Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-43.940

Arrêt du 2 octobre 1997Pourvoi n° 95-43.940

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 29 mai 1995), rendu sur renvoi après cassation d'avoir limité à 70 000 francs le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie X..., demeurant lieudit Saint-Laurent, 05130 Sigoyer, en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1995 par la cour d'appel de Lyon (1ère et 2ème chambres réunies), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) des Hautes-Alpes, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Hautes-Alpes, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'engagée le 7 mars 1974 par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence (CRCAM) Mme X... a été licenciée le 6 mars 1990 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 29 mai 1995), rendu sur renvoi après cassation d'avoir limité à 70 000 francs le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que cette indemnité ne pouvait, en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail être inférieure à la somme de 74 278,62 francs représentant le montant des six derniers mois de salaire ;

Mais attendu qu'appréciant les justifications produites, la cour d'appel a évalué à 70 000 francs le montant de l'indemnité minimale prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Hautes Alpes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
613722fbcd58014677403fe3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722fbcd58014677403fe3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 octobre 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.