Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 253
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 94-41.199
Cour de cassationagissant pour le compte de celle-ci ; qu'il n'était pas contesté en l'espèce que M. X... était au nombre des salariés concernés par cette disposition ; qu'en décidant néanmoins que le refus du salarié était justifié et que la rupture du contrat de travail par l'employeur était abusive, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'application par l'employeur de textes légaux s'imposant à lui ne saurait constituer une modification du contrat de travail nécessitant pour les salariés protégés l'autorisation de l'Inspection du Travail ou la consultation du comité d'entreprise ; qu'en énonçant néamoins que l'attribution d'une carte professionnelle à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 94-41.465
Cour de cassationl'indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une première part, il résulte des dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail que seuls les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté, dont le licenciement est abusif peuvent prétendre obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice réellement subi à l'exclusion de l'indemnité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 94-40.709
Cour de cassationque, constatant qu'il était effectivement établi qu'au cours de l'exercice 1990 "la répartition des marges par produits (faisait) apparaître des volumes importants à marges faibles" et admettant l'opposabilité au salarié des compte rendus des "points fixes" des 11 octobre 1989 et 25 mai 1990, ne déduit pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui conclut que "rien, dans les pièces des dossiers, ne permet de retenir que M. X... ait "refusé" d'appliquer la politique commerciale définie par l'agence" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation a, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 94-41.287
Cour de cassationle salarié contestait que le poste léger existant dans l'entreprise était déjà pourvu sans rechercher si ce poste était réellement disponible, ce qui était démenti par l'attestation de M. X..., selon laquelle l'emploi à l'identification des animaux était occupé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-32-5 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel ne s'est pas bornée à relever une contestation du salarié, mais a constaté que l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité où il se trouvait de proposer au salarié un emploi approprié à ses capacités ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Régie des Abattoirs, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 91-45.524
Cour de cassationn'avait pu prendre connaissance des motifs de son licenciement pendant le déroulement de l'instruction préalable, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de l'employeur si cette connaissance ne pouvait résulter d'autres circonstances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction, alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 92-40.450
Cour de cassationplutôt qu'un autre salarié du rang de chef d'équipe ; alors, d'autre part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui fonde sa solution au motif dubitatif que le but inavoué possible de l'employeur paraît avoir été la recherche de la démission de la salariée ; alors, enfin, que manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt qui retient que la rupture du contrat de travail de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 93-43.809
Cour de cassationréelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, la lettre de licenciement adressée à la salariée visait comme cause de la rupture le motif précis suivant : "opposition au dispositif de l'ordonnance de M. le président du tribunal de grande instance de Sarreguemines du 5 novembre 1990" ; qu'il s'ensuit que viole les articles L.122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 93-43.810
Cour de cassationcause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, la lettre de licenciement adressée au salarié visait comme cause de la rupture le motif précis suivant : "opposition au dispositif de l'ordonnance de M. le président du tribunal de grande instance de Sarreguemines du 5 novembre 1990" ; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 93-43.811
Cour de cassationcause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part la lettre de licenciement adressée au salariée visait comme cause de la rupture le motif précis suivant : "opposition au dispositif de l'ordonnance de M. le président du tribunal de grande instance de Sarreguemines du 5 novembre 1990" ; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 93-43.812
Cour de cassationcause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, la lettre de licenciement adressée au salarié visait comme cause de la rupture le motif précis suivant : "opposition au dispositif de l'ordonnance de M. le président du tribunal de grande instance de Sarreguemines du 5 novembre 1990" ; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 93-43.813
Cour de cassationcause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, la lettre de licenciement adressée au salariée visait comme cause de la rupture le motif précis suivant : "opposition au dispositif de l'ordonnance de M. le président du tribunal de grande instance de Sarreguemines du 5 novembre 1990" ; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 93-43.814
Cour de cassationcause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, la lettre de licenciement adressée au salarié visait comme cause de la rupture le motif précis suivant : "opposition au dispositif de l'ordonnance de M. le président du tribunal de grande instance de Sarreguemines du 5 novembre 1990" ; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 122-14-2 et L.
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