Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-43.282
Arrêt du 28 octobre 1998Pourvoi n° 96-43.282
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Riom, 26 mars 1996), que M. X. a été engagé le 24 mars 1993 en qualité d'élève-vendeur par la société Magasins bleus; que, soutenant que son employeur avait unilatéralement modifié son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a relevé qu'il résultait du contrat de travail lui-même, dont les dispositions étaient indépendantes de l'accord collectif, que le salarié bénéficiait d'un minimum garanti; qu'ayant constaté que la société Magasins bleus avait supprimé unilatéralement cet avantage, elle a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 26 mars 1996), que M. X... a été engagé le 24 mars 1993 en qualité d'élève-vendeur par la société Magasins bleus ; que, soutenant que son employeur avait unilatéralement modifié son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Magasins bleus fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts, outre une somme à l'ASSEDIC de la région Auvergne, alors, selon le moyen, que le contrat de travail de M. X... prévoyait un compte au nom de celui-ci dans les livres de la société employeur pour enregistrer " le salaire minimum de sa catégorie professionnelle et son gain effectivement réalisé " et qu'il était ajouté : " Si la rémunération brute mensuelle est inférieure au salaire minimum mensuel garanti, une indemnité complémentaire sera versée de façon à atteindre le montant de ce minimum garanti " ; que ce contrat de travail ne contenait donc ainsi qu'une garantie minimum par référence à l'accord d'entreprise en vigueur, garantie qui dépendait de l'existence et du contenu de cet accord ; qu'il s'ensuit que ledit accord d'entreprise ayant été supprimé et remplacé par un nouvel accord ne comportant pas la même garantie (" absence de garantie sur un poste salarié " comme l'ont constaté les premiers juges), ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 120-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que la suppression de cet avantage pour le salarié, par suite de la disparition de l'accord d'entreprise initial, était imputable à une modification unilatérale par l'employeur du contrat de travail de l'intéressé ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il résultait du contrat de travail lui-même, dont les dispositions étaient indépendantes de l'accord collectif, que le salarié bénéficiait d'un minimum garanti ; qu'ayant constaté que la société Magasins bleus avait supprimé unilatéralement cet avantage, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Magasins bleus fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à M. X... et une somme à l'ASSEDIC de la région Auvergne, alors, selon le moyen, qu'ayant considéré que la rupture du contrat de travail de M. X... était survenue par suite du refus par celui-ci de l'application d'un nouvel accord d'entreprise moins favorable que son contrat de travail, ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt qui retient que le licenciement de l'intéressé dans ces conditions était dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute d'avoir vérifié si l'existence du nouvel accord d'entreprise applicable à l'ensemble du personnel ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement condamné l'employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que celui-ci avait unilatéralement modifié le contrat de travail sans invoquer aucun motif ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1919ba5988459c52967
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1919ba5988459c52967.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 octobre 1998.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
