Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.605
Arrêt du 1 décembre 1998Pourvoi n° 96-44.605
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions fixant le montant de l'indemnité due au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 9 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
- Portée: Attendu que, pour fixer le montant de l'indemnité qui a été allouée au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, adoptant.
- Portée: Attendu que, pour fixer le montant de l'indemnité qui a été allouée au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, adoptant les motifs des premiers juges, a retenu le salaire moyen perçu au cours des trois derniers mois.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit :
1 / de la Fondation santé des étudiants de France, dont le siège est ...,
2 / de l'ASSEDIC de Seine-et-Marne, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la Fondation santé des étudiants de France, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du second mémoire produit par M. X... :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., qui a formé le 18 juin 1996 un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 avril 1996, a déposé le 5 juillet 1996 un mémoire à l'appui de son pourvoi, puis un second mémoire le 20 décembre 1996 ;
Attendu que ce dernier mémoire, qui contient d'autres moyens de cassation, n'ayant pas été déposé dans le délai de trois mois à compter de la déclaration de pourvoi, doit être déclaré irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi :
Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé en 1989 en qualité de contremaître par la Fondation santé des étudiants de France, a été licencié le 9 février 1993 ;
Attendu que, pour fixer le montant de l'indemnité qui a été allouée au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, adoptant les motifs des premiers juges, a retenu le salaire moyen perçu au cours des trois derniers mois ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le mémoire déposé le 20 décembre 1996 par M. X... ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions fixant le montant de l'indemnité due au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 9 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Fondation santé des étudiants de France et l'ASSEDIC de Seine-et-Marne aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372325cd58014677406064
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372325cd58014677406064.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 décembre 1998.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
