Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.257

Arrêt du 25 juin 1997Pourvoi n° 95-42.257

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Chambre syndicale des propriétaires, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1994 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de Mme Jeanine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X..., engagée par la Chambre syndicale des propriétaires le 6 février 1979, a été licenciée le 23 janvier 1990, à la suite de son refus d'une modification de son horaire de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 novembre 1994), de l'avoir condamné à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les éléments qui lui étaient soumis ;

Mais attendu que la dénaturation des faits n'est pas un cas d'ouverture à cassation; que le moyen est irrecevable ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir fixé l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, en considérant que l'entreprise occupait habituellement plus de 11 salariés, alors, selon le moyen, que tel n'était pas le cas ;

Mais attendu que l'employeur n'ayant pas soutenu que l'entreprise comportait moins de 11 salariés, le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette la demande d'indemnité pour procédure abusive ;

Condamne la Chambre syndicale des propriétaires aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Chambre syndicale des propriétaires à payer à Mme X... la somme de 5 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

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Identifiant source
613722e7cd58014677402fea

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