Code du travail

Article D. 122-9 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées2
Statut du texteVersion antérieure
Période4 août 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 122-9

2 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2000, 98-12.571

Cour de cassation

Ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition, la même règle étant applicable lorsque le paiement est devenu ultérieurement indu. En application de l'article 35 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage, une cour d'appel a exactement décidé qu'un salarié licencié pour faute grave qui, ultérieurement, s'est vu reconnaître le droit à un préavis, devait restituer les prestations de chômage qui lui avaient été versées pendant la période correspondant à ce préavis.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 94-40.848

Cour de cassation

Si, par l'effet de la loi, l'ASSEDIC est partie au litige opposant l'employeur au salarié qui soutient avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse, l'acquiescement de l'employeur au jugement rendu sur ce litige n'est pas opposable à cet organisme et les dispositions de l'article D. 122-9 du Code du travail ne font pas exception aux règles de computation du délai de recours prévues à l'article 528 du nouveau Code de procédure civile. Dès lors viole les articles 463 et 528, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui, pour rejeter comme tardive la requête de l'ASSEDIC en omission de statuer, retient que l'acquiescement de l'employeur a conféré au jugement force de chose jugée à l'égard de cet organisme plus d'un an avant la présentation de la requête.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article D. 122-9

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.