Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 100
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-45.990
Cour de cassationles sommes de 3 628,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 362,32 euros à titre de congés payés sur préavis, 4 166,64 euros à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, et de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2005, 03-41.486
Cour de cassationnécessairement abusive la rupture ; que dès lors en constatant que l'invalidité n'était pas imputable à l'employeur et en allouant néanmoins à M. X..., sans autre motif que celui du non-respect du statut du salarié protégé, une indemnité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2005, 02-47.619
Cour de cassationMais attendu que l'absence de qualité à agir du signataire d'une lettre de licenciement constitue une irrégularité de fond qui rend nul le licenciement ; que, lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2005, 03-45.580
Cour de cassationeffectivement subi par le salarié ; qu'en sanctionnant le non-respect de cette formalité par la déclaration d'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, non expressément prévue par l'article 10 de l'accord relatif aux cadres de direction, et par l'attribution de dommages-intérêts de ce chef, la cour d'appel a violé cet article précité et l'article L.
Cour d'appel d'Agen, 6 septembre 2005, 279
Cour d'appelElle sollicite la somme de 10.751 ç au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 9.215,14 ç pour le manquement à son obligation de reclassement et 3.072 ç pour non respect de l'obligation de réembauche, outre l'exécution provisoire du jugement et la condamnation de l'employeur à rembourser aux organismes sociaux les six mois d'indemnités chômage reçus par la demanderesse sur la base de l'article L. 122-14-4 2o du Code du travail, enfin la somme de 400 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. De son côté, l'association centre social de la Bouriane a demandé au conseil de prud'hommes de reconnaître le caractère économique du licenciement de la salariée, et de la débouter de toutes ses demandes y compris celle faisant référence à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-14.043
Cour de cassation4 / que lorsqu'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté dans une entreprise ou travaillant dans une entreprise occupant moins de onze salariés fait l'objet d'un licenciement abusif, le juge ne peut calculer l'indemnité due au salarié qu'en fonction du préjudice subi, en application de l'article L. 122-14-5, alinéa 2, du Code du travail, et non sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-14-4 du même Code, selon lesquelles l'indemnité ne peut être inférieure aux salaires des dix derniers mois ; qu'en décidant néanmoins de condamner Mme X... à verser à M. Y... la somme de 30 733,32 euros en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-14.042
Cour de cassation4 / que lorsqu'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté dans une entreprise ou travaillant dans une entreprise occupant moins de onze salariés fait l'objet d'un licenciement abusif, le juge ne peut calculer l'indemnité due au salarié qu'en fonction du préjudice subi, en application de l'article L. 122-14-5, alinéa 2, du Code du travail, et non sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-14-4 du même Code, selon lesquelles l'indemnité ne peut être inférieure aux salaires des dix derniers mois ; qu'en décidant néanmoins de condamner Mme X... à verser à M. Z... la somme de 30 733,32 euros en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-43.234
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L.122-14-4 du Code du travail ; Attendu que Mlle X..., engagée le 18 septembre 1989 par le Comité régional de tourisme d'Ile-de-France en qualité de chargé d'études, a été licenciée le 28 novembre 1996 ; Attendu que la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation (Soc.13 mars 2002, pourvoi n° 00-42536, arrêt n° 1024 F-D) , en fixant le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme inférieure aux salaires des six derniers mois, alors qu'elle faisait application des dispositions de l'article L.122-14-4 du Code du travail, a violé le texte susvisé ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-47.862
Cour de cassationmois, renouvelable une fois ; qu'en considérant, dès lors, que la période d'essai était expirée lorsque, le 18 octobre 2001, l'employeur avait rompu le contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; 2 / qu'il résulte de l'article L. 122-14-5 du Code du travail que les dispositions de l'article L. 122-14-4 de ce Code sont, par exception, applicables aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise en cas d'inobservation des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2005, 03-41.379
Cour de cassationAttendu que le contrat de travail de Mme X..., salariée de la société France gélules en qualité de chef de laboratoire de contrôle, a été repris par la société Roxlor dans le cadre de la liquidation judiciaire de la première, à compter du 1er août 1997 ; que le 30 septembre 1997, la salariée a été mise à pied puis licenciée pour faute grave le 10 octobre de la même année ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122- 8, L. 122-9, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2005, 03-43.325
Cour de cassation; Sur les trois premiers moyens : Attendu que le liquidateur de la société Nore fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts et indemnité de rupture, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 122-14-4, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2005, 03-44.368
Cour de cassationX..., engagé le 8 septembre 1997 par la société Laboratoires Schwarz Pharma en qualité de visiteur médical, a été licencié pour faute grave le 18 juillet 2000 ; Sur les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article L.
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