjà pourvu sans rechercher si ce poste était réellement disponible, ce qui était démenti par l'attestation de M. X..., selon laquelle l'emploi à l'identification des animaux était occupé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-32-5 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel ne s'est pas bornée à relever une contestation du salarié, mais a constaté que l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité où il se trouvait de proposer au salarié un emploi approprié à ses capacités ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Régie des Abattoirs, envers M.

3029

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 91-45.524

Cour de cassation

n'avait pu prendre connaissance des motifs de son licenciement pendant le déroulement de l'instruction préalable, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de l'employeur si cette connaissance ne pouvait résulter d'autres circonstances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction, alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

3030

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 92-40.450

Cour de cassation

plutôt qu'un autre salarié du rang de chef d'équipe ; alors, d'autre part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui fonde sa solution au motif dubitatif que le but inavoué possible de l'employeur paraît avoir été la recherche de la démission de la salariée ; alors, enfin, que manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt qui retient que la rupture du contrat de travail de Mme X...

3031

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 93-43.809

Cour de cassation

réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, la lettre de licenciement adressée à la salariée visait comme cause de la rupture le motif précis suivant : "opposition au dispositif de l'ordonnance de M. le président du tribunal de grande instance de Sarreguemines du 5 novembre 1990" ; qu'il s'ensuit que viole les articles L.122-14-2 et L.

3032

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 93-43.810

Cour de cassation

cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, la lettre de licenciement adressée au salarié visait comme cause de la rupture le motif précis suivant : "opposition au dispositif de l'ordonnance de M. le président du tribunal de grande instance de Sarreguemines du 5 novembre 1990" ; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 122-14-2 et L.

3033

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 93-43.811

Cour de cassation

cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part la lettre de licenciement adressée au salariée visait comme cause de la rupture le motif précis suivant : "opposition au dispositif de l'ordonnance de M. le président du tribunal de grande instance de Sarreguemines du 5 novembre 1990" ; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 122-14-2 et L.

3034

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 93-43.812

Cour de cassation

cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, la lettre de licenciement adressée au salarié visait comme cause de la rupture le motif précis suivant : "opposition au dispositif de l'ordonnance de M. le président du tribunal de grande instance de Sarreguemines du 5 novembre 1990" ; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 122-14-2 et L.

3035

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 93-43.813

Cour de cassation

cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, la lettre de licenciement adressée au salariée visait comme cause de la rupture le motif précis suivant : "opposition au dispositif de l'ordonnance de M. le président du tribunal de grande instance de Sarreguemines du 5 novembre 1990" ; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 122-14-2 et L.

3036

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 93-43.814

Cour de cassation

cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, la lettre de licenciement adressée au salarié visait comme cause de la rupture le motif précis suivant : "opposition au dispositif de l'ordonnance de M. le président du tribunal de grande instance de Sarreguemines du 5 novembre 1990" ; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 122-14-2 et L.

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