Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-43.491

Arrêt du 28 juin 2000Pourvoi n° 98-43.491

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseSalaire / rémunération
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1998 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit :

1 / de la société Prévoyance sociale vie, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. X..., mandataire liquidateur amiable de la société Prévoyance sociale vie, domicilié ...,

3 / de la société Assurance finance Europe (AFI Europe), société anonyme, dont le siège est ...,

4 / de la société Assurance vie et prévoyance (AVIP), dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Besson, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des sociétés AFI Europe, AVIP et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y..., engagé le 16 mai 1988 par la société Prévoyance sociale vie, a été licencié le 30 janvier 1995 ;

Sur les deux premiers moyens du mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 2 avril 1998) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que les griefs allégués par l'employeur étaient établis, a, dans l'exercice du pourvoi d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ;

que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir limité à une certaine somme l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ;

Mais attendu que l'article L. 122-14-4 du Code du travail n'impose pas que l'indemnité allouée pour inobservation de la procédure de licenciement soit au moins égale à un mois de salaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés AVIP et AFI Europe ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372378cd5801467740a32b

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