Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 100

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
1189

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-45.990

Cour de cassation

les sommes de 3 628,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 362,32 euros à titre de congés payés sur préavis, 4 166,64 euros à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, et de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.

1190

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2005, 03-41.486

Cour de cassation

nécessairement abusive la rupture ; que dès lors en constatant que l'invalidité n'était pas imputable à l'employeur et en allouant néanmoins à M. X..., sans autre motif que celui du non-respect du statut du salarié protégé, une indemnité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles L. 122-14-3 et L.

1191

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2005, 02-47.619

Cour de cassation

Mais attendu que l'absence de qualité à agir du signataire d'une lettre de licenciement constitue une irrégularité de fond qui rend nul le licenciement ; que, lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L.

1192

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2005, 03-45.580

Cour de cassation

effectivement subi par le salarié ; qu'en sanctionnant le non-respect de cette formalité par la déclaration d'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, non expressément prévue par l'article 10 de l'accord relatif aux cadres de direction, et par l'attribution de dommages-intérêts de ce chef, la cour d'appel a violé cet article précité et l'article L.

1193

Cour d'appel d'Agen, 6 septembre 2005, 279

Cour d'appel

Elle sollicite la somme de 10.751 ç au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 9.215,14 ç pour le manquement à son obligation de reclassement et 3.072 ç pour non respect de l'obligation de réembauche, outre l'exécution provisoire du jugement et la condamnation de l'employeur à rembourser aux organismes sociaux les six mois d'indemnités chômage reçus par la demanderesse sur la base de l'article L. 122-14-4 2o du Code du travail, enfin la somme de 400 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. De son côté, l'association centre social de la Bouriane a demandé au conseil de prud'hommes de reconnaître le caractère économique du licenciement de la salariée, et de la débouter de toutes ses demandes y compris celle faisant référence à l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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1194

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-14.043

Cour de cassation

4 / que lorsqu'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté dans une entreprise ou travaillant dans une entreprise occupant moins de onze salariés fait l'objet d'un licenciement abusif, le juge ne peut calculer l'indemnité due au salarié qu'en fonction du préjudice subi, en application de l'article L. 122-14-5, alinéa 2, du Code du travail, et non sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-14-4 du même Code, selon lesquelles l'indemnité ne peut être inférieure aux salaires des dix derniers mois ; qu'en décidant néanmoins de condamner Mme X... à verser à M. Y... la somme de 30 733,32 euros en application des dispositions de l'article L.

1195

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-14.042

Cour de cassation

4 / que lorsqu'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté dans une entreprise ou travaillant dans une entreprise occupant moins de onze salariés fait l'objet d'un licenciement abusif, le juge ne peut calculer l'indemnité due au salarié qu'en fonction du préjudice subi, en application de l'article L. 122-14-5, alinéa 2, du Code du travail, et non sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-14-4 du même Code, selon lesquelles l'indemnité ne peut être inférieure aux salaires des dix derniers mois ; qu'en décidant néanmoins de condamner Mme X... à verser à M. Z... la somme de 30 733,32 euros en application des dispositions de l'article L.

1196

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-43.234

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L.122-14-4 du Code du travail ; Attendu que Mlle X..., engagée le 18 septembre 1989 par le Comité régional de tourisme d'Ile-de-France en qualité de chargé d'études, a été licenciée le 28 novembre 1996 ; Attendu que la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation (Soc.13 mars 2002, pourvoi n° 00-42536, arrêt n° 1024 F-D) , en fixant le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme inférieure aux salaires des six derniers mois, alors qu'elle faisait application des dispositions de l'article L.122-14-4 du Code du travail, a violé le texte susvisé ;

1197

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-47.862

Cour de cassation

mois, renouvelable une fois ; qu'en considérant, dès lors, que la période d'essai était expirée lorsque, le 18 octobre 2001, l'employeur avait rompu le contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; 2 / qu'il résulte de l'article L. 122-14-5 du Code du travail que les dispositions de l'article L. 122-14-4 de ce Code sont, par exception, applicables aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise en cas d'inobservation des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.

1198

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2005, 03-41.379

Cour de cassation

Attendu que le contrat de travail de Mme X..., salariée de la société France gélules en qualité de chef de laboratoire de contrôle, a été repris par la société Roxlor dans le cadre de la liquidation judiciaire de la première, à compter du 1er août 1997 ; que le 30 septembre 1997, la salariée a été mise à pied puis licenciée pour faute grave le 10 octobre de la même année ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122- 8, L. 122-9, et L.

1199

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2005, 03-43.325

Cour de cassation

; Sur les trois premiers moyens : Attendu que le liquidateur de la société Nore fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts et indemnité de rupture, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 122-14-4, L.

1200

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2005, 03-44.368

Cour de cassation

X..., engagé le 8 septembre 1997 par la société Laboratoires Schwarz Pharma en qualité de visiteur médical, a été licencié pour faute grave le 18 juillet 2000 ; Sur les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article L.

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