Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-41.995

Arrêt du 28 novembre 1995Pourvoi n° 92-41.995

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la caisse d'épargne, en rendant effective sa décision de licenciement dès le 17 juillet 1989, a omis de respecter la procédure instituée à l'article 52 du statut du personnel (et ce faisant, privé Mme X. des garanties attachées à son statut), et que cette seule violation de la procédure consistant en la privation du délai de 2 mois et en la survenance immédiate d'un licenciement rendu effectif dès son prononcé, rend le licenciement critiqué abusif.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Riom; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.
  • Portée: L'inobservation de la procédure disciplinaire prévue par l'article 52 du statut du personnel des caisses d'épargne ordinaire ne peut entraîner que le paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure, sans rendre le licenciement abusif.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 22 janvier 1969 par la caisse d'épargne et de prévoyance de Moulins, aux droits de laquelle se trouve la caisse d'épargne écureuil de l'Allier, promue chef de service le 1er juillet 1979, a été licenciée par lettre du 17 juillet 1989 ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la caisse d'épargne, en rendant effective sa décision de licenciement dès le 17 juillet 1989, a omis de respecter la procédure instituée à l'article 52 du statut du personnel (et ce faisant, privé Mme X... des garanties attachées à son statut), et que cette seule violation de la procédure consistant en la privation du délai de 2 mois et en la survenance immédiate d'un licenciement rendu effectif dès son prononcé, rend le licenciement critiqué abusif ;

Attendu, cependant, que l'inobservation de la procédure disciplinaire prévue par l'article 52 du statut du personnel des caisses d'épargne ordinaire ne peut entraîner que le paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure, sans rendre le licenciement abusif ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1799ba5988459c5241a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1799ba5988459c5241a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 novembre 1995.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.