Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-42.965
Arrêt du 3 avril 1997Pourvoi n° 94-42.965
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que la mutation du salarié au service commercial constituait une modification du contrat de travail, ce dont il résultait que la rupture incombait à l'employeur, a exactement décidé, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, qu'en l'absence de lettre de licenciement motivée, celui-ci était dépourvu de cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
- Portée: Attendu que M. X., engagé le 15 septembre 1986 par la société Sopragel, devenue Sodipragel, en qualité de chef d'agence, s'est vu notifier par son employeur, le 10 août 1992, sa décision de le muter au service commercial; qu'après avoir verbalement refusé ce poste, il a, par lettre reçue le 21 octobre 1992, demandé à retrouver ses fonctions initiales.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sodifragel, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1994 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de M. Alain X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la société Sodifragel, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 15 septembre 1986 par la société Sopragel, devenue Sodipragel, en qualité de chef d'agence, s'est vu notifier par son employeur, le 10 août 1992, sa décision de le muter au service commercial; qu'après avoir verbalement refusé ce poste, il a, par lettre reçue le 21 octobre 1992, demandé à retrouver ses fonctions initiales ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 3 mai 1994) de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel n'a pas distingué, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions de l'employeur, entre la sanction en cas de procédure irrégulière de licenciement et celle d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse; que l'arrêt est, par suite, entaché de défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors que, d'autre part, si la responsabilité de la rupture résultant du refus par un salarié d'une modification d'un élément essentiel de son contrat de travail incombe à l'employeur, cette rupture n'est pas nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse; qu'il appartenait, dès lors, à la cour d'appel de rechercher si la modification proposée au salarié était justifiée par l'insuffisance pnrofessionnelle de celui-ci; que, faute de l'avoir fait, l'arrêt est privé de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que la mutation du salarié au service commercial constituait une modification du contrat de travail, ce dont il résultait que la rupture incombait à l'employeur, a exactement décidé, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, qu'en l'absence de lettre de licenciement motivée, celui-ci était dépourvu de cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sodifragel aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722d0cd58014677401ca5
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722d0cd58014677401ca5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 avril 1997.
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