Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 99

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
1177

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-45.421

Cour de cassation

Les Grands Chênes ait été particulièrement compromise sans vérifier si, comme il lui était demandé et comme l'avaient admis les premiers juges, la restructuration litigieuse n'était pas assimilable à des mutations technologiques ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié au regard des articles L. 321-1 et L.

1178

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-45.585

Cour de cassation

X..., engagé en 1997 en qualité d'ingénieur recherche par la société Innova et notamment chargé des fonctions de conseiller à la sécurité en matière de produits dangereux, a été licencié le 19 septembre 2001 pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit son licenciement fondé sur une faute grave, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-4 et L.

1179

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 04-41.956

Cour de cassation

; que la cour d'appel n'a, ni analysé, ni même visé les "pièces du dossier" dont il aurait résulté que la note de service du 5 mars 2001, dont le conseil de prud'hommes avait retenu qu'elle avait été seulement adressée aux chefs d'agences, avait été remise personnellement et nominativement par l'administrateur à chacun des salariés dont le licenciement avait été autorisé (manque de base légale au regard des articles L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L.

1180

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 03-43.333

Cour de cassation

; qu'elle en a exactement déduit que l'autorisation de l'inspecteur du travail aurait dû être sollicitée ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à l'intéressée, en sus de l'indemnité pour violation du statut protecteur, des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, et d'avoir ainsi violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

1181

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2005, 03-45.532

Cour de cassation

Attendu que le jugement, qui a omis de statuer sur le chef de demande portant sur l'indemnité de congés payés afférente au rappel de salaire, est susceptible d'être complété par la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu que par application du texte susvisé, le moyen n'est pas recevable ; Mais sur la premier moyen pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu qu'en allouant à M. X...

1182

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-44.855

Cour de cassation

Les renseignements relatifs à l'état de santé du candidat à un emploi ne peuvent être confiés qu'au médecin chargé, en application de l'article R. 241-48 du Code du travail, de l'examen médical d'embauche. Lorsque l'employeur décide que le salarié recruté avec une période d'essai prendra ses fonctions avant l'accomplissement de cet examen, il ne peut se prévaloir d'un prétendu dol du salarié quant à son état de santé ou à son handicap, que ce dernier n'a pas à lui révéler.

1183

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-44.810

Cour de cassation

La cour d'appel qui a constaté la présence d'une institution représentative du personnel au sein de l'unité économique et sociale dont relève l'employeur en déduit exactement qu'il n'y avait pas lieu de mentionner dans la lettre de convocation du salarié à l'entretien préalable au licenciement la faculté pour celui-ci de se faire assister d'un conseiller extérieur à l'entreprise et tire les conséquences de cette constatation en déterminant le montant de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse du salarié, dont l'ancienneté était inférieure à deux années, sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du Code du travail.

1184

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-43.585

Cour de cassation

indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les première et troisième branches du premier moyen, ainsi que les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la deuxième branche du premier moyen : Vu l'article L.

1185

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 04-41.789

Cour de cassation

Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Attendu que la société Stanley Tools fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 19 janvier 2004) d'avoir dit que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 321-1, L. 122-14-3 et L.

1186

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-40.902

Cour de cassation

employée sur un tel emploi posté et si, par voie de conséquence, l'emploi qui lui était proposé était ou non "équivalent", à cet égard, au dernier emploi qu'elle avait occupé, à défaut de quoi son licenciement ne saurait avoir une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche non demandée, a constaté que le poste proposé à Mme X... était équivalent à celui qu'elle occupait avant la suspension du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

1187

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 01-42.399

Cour de cassation

temporis ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressement qui constituait la partie variable de la rémunération versée au salarié en contrepartie de son activité, s'acquérait au fur et à mesure des ventes des produits de l'exploitation, la cour d'appel, a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que pour limiter à la somme de 64 807,33 francs le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'il a condamné M. Y... à payer à M.

1188

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-47.065

Cour de cassation

assurer que les composantes européenne et extra-européenne du groupe produisaient des standards compatibles commercialisés sur des marchés compatibles et, partant, qu'elles formaient un seul et même secteur d'activité caractérisé par une solidarité économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / que le fait que la dégradation de la compétitivité d'une entreprise soit engagée depuis plusieurs années ne rend pas sans cause réelle et sérieuse les licenciements auxquels elle décide de procéder ; qu'en retenant que la situation qui avait motivé les licenciements était ancienne et non pas conjoncturelle, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1, L. 122-14-3 et L.

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