Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 99
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-45.421
Cour de cassationLes Grands Chênes ait été particulièrement compromise sans vérifier si, comme il lui était demandé et comme l'avaient admis les premiers juges, la restructuration litigieuse n'était pas assimilable à des mutations technologiques ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié au regard des articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-45.585
Cour de cassationX..., engagé en 1997 en qualité d'ingénieur recherche par la société Innova et notamment chargé des fonctions de conseiller à la sécurité en matière de produits dangereux, a été licencié le 19 septembre 2001 pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit son licenciement fondé sur une faute grave, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 04-41.956
Cour de cassation; que la cour d'appel n'a, ni analysé, ni même visé les "pièces du dossier" dont il aurait résulté que la note de service du 5 mars 2001, dont le conseil de prud'hommes avait retenu qu'elle avait été seulement adressée aux chefs d'agences, avait été remise personnellement et nominativement par l'administrateur à chacun des salariés dont le licenciement avait été autorisé (manque de base légale au regard des articles L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 03-43.333
Cour de cassation; qu'elle en a exactement déduit que l'autorisation de l'inspecteur du travail aurait dû être sollicitée ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à l'intéressée, en sus de l'indemnité pour violation du statut protecteur, des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, et d'avoir ainsi violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2005, 03-45.532
Cour de cassationAttendu que le jugement, qui a omis de statuer sur le chef de demande portant sur l'indemnité de congés payés afférente au rappel de salaire, est susceptible d'être complété par la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu que par application du texte susvisé, le moyen n'est pas recevable ; Mais sur la premier moyen pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu qu'en allouant à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-44.855
Cour de cassationLes renseignements relatifs à l'état de santé du candidat à un emploi ne peuvent être confiés qu'au médecin chargé, en application de l'article R. 241-48 du Code du travail, de l'examen médical d'embauche. Lorsque l'employeur décide que le salarié recruté avec une période d'essai prendra ses fonctions avant l'accomplissement de cet examen, il ne peut se prévaloir d'un prétendu dol du salarié quant à son état de santé ou à son handicap, que ce dernier n'a pas à lui révéler.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-44.810
Cour de cassationLa cour d'appel qui a constaté la présence d'une institution représentative du personnel au sein de l'unité économique et sociale dont relève l'employeur en déduit exactement qu'il n'y avait pas lieu de mentionner dans la lettre de convocation du salarié à l'entretien préalable au licenciement la faculté pour celui-ci de se faire assister d'un conseiller extérieur à l'entreprise et tire les conséquences de cette constatation en déterminant le montant de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse du salarié, dont l'ancienneté était inférieure à deux années, sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-43.585
Cour de cassationindemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les première et troisième branches du premier moyen, ainsi que les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la deuxième branche du premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 04-41.789
Cour de cassationSur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Attendu que la société Stanley Tools fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 19 janvier 2004) d'avoir dit que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 321-1, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-40.902
Cour de cassationemployée sur un tel emploi posté et si, par voie de conséquence, l'emploi qui lui était proposé était ou non "équivalent", à cet égard, au dernier emploi qu'elle avait occupé, à défaut de quoi son licenciement ne saurait avoir une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche non demandée, a constaté que le poste proposé à Mme X... était équivalent à celui qu'elle occupait avant la suspension du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 01-42.399
Cour de cassationtemporis ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressement qui constituait la partie variable de la rémunération versée au salarié en contrepartie de son activité, s'acquérait au fur et à mesure des ventes des produits de l'exploitation, la cour d'appel, a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que pour limiter à la somme de 64 807,33 francs le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'il a condamné M. Y... à payer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-47.065
Cour de cassationassurer que les composantes européenne et extra-européenne du groupe produisaient des standards compatibles commercialisés sur des marchés compatibles et, partant, qu'elles formaient un seul et même secteur d'activité caractérisé par une solidarité économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / que le fait que la dégradation de la compétitivité d'une entreprise soit engagée depuis plusieurs années ne rend pas sans cause réelle et sérieuse les licenciements auxquels elle décide de procéder ; qu'en retenant que la situation qui avait motivé les licenciements était ancienne et non pas conjoncturelle, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1, L. 122-14-3 et L.
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