Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.615

Arrêt du 3 mars 1999Pourvoi n° 96-44.615

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que l'entreprise Canelle reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mai 1996) d'avoir fixé les dommages-intérêts dus à la salariée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'indemnité minimale prévue par l'article L.
  • Réponse: Attendu que la procédure prud'homale étant orale, les moyens retenus par la juridiction sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'entreprise Canelle, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de Mme Evelyne X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que l'entreprise Canelle reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mai 1996) d'avoir fixé les dommages-intérêts dus à la salariée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'indemnité minimale prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail et condamné l'employeur en vertu du même article au remboursement aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées par eux à la suite du licenciement alors, selon le moyen, qu'en soulevant d'office le moyen tiré de l'effectif de l'entreprise, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations lors d'une réouverture des débats, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction ;

Mais attendu que la procédure prud'homale étant orale, les moyens retenus par la juridiction sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'entreprise Canelle aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, signé par Mme Marcadeux, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
61372342cd5801467740771b

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372342cd5801467740771b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mars 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.