Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 94-40.848
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/03/1997
- Numéro d'affaire
- 94-40.848
Résumé
Si, par l'effet de la loi, l'ASSEDIC est partie au litige opposant l'employeur au salarié qui soutient avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse, l'acquiescement de l'employeur au jugement rendu sur ce litige n'est pas opposable à cet organisme et les dispositions de l'article D. 122-9 du Code du travail ne font pas exception aux règles de computation du délai de recours prévues à l'article 528 du nouveau Code de procédure civile. Dès lors viole les articles 463 et 528, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui, pour rejeter comme tardive la requête de l'ASSEDIC en omission de statuer, retient que l'acquiescement de l'employeur a conféré au jugement force de chose jugée à l'égard de cet organisme plus d'un an avant la présentation de la requête.
Extrait
Sur le moyen unique : Vu les articles 463 et 528, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement et que la demande à cette fin doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ; qu'aux termes du second le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement ; Attendu, selon la procédure, que, par jugement du conseil de prud'hommes en date du 1er février 1995, la Société nationale immobilière a été condamnée à payer à son ancien salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et que, le 30 mars 1987, l'ASSEDIC Toulouse Midi-P…